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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/10781
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. HASSARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
Dom. élu chez Me Aude ABOUKHATER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juin 2025 :
Le 1er mars 2025, la société SCI Hassard a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Paris, qui la condamne :
— à procéder à la réintégration de M. [M] [N] dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], qu’il occupait précédemment en vertu d’un bail du 21 mars 2006, notamment par la remise des clés du logement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois,
— à payer à M. [N] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— aux dépens et à verser au conseil de M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par exploit du 26 mars 2025, la société SCI Hassard a assigné en référé M. [N] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et condamner M. [N] à lui payer la somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse a déposé des conclusions à l’audience du 10 juin 2025, qu’elle a soutenues oralement, y développant les moyens de son exploit introductif d’instance sans former de nouvelles prétentions.
Elle fait valoir que la décision de première instance a été rendue en son absence, l’assignation lui ayant été irrégulièrement délivrée faute de diligences suffisantes par le commissaire de justice instrumentaire, alors qu’elle était en mesure de contester utilement le trouble manifestement illicite allégué par M. [N], une transaction ayant été conclue entre les parties aux termes de laquelle le bail avait été amiablement résilié. Elle ajoute que réintégrer M. [N] provisoirement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la demanderesse justifie de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel en ce que celle-ci a été rendue en son absence et qu’elle entend développer devant la cour des moyens qui présentent des chances raisonnables de succès :
— l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse, alors qu’elle avait conclu avec les services de la poste un contrat de réexpédition de courrier à sa nouvelle adresse et que le commissaire de justice déclare à l’acte n’avoir pas consulté les services postaux au motif que ceux-ci ont pour habitude d’opposer le secret professionnel, ce qui est susceptible de caractériser un défaut de diligence au regard de l’obligation de remise à personne et, par suite, l’irrégularité de la saisine du premier juge et l’annulation de sa décision ;
— la société SCI Hassard produit un protocole d’accord conclu avec son locataire M. [N], prévoyant une résiliation amiable du bail, laquelle est susceptible de contredire l’existence du trouble manifestement illicite dont s’est prévalu M. [N] en première instance, exposant avoir été mis à la porte par son bailleur.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision de première instance, consistant à réintégrer M. [N] dans les lieux d’ici le prononcé de l’arrêt de la cour, aurait des conséquences manifestement excessives pour le gérant de la SCI Hassard qui se trouverait contraint en cas d’annulation ou d’infirmation d’engager une procédure d’expulsion longue et coûteuse, alors qu’en l’état M. [N] se trouve provisoirement hébergé dans le cadre d’une colocation qui lui a été payée par son bailleur.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies.
La société SCI Hassard, à qui profite la présente décision, conservera la charge des dépens de cette instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6],
Disons que la société SCI Hassard supportera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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