Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 23/02321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 92
N° RG 25/01537
N° Portalis DBVI-V-B7J-RASZ
NA – SC
Décision déférée du 28 Mars 2025
TJ de [Localité 1] – 23/02321
L. DURIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
Me Edouard JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. CAPITOL EXPANSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 19 novembre 2020, la société Capitol Expansion a vendu à la société [J] [U] un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
A l’occasion de travaux de rénovation entrepris en février 2021, la société [J] [U] s’est aperçue d’un affaissement du plancher de l’appartement acquis. Au vu d’un avis de la société Socotec Construction, mandatée par le syndic, la société [J] [U] a fait réaliser une étude de structure par la société Buffo Ingéniérie en février 2022.
Lors de l’assemblée générale du 22 juin 2022, les copropriétaires ont voté le principe de la réalisation de travaux de renforcement de la structure du plancher.
Après réalisation de ces travaux en décembre 2022, la société [J] [U], par acte du 25 mai 2023, a fait assigner son vendeur, la société Capitol Expansion, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices, en lui reprochant notamment d’avoir omis de lui révéler que le plancher de l’appartement avait subi un incendie, d’avoir retiré une poutre porteuse dans l’appartement du dessous lui appartenant, et d’avoir manqué à son obligation d’information et de délivrance.
Selon conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société Capitol Expansion a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société [J] [U], à défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Capitol Expansion,
— condamné la SARL Capitol Expansion à payer à la SCI [J] [U] la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamné la SARL Capitol Expansion à payer à la SCI [J] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Capitol Expansion aux dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que les dispositions de l’article 51 du décret du 17 mars 1967, selon lesquelles une copie de l’assignation est adressée par l’huissier au syndic, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des demandes.
Par déclaration du 30 avril 2025, la SARL Capitol Expansion a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 12 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, la SARL Capitol Expansion, appelante, demande à la cour, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 780, 786 et 789 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision entreprise,
En l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1],
— déclarer les demandes de la SCI [J] [U] à l’encontre de la société Capitol Expansion irrecevables,
— débouter intégralement la SCI [J] [U] de ses demandes,
— réformer l’ordonnance du 28 mars 2025,
— condamner la SCI [J] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner la SCI [J] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Capitol Expansion soutient que les demandes de la société [J] [U] sont irrecevables à défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires, en invoquant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et en indiquant que le préjudice invoqué par la société [J] [U] procède d’un défaut des parties communes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, la SCI [J] [U], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter la société Capitol Expansion de toutes ses prétentions,
— confirmer dans toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance du 28 mars 2025,
— condamner la société Capitol Expansion SARL à payer à la société SCI [J] [U] la somme supplémentaire de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamner la société Capitol Expansion SARL à payer à la société SCI [J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner la société Capitol Expansion SARL aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Thierry Lange, avocat, sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Capitol Expansion agit de manière dilatoire, à la fixation du dossier pour plaidoiries. Elle précise rechercher la responsabilité de la société Capitol Expansion en raison des fautes commises par le vendeur, à l’origine de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS
La société [J] [U] recherche la responsabilité personnelle de son vendeur, la société Capitol Expansion, en relation avec les préjudices qu’elle a subis du fait de l’affaissement du plancher de l’appartement qu’elle a acquis. Elle lui impute, dans son assignation introductive d’instance, un manquement à son obligation d’information et de délivrance, et lui reproche également d’avoir retiré une poutre porteuse dans l’appartement du dessous lui appartenant, situé au premier étage.
La société [J] [U] précise que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de renforcement de la structure du plancher. Elle demande à son vendeur réparation des préjudices financiers qu’elle a subis du fait du surcoût des travaux de rénovation, et des loyers perdus du fait du retard apporté à son entrée en jouissance, s’agissant d’un appartement qu’elle a acquis pour le louer.
La société [J] [U] ne forme donc aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont elle ne recherche pas la responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé que les travaux de reprise des parties communes ont été exécutés.
La recevabilité des demandes de la société [J] [U] à l’encontre de la société Capitol Expansion n’est nullement subordonnée à l’appel en cause du syndicat des copropriétaires. Ce ne serait qu’à la société Capitol Expansion qu’il incomberait, si elle entendait exercer un recours contre le syndicat des copropriétaires, de mettre en cause ce syndicat.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Capitol Expansion.
Si d’autre part les fins de non recevoir peuvent en application de l’article 123 du code de procédure civile être proposées en tout état de cause, le juge a la faculté de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé que la société Capitol Expansion n’avait soulevé la fin de non recevoir en cause que par conclusions du 24 octobre 2024, alors que l’assignation lui avait été délivrée le 25 mai 2023, soit depuis plus d’un an, et qu’elle avait déjà conclu au fond le 22 janvier 2024, a à juste titre retenu l’intention dilatoire de la société Capitol Expansion. Aucun élément nouveau porté à la connaissance de la société Capitol Expansion en cours d’instance ne justifie en effet un tel retard apporté au déroulement de l’instance, au moment où la clôture de la mise en état et la fixation de l’examen de l’affaire au fond pouvaient être envisagées.
L’ordonnance est donc également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Capitol Expansion à payer à la société [J] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’exercice d’une voie de recours est un droit dont la société Capitol Expansion n’a pas en l’espèce formellement abusé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires au profit de la société [J] [U], en sus de ceux déjà alloués.
La société Capitol Expansion ne justifie par ailleurs d’aucune faute de la société [J] [U] susceptible de fonder sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La société Capitol Expansion doit également supporter les dépens d’appel, et régler à la société [J] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la société Capitol Expansion aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me [C], qui le demande ;
Condamne la société Capitol Expansion à payer à la société [J] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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