Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/09730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09730 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVHF
Nom du ressortissant :
[O] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 10 Août 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de six mois a été notifée à [O] [W] le 27 juin 2025.
Par décision en date du 11 octobre 2025, notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025.
Par décision en date du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 09 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [W] pour une durée de trente jours.
Par requête du 8 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 9 décembre 2025 à 17h06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [W] pour une durée de trente jorus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 10 décembre 2025 à 13h33, [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs d’une insuffisance de diligences de la préfecture du Rhône pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [W] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [W] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [O] [W] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— la présence de [O] [W] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public constituée par une condamnation pour des faits de vol par effraction et tentative de vol par effraction
— Elle a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 10 octobre 2025 puis les autorités allemandes et espagnoles le 15 octobre 2025, a transmis les empreintes de l’intéressé aux autorités algériennes après la notification des refus de réadmission par les deux états sollicités et a relancé le consulat d’Algérie le 5 décembre 2025.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [W] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Comme l’a justement retenu le premier juge, 'dès lors que les démarches diligentées envers les autorités ayant reçu les demandes d’asile de l’intéressé ont échoué, l’administration qui avait saisi à l’origine les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire poursuit ses démarches enves le pays dont l’intéressé se déclare être le ressortissant , de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée'.
Le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [W].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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