Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 22/14364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2022, N° 2021011008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14364 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIID
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021011008
APPELANTE
S.A.S. FRANCE PIERRE 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289, substitué à l’audience par Me Claire LEMBLE-BAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. MOD HUS ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée l’audience par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2025 et avancé au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 6 septembre 2016, un contrat de maîtrise d''uvre « mission complète » concernant un programme de construction de 150 à 170 logements situé à [Localité 7] a été signé entre la société Mod Hus architectes en qualité de maître d''uvre
( l’architecte) et la société France Pierre 2 en qualité de maître d’ouvrage ( le promoteur) pour la construction de 150 à 170 logements représentant un foncier de 8 364 m2 [Adresse 5] à [Localité 7].
Le montant prévisionnel des travaux a été arrêté à 15 millions d’euros sur la base duquel les honoraires de la société Mod Hus architectes ont été fixés à 6,5% du montant hors taxes des travaux réalisés.
Aux termes du contrat, la mission de la société Mod Hus architectes se divise en deux phases
— 1ère phase : Mission Permis Conception, dépôt de permis de démolir et de construire, obtention des permis, purge du recours des tiers, plans de pré-commercialisation.
Total phase 1, 35 % : 341 250 euros
— 2ème phase : Mission Conditionnelle Réalisation 2ème phase, après accord du maître d’ouvrage
Commande DCE + Plans définitifs commercialisation, Analyse des offres/Passation des marchés, Direction des travaux (facturée au prorata des mois écoulés), Pré-réception, livraison, Levée des réserves, remise des DGD, Etablissement des PV de réception, Remise des DOE, Conformité, Fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Total Phase 2 65 % : 633 750 euros
Cumul 100% : 975 000 euros hors taxe soit 1 170 000 euros TTC.
Le 14 février 2017, une demande de permis de construire a été déposée au nom de la société France Entreprise représentée par Monsieur [M] [O] n° 77-438 17 00007 pour la construction d’un ensemble immobilier de 167 logements [Adresse 5] à [Localité 7].
Par arrêté du 15 mars 2017 le permis de construire a été refusé au motif que le nombre de logements n’est pas conforme au « SCOT » stipulant une densité requise de 40 logements à l’hectare.
Par lettre recommandée du 24 mars 2017, la société France Pierre 2 a retourné au cabinet Mod Hus la facture d’honoraires transmise par celui-ci, à hauteur de 147 420 euros TTC, au motif du refus du permis de construire.
L’architecte répondait par courriel du 28 mars 2017 en s’étonnant du refus d’honorer la facture, celle-ci correspondant au dépôt du permis de construire, et invitait le promoteur à se rapprocher du Maire pour résoudre le blocage, indiquant que « le refus émane de la seule volonté du maire, aucun document d’urbanisme n’imposant une densité maximale, le Scot de Marne Brosse ne fixant qu’une densité minimale. »
Par trois lettres successives l’architecte réitérait son argumentaire au soutien de sa demande en paiement, le 14 avril 2017, le 17 janvier 2018 et le 20 juillet 2018.
Par courrier du 1er août 2018 la société France Pierre 2 offrait de régler la somme de 35 100 euros TTC pour trouver une issue au dossier, maintenant que l’architecte ne s’est pas inquiété au préalable de la viabilité du permis auprès des services de l’urbanisme.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2020 le conseil de la Sarl Mod Hus architectes mettait la société France Pierre 2 en demeure de régler la somme de 146 250 euros hors taxe soit 175 500 euros TTC soulignant le caractère juridiquement infondé du refus du maire et l’absence de contestation de la décision de refus par le promoteur.
A la requête de la Sarl Mod Hus architectes, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 12 novembre 2020 a condamné la SAS France Pierre 2 à payer à la Sarl Mod Hus Architectes à titre de provision, la somme de 35 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 121/11/2020 outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance a été signifiée au siège de la personne morale à personne habilitée à recevoir l’acte le 3 décembre 2020.
