Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2022, N° 17/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVS3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 décembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 17/01374
APPELANTE :
S.A.S. M+ Matériaux, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 480 211 671 prise en la personne de son représentant légal
M+ MATERIAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [G]
née le 01 Décembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Dans le cadre de travaux de construction, Madame [I] [G] a confié la fourniture et des travaux de menuiserie à la S.A.S M+ Matériaux suivant devis accepté du 18 mai 2016 d’un montant de 16 117,22 euros.
2- Après diverses reprises des travaux, Mme [G] a mis en demeure la société M+ Matériaux de lui verser la somme de 13 500 euros à titre de compensation par courrier du 14 février 2017 du fait de désordres persistants et du retard accumulé.
3- Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2017, la société M+ Matériaux a, par la voie de son conseil, mis en demeure en vain Mme [G] de lui payer la somme de 11 382,11 euros
4- C’est dans ce contexte que par acte du 14 avril 2017, la société M+ Matériaux a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement de la somme de 11282,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 au titre du solde impayé du prix des travaux.
5- Mme [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise juiciaire laquelle a été ordonnée le 3 octobre 2019 dont le rapport a été remis le 12 janvier 2021.
6- Suivant jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la société M+ Matériaux de sa demande en paiement, Mme [G] de ses demandes reconventionnelles, et condamné la société M+ Matériaux à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise.
7- La société M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2023.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2023, la société M+ Matériaux demande en substance à la cour, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et, statuant à nouveau :
— Voir, dire et juger que les travaux ont fait l’objet d’une réception amiable selon procès-verbal en date du 14 février 2017, au visa de l’article 1792-6 du Code civil ;
— Voir limiter la condamnation de la société M+ Matériaux au titre des désordres allégués par Mme [G] à la somme de 2 820,40 euros TTC ;
— Voir débouter Mme [G] pour le surplus ;
— Voir condamner Mme [G] au paiement de la somme de 11 282,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2017 ;
— Voir ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties, tenant les dispositions de l’article 1347 du Code civil ;
— Voir condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris au frais d’expertise judiciaire.
9- Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises par voie electronique par la SCP Gipulo Dupetit & Murcia pour Mme [G] le 25 septembre 2024.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- Les conclusions de Mme [G] notifiées le 25 septembre 2024 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 octobre 2024 et les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions étant par suite elles-mêmes irrecevables en vertu de l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour statuera au seul vu des conclusions et pièces de l’appelante et des motifs du jugement déféré que l’intimée est réputée s’être approprier en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
13- La société M+Matériaux fait grief au premier juge de ne pas s’être prononcé sur la date de réception des travaux qui doit être fixée au 4 février 2017 pour l’ensemble des travaux, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal faisant état de deux seules réserves au titre de rayures sur la porte d’entrée et d’un problème de raccord peinture et qu’en tout état de cause, si la réception devait être fixée comme soutenue par Mme [G] en première instance au 26 juillet 2016, la majeure parties des désordres étaient apparents et non réservés et ont été en tout état de cause réparés à titre commercial.
14- Elle conteste également le bien-fondé du jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, le premier juge ayant procédé à une compensation entre les créances respectives des parties au titre du solde du prix impayé et du coût de la réparation des malfaçons sans que le compte entre les parties ne soit précisément réalisé et après rejet non motivé des conclusions de l’expert judiciaire.
— Sur la réception des travaux
15- L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
16- Relatant les termes du courrier adressé le 26 juillet 2016 par Mme [G] à la société M+Matériaux, l’expert précise que les réserves qui y sont listées n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire de sorte que cette correspondance, signée seulement par Mme [G] et son maître d’oeuvre, ne peut valoir procès-verbal de réception des travaux.
17- Quant au procès-verbal de réception contradictoirement établi le 14 février 2017 auquel la société M+Matériaux entend se référer au titre de l’ensemble des travaux réalisés, l’expert précise qu’il comporte les réserves suivantes :
'porte de garage rayée à la pose panneau à changer,
raccords de peinture à réaliser suite à l’intervention’ ,
et que sauf document non diffusé, il n’a pas été établi de procès-verbal de levée de ces réserves.
18- Or, il résulte de la chronologie du déroulement des travaux initiaux et de leur reprise telle qu’établie par l’expert, que la réunion sollicitée par M+Matériaux aux fins d’établir la réception des travaux qui sera fixée au 14 février 2017 intervient après le remplacement de la porte du garage le 11 janvier 2017 et une intervention sur le volet roulant de la cuisine et les joints de chassis, (pièce 13 de la société), l’expert précisant que suivant courrier adressé à la société le 4 février 2017, Mme [G] évoquait outre les réserves déjà formulées relatives à l’état de la porte du garage, d’autres désordres précédemment relevés dans son courrier du 26 juillet 2016 tels la largeur des coffres des volets roulants, la hauteur non-conforme des menuiseries, de sorte qu’il sera considéré que le procès-verbal du 14 février 2017 ne concerne de manière contradictoire et certaine que les travaux de remplacement de la porte du garage objets de réserves non levées par la suite, et ceux afférents au volet de la cuisine et joints de chassis.
— Sur les comptes entre les parties
19- Répondant à sa mission de décrire les désordres allégués par Mme [G], leur imputabilité, le coût de leur remise en état, l’expert a indiqué en substance que :
— le défaut de fonctionnement et les infiltrations par la porte d’entrée n’étaient pas imputables à la société M+Matériaux mais à l’entreprise chargée de la pose du carrelage non attraite en la cause,
— l’absence des sous-faces des volets n’étaient pas imputable à la société M+Matériaux mais à une entreprise tierce,
— les menuiseries trop courtes ont été fabriquées sur la base des côtes figurant sur les plans. L’expert propose une imputabilité limitée à 80 % à l’entreprise. La cour retiendra cependant une imputabilité totale à la société M+Matériaux dès lors que l’expert précise qu’aucune mesure n’a été prise sur site avant fabrication ou avant la pose, ce qui constitue une faute de la part du professionnel. L’expert a évalué le cout de remise en état de ce désordres à 1400 euros HT.
— des défauts de pose et de finition affectent divers travaux ainsi que des défauts de réglage et des non-conformités concernant les grilles d’air. L’expert les impute à 80% à la société M+ Matériaux et à 20% à Mme [G] sans s’expliquer plus avant sur ce partage de responsabilité de sorte que leur réparation sera intégralement supportée en sa qualité de professionnelle par la société pour un montant évalué par l’expert à 1180 euros HT.
— la porte du garage présente toujours la rayure ayant fait l’objet de la réserve émise par Mme [G], dont la réparation est à la charge de la société pour un coût de la remise en état évalué par l’expert à 500 euros HT.
20- Le coût total des travaux de reprise s’élève à 3 388 euros TTC.
21- Mme [G] restait devoir au titre du coût des travaux la somme de 11 282,05 euros,
22- Après compensation entre ces créances respectives, Mme [G] sera condamnée à payer à la société M+Matériaux la somme de 7 894,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 date de la mise en demeure.
23- Partant, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
24- Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] à payer à la société M+Matériaux la somme de 7 894, 05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017.
Déboute la société M+Matériaux du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise.
Condamne Mme [G] à payer à la société M+Matériaux la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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