Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7SF
IMM AC
Décision déférée du 09 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( 23/01207)
Mme [Localité 5]
S.A. CREATIS
C/
[B] [I]
[U] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé de faits et de la procédure
Suivant contrat du 03 janvier 2018, la Sa Creatis a accordé aux époux [I] un prêt visant à un regroupement de crédits d’un montant de 84 100 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un TAEG de 5,64% par an.
Le 11 octobre 2021, un réaménagement du prêt a été signé entre les parties fixant le montant de la somme restant due à 67.472,36 € remboursable sur une nouvelle période de 144 mensualités à compter du 31 octobre 2021.
Les époux ayant cessé de d’honorer le remboursement des échéances et après mise en demeure restée vaine, la banque leur a notifié par courrier du 16 février 2023 la déchéance du terme.
Selon décompte arrêté au 03 mars 2023, les époux [I] sont redevables de la somme de 72 944,36 euros comprenant le capital restant dû ainsi que des intérêts.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, la Sa Créatis a assigné les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse au paiement de la somme de 72 944,36 euros.
Par jugement du 09 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Creatis sur le crédit consenti le 03 janvier 2018 à Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I]
— Condamné solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] à payer à la Sa Creatis la somme de 52 410,88 euros arrêtée au 03 octobre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
— Débouté Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] de leur demande en suspension pendant un délai de 24 mois du paiement des échéances relatives au crédit contracté auprès de la Sa Creatis et de leur demande subséquente
— Débouté la Sa Creatis de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution de la présente décision est de droit,
Par déclaration du 01 février 2024, la Sa Creatis a relevé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts; condamné solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] à lui payer la somme de 52 410,88 euros arrêtée au 3 octobre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à 09h30.
Prétentions et des moyens des parties
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Creatis demandant de:
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] de leur demande de suspension du paiement des échéances du crédit,
— Débouter Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels,
Statuant de nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] à verser la somme de 72 944,36 euros majorée des intérêts au taux de 4,280 % depuis l’arrêté de compte du 3 mars 2023
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts légaux,
Statuant de nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] à verser la somme de 52.410,88 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] au paiement des dépens taxables de l’instance.
Vu les conclusions d’intimé contenant appel incident notifiées par RPVA le 09 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [U] [I] et Madame [B] [I] demandant de :
— Les déclarer recevable et bien fondé en leur appel incident de la décision rendue le 09.01.2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il les a déboutés de leur demande de suspension durant 24 mois du paiement des échéances du crédit.
Et statuant à nouveau :
— Ordonner la suspension durant 24 mois du paiement des échéances du prêt
En tout état de cause :
— Déclarer mal fondé l’appel de la société Creatis à l’encontre de la décision rendue 09.01.2024 du tribunal judiciaire de Toulouse
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits aux intérêts légaux et conventionnels de la SA Creatis sur le crédit consenti le 3 janvier 2018
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la SA Creatis la somme de 52 410.88€ arrêtée au 3 octobre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SA Creatis de ses demandes de condamnation solidaire au paiement des dépens taxables ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 cpc.
Motifs
— Sur la créance de la banque
La banque poursuit la condamnation des époux [I] au paiement de l’intégralité de sa créance comprenant les intérêts au taux contractuel. Elle reproche au premier juge de l’avoir déchue du droit aux intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) et de la notice d’assurance.
Elle fait valoir que la remise de ces documents insérés dans la liasse contractuelle remise aux emprunteurs est établie par la production de la copie informatique de cette liasse qui permet de constater que ces documents ont bien été remis aux époux [I].
Selon l’article L 312-12 du code de la consommation, 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
L’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
Dès lors, la production par la société Créatis d’une simple copie de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir remise aux prêteurs, document émanant de la banque elle même, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt de 3,71 %. L’effectivité de la sanction ne sera donc assurée qu’en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2%.
Ces intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de suspension du paiement des échéances :
M.et Madame [I] ne forment aucune demande de délai de grâce pour le paiement de leur dette mais seulement, en invoquant la situation de chômage de Madame [I], une demande de suspension du paiement des échéances du prêt au visa de l’article L314-20 du code de la consommation qui autorise le juge des contentieux de la protection à suspendre le paiement de ces échéances pour une durée maximale de deux années.
En l’espèce toutefois, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur. Les époux [I] ne sont plus tenus aux échéances du prêt mais au paiement du capital restant dus, des intérêts et des pénalités si bien que les dispositions du texte susvisé n’ont pas vocation à être appliquées à leur situation. Ils seront déboutés de cette demande.
Le premier juge a en outre retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que les époux [I], très largement endettés, ne démontrent pas qu’ils seront en situation de faire face à leur engagement à l’égard de la société Créatis à l’expiration d’un délai de 24 mois et aucune des pièces produites en cause d’appel ne permet à la cour de porter une appréciation distincte sur leur situation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Parties perdantes, M. et Madame [I] supporteront les dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la condamnation prononcée au profit de Créatis ne produirait aucun intérêt,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation mise à la charge de Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] au profit de la société Créatis produira intérêts au taux de 2% à compter du 15 décembre 2022;
Condamne Monsieur [U] [I] et Madame [B] [N] épouse [I] aux dépens d’appel,
Déboute la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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