Par exploit du 17 février 2021 la Sarl Mod Hus architectes a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société France Pierre 2 en paiement des sommes de :
— 35 100 euros TTC en deniers ou quittances valables au titre de l’acompte de commande
— 140 400 euros TTC correspondant au dépôt du permis de construire outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société France pierre 2 à payer à la société Mod Hus architectes, Ies sommes suivantes :
— 35 100,00 euros TTC en deniers ou quittances valables au titre de l’acompte a la commande
— 140 400,00 euros TTC correspondant au dépôt des permis de construire ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans Ies conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toutes Ies demandes de la société la société France pierre 2 ;
Condamne la société France pierre 2 aux entiers dépens et à payer Ia somme de 2 000 euros à la société Mod Hus architectes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Ies parties de Ieurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Liquide Ies dépens à recouvrer par le greffe a la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société France Pierre 2 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Mod Hus architectes.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société France Pierre 2 de sa demande d’expertise.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 la société France Pierre 2 demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société France pierre 2 à payer à la société Mod Hus architectes, les sommes suivantes :
— 35 100,00 euros TTC en deniers ou quittances valables au titre de l’acompte à la commande,
— 140 400,00 euros TTC correspondant au dépôt du permis de construire,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté toutes les demandes de la société France pierre 2,
— condamné la société France pierre 2 aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Mod Hus architectes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Juger que la société Mod Hus architectes a commis divers manquements à ses obligations contractuelles,
Rejeter les demandes de la société Mod Hus architectes,
Condamner la société Mod Hus architectes à verser à la société France pierre 2 la somme de 500 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au vu du rapport d’expertise judiciaire dont la désignation est demandée par voie de conclusions d’incident distinctes ou, à défaut d’une telle désignation, par arrêt avant-dire droit conformément à la demande subsidiaire formée infra.
En tout état de cause
Condamner la société Mod Hus architectes aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la société France pierre 2 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à parfaire à titre de dommages et intérêts au vu du rapport d’expertise judiciaire dont la désignation est demandée par voie de conclusions d’incident distinctes,
Condamner la société Mod Hus architectes aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire et avant-dire droit, pour le cas où le Conseiller de la mise en état ne ferait pas droit à la demande incidente formée par conclusions distinctes :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— donner un avis sur le quantum des préjudices subis par la société France pierre 2 du fait du refus du permis de construire dont le dossier a été déposé par la société Mod Hus architectes le 14 février 2017 pour l’opération située [Adresse 5] à [Localité 7] (77) ;
— se faire remettre par les parties ou par des tiers tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
— communiquer aux parties une note de synthèse de ses opérations en ménageant aux parties un délai d’un mois pour leurs dires récapitulatifs,
— déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Paris, dont copie à chacune des parties, dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 la société Mod Hus architectes demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 juin 2022 (n°2021011008) en ce qu’il a :
— condamné la société France pierre 2 à payer à la société Mod Hus architectes les sommes suivantes :
— 35 100,00 euros TTC en deniers ou quittances valables au titre de l’acompte de la commande ;
— 140 400,00 euros TTC correspondant au dépôt de permis de construire ;
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté toutes les demandes de la société France pierre 2 ;
— condamné la société France pierre 2 aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros TTC à la société Mod Hus architectes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société France pierre 2 ;
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société France pierre 2 à verser, à la société Mod Hus architectes la somme de 5 000,00 euros en principal, au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce avec anatocisme ;
En tout état de cause,
Condamner la société France pierre 2 à verser à la société Mod Hus architectes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société France pierre 2 aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1- La demande en paiement des honoraires
Le tribunal retient que si la mission prévoyait un délai de 11 semaines pour le dépôt de la demande de permis de construire alors que l’architecte a pris 12 semaines de retard par rapport aux échéances, le contrat avec l’architecte ayant été signé le 9 septembre 2016 soit 9 mois après la signature de la promesse de vente conditionnant le projet, rend non crédible l’évocation par la société France Pierre 2 du retard de l’architecte dans le dépôt du permis de construire quand aucune date butoir n’avait été communiquée à ce dernier, alors que les délais pour la réalisation du dépôt devenaient très court. Le jugement ajoute que les pénalités de retard prévues n’ont pas été appliquées par le promoteur et qu’il ne peut être fait grief à l’architecte d’avoir déposé la demande de permis de construire au nom de France Entreprise alors que cette erreur n’a jamais été invoquée antérieurement par le promoteur et que le dirigeant de cette société apparaît dans les courriels comme l’interlocuteur entre la société Mod Hus et la société France Pierre 2. Au vu de la clause article 3-2 du contrat Endossement des Facturations, de l’obligation de moyens incombant à l’architecte et de l’absence de contestation du refus de permis de construire par le promoteur, le tribunal a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 35 100 euros TTC au titre de l’acompte et 140 400 euros pour la phase dépôt du permis de construire outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1243-2 du Code civil.
La société France Pierre 2 fait valoir que l’architecte n’a pas déposé le dossier de permis de construire dans le délai de 11 semaines après le 6 septembre 2016 mais a déposé le dossier dans un délai de 23 semaines accusant un retard de 12 semaines. Elle ajoute que le dossier a été préparé à la hâte sans aucune concertation avec le service de l’urbanisme de la commune de [Localité 7] et souligne que la demande en paiement a été majorée curieusement pour solliciter, au lieu de la somme de 122 850 euros hors taxe, 146 250 euros hors taxe pour les phases dépôt permis de construire et de démolir. Au rappel qu’elle a offert de régler un acompte de 3% à hauteur de 35 100 euros elle fait grief au jugement d’avoir fait preuve de partialité en appliquant un délai au 4 mai 2016 qui ne s’applique pas au dossier de permis de construire, le tribunal ayant omis de relever la prorogation de la promesse formalisée avec les promettants ce dont l’architecte était informé quand il est d’usage pour un promoteur de signer une promesse sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire. Elle affirme qu’aucun dossier de permis de construire n’a été déposé au nom et pour le compte de la société France Pierre 2 et que le tribunal n’en a tiré aucun enseignement, que la société Mod Hus disposait d’un délai contractuel de 11 semaines à compter du 6 septembre 2016 expirant au 22 novembre 2016 pour déposer la demande de permis de construire qui ne l’a été que le 14 février 2017 soit un retard de 12 semaines lors que le délai de réalisation de la promesse dont l’acquisition du foncier conditionnait le projet expirait le 5 décembre 2016 à seize heures cependant que nonobstant le délai de prorogation consenti par les vendeurs, l’architecte n’a pas été capable de présenter un dossier de permis de construire.Aux visas des articles 1-2, 3-1-3-1 et 3-1-3-5 du contrat, elle soutient que l’architecte a manqué à son obligation d’assistance du suivi administratif du dossier notamment en produisant un mémoire en réponse au refus de la mairie en s’attachant au besoin les services d’une personne qualifiée.
La société Mod Hus architectes fait valoir, au soutien de la confirmation du jugement, qu’elle n’a pas d’obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire, qu’elle a respecté son obligation de conseil et soulevé l’illicéité du refus du maire en rapportant la preuve qu’un permis à celui de construire similaire à celui déposé a été accordé quelques mois plus tard pour un projet identique sur le même terrain [Adresse 1]. Elle rappelle que le paiement des premières prestations n’est aucunement conditionné à l’obtention du permis de construire, le dépôt étant facturé 146 250 euros hors taxe, soutient que la société France Entreprise prête nom de la société France Pierre 2 laquelle est de mauvaise foi en ce que :
— les articles de presse qu’elle produit du mois de mai 2016 et janvier 2017 font état de la mise en cause de la société France Pierre 2 dans un vaste réseau de corruption locale ayant conduit au placement en détention provisoire du PDG de la société France Pierre 2 et à la mise en examen, notamment du maire de [Localité 7]
— elle n’a commis aucun manquement contractuel la société France Entreprise dirigée par [M] [O] ayant été son interlocuteur et aucune erreur n’ayant jamais été invoquée quant à l’identité du pétionnaire
— les délais contractuels prévus par l’article 7 Planning des Différentes Missions n’étaient pas impératifs, la clause énonçant une obligation de mise en 'uvre des moyens et les délais d’exécution étant stipulés par la clause article 3-2-3 à titre prévisionnel lesdits délais devant prendre en compte les délais de validation de chacune des phases
— aucune incidence du dépassement des délais n’est établie dès lors que l’avenant de prorogation du 23 septembre 2016 montre que nonobstant l’absence du dépôt du permis de construire avant la date prévisionnelle contractuelle cinq conditions suspensives étaient défaillantes tenant notamment à la réponse de la mairie à la déclaration d’intention d’aliéner et au paiement du prix de vente
Réponse de la cour
La responsabilité contractuelle de l’architecte doit être lue à l’aune des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et de la mission qui lui a été confiée.
La mission stipule en ses article 1-1 et 3-2-3, le respect des délais fixés lesquels prévoient pour :
— les Etudes d’Esquisse : 3 semaines à compter de la date de l’accusé de réception par le Maître d''uvre,
— les Etudes d’Avant-Projet et pour le Permis de construire : 6 semaines à compter de la date d’effet indiquée dans l’ordre de service et à défaut, à compter de la date de l’accusé de réception par le Maître d''uvre de l’ordre d’engager les études de la phase concernée.
L’appréciation du retard dans l’accomplissement de la mission au regard du non-respect des délais prescrits passe par la justification des éléments qui déterminent le point de départ du calcul des délais pour chaque étape de la phase 1 or, ni les ordres de service ni les accusés de réception signés par le Maître d''uvre ne sont produits de sorte qu’il ne peut valablement être imputé un retard de 12 semaines à la Sarl Mod Hus architectes puisque le calendrier d’exécution n’est pas déterminable cependant que la lettre du 7 octobre 2016 adressée par le promoteur à l’architecte indiquant « nous n’avons aucun retour de votre part alors qu’il reste un peu plus d’un mois pour déposer le permis de construire » ne fait pas la preuve du non-respect des délais contractuels.
Ce faisant, le moyen tenant à l’obligation dans laquelle la société France Pierre 2 s’est trouvée de solliciter la prorogation de l’échéance de la promesse de vente au 16 janvier 2017 est sans emport puisqu’ainsi qu’il a été dit, le retard imputé à la Sarl Mod Hus architectes n’est pas déterminable et qu’en outre la promesse ayant été signée le 4 janvier 2016, soit huit mois avant la signature de la mission intervenue le 6 septembre 2016, rendait peu crédible la satisfaction des échéances fixées à 11 semaines pour le dépôt du permis de construire, sous réserve des validations marquant le point de départ de ce délai, alors que la promesse de vente arrivait elle-même à échéance le 5 décembre 2016.
Ce moyen ne saurait donc être retenu à l’encontre de la Sarl Mod Hus.
La circonstance que la demande de permis de construire mentionne la société France Entreprise au lieu de France Pierre 2 n’a jamais été évoquée dans les échanges des parties antérieurement à la présente instance, le Promoteur a bien été destinataire de l’arrêté de refus bien que celui-ci mentionne la société France Entreprise et la société appelante n’excipe en tout état de cause d’aucun grief de ce chef.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
L’article 3-1-3-1 de la mission énonce que le maître d''uvre procèdera à des consultations diverses, nécessaires pour l’obtention des autorisations administratives, assistera le Maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif, effectuera les démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention du permis de construire, constituera le dossier et assistera le Maître d’ouvrage pour le suivi administratif de la demande de permis de construire, fournira au Maître d’ouvrage tous renseignements, documents, relevant de sa compétence réclamés par les services administratifs intéressés en vue de l’obtention du permis de construire dans les meilleurs délais.
La Sarl Mod Hus architectes a satisfait à cette obligation d’accompagnement administratif en communiquant au promoteur les éléments lui permettant de contester le refus de permis de construire dans un premier courrier du 28 mars 2017, soulignant dans un premier temps avoir respecté la règlementation du Schéma de cohérence territoriale (Scot) de Marne Brosse et Gondoire qui ne fixe qu’une densité minimale sur cette zone, observant que ce refus est sans rapport avec les échanges préalables avec le service de l’urbanisme, ceci faisant la preuve de l’effectivité de son accompagnement préalable, la société France Pierre 2 ne justifiant pas avoir à cette époque remis en cause la réalité des échanges entre l’architecte et les services de l’urbanisme.
L’architecte a en outre, de manière plus développée dans son courrier du 14 avril 2017, repris son argumentaire citant de manière détaillée les références du rapport de présentation du Scot, celles du Projet d’Aménagement et de Développement du Scot et l’absence de justification sérieuse de l’arrêté du maire précisant que celui-ci « est sans fondement règlementaire au regard de la densité minimale de 60 logements à l’hectare imposée ».
La cour relève que la société France Pierre 2, curieusement et alors qu’elle disposait des éléments juridiques pour ce faire, n’a pas contesté le refus de permis de construire alors que le sérieux de l’argumentaire préparé par la Sarl Mod Hus architectes est conforté par la preuve que le 12 octobre 2017 et alors qu’aucune modification du Schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme n’est alléguée, un permis de construire déposé le 12 octobre 2017 par un autre pétitionnaire pour la construction dans la même rue, d’un immeuble de logements collectifs a été accordé, sous réserve du respect des prescriptions émises le 27 décembre 2017 pour les établissements autorisés à recevoir du public.
La société France Pierre 2 n’oppose donc aucun moyen sérieux à l’appui de l’exception d’inexécution qu’elle invoque et dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes suivantes :
— 35 100 euros TTC au titre de l’acompte de la commande
— 140 400 euros TTC au titre de la phase du dépôt de permis de construire
Outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement et la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
2- La demande de dommages et intérêts de la société France Pierre 2
Le tribunal a rejeté cette demande au motifs qu’aucune pénalité n’ayant été réclamée il n’y a pas lieu de solliciter des dommages et intérêts pour le retard pris dans le dépôt du permis de construire.
La société France Pierre 2 fait valoir qu’elle a engagé un montant de 500 000 euros TTC au titre des dépenses et perdu définitivement une marge brute de 5 402 117 euros TTC à laquelle s’ajoute l’indemnité de 200 696 euros TTC versée aux promettants. Elle sollicite subsidiairement une expertise.
La société Mod Hus Architectes oppose que la demande n’est pas fondée l’appelante sollicitant sans aucune justification une indemnité démesurée et rappelle que sa carence dans l’administration de la preuve de son préjudice ne saurait être suppléée par une mesure d’expertise.
Réponse de la cour
Aucun manquement n’étant imputable à l’architecte il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante ni sur la demande d’expertise avant dire droit sur son préjudice, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la société France Pierre 2 de ce chef.
3- Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au rappel que l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’il n’est justifié que le droit de résister en justice ait dégénéré en abus, le tribunal a débouté la société Mod Hus de sa demande de dommages et intérêts.
La société Mod Hus Architectes fait valoir qu’ayant exécuté la mission commandée, elle n’a jamais été réglée nonobstant la condamnation en référé au paiement de l’acompte. Elle sollicite du fait de cette résistance abusive le paiement d’une indemnité de 5 000 euros.
La société France Pierre 2 ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
La résistance à une demande en paiement procède du droit fondamental d’élever un recours et de se défendre. Cette résistance n’est abusive qu’autant qu’est caractérisée une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de nature à caractériser une attitude dilatoire, génératrice d’un préjudice au détriment de celui qui l’invoque, distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal, leur capitalisation et la somme allouée au titre des frais de procédure autre que les dépens.
En l’espèce cette faute n’est pas établie à l’encontre de l’appelante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mod Hus de sa demande de dommages et intérêts.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a condamné la société France Pierre 2 à payer à la société Mod Hus la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant la société France Pierre 2 sera condamnée à régler à la Sarl Mod Hus une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Pierre 2 aux dépens d’appel et à régler à la société Mod Hus la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La greffière, La présidente,
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