Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 janv. 2025, n° 20/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2020, N° 17/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 20/02849 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZG
[O] [M]
C/
S.A.S.U. FRANCE COUTURE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 1198)
Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 09 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00537.
APPELANTE
Madame [O] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1811 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE COUTURE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 4 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Vu les conclusions et pièces déposées et notifiées par l’appelante le 15 novembre 2024 faisant valoir que l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelante soulevée par l’intimée n’est pas fondée au regard des dispositions des articles 902 ET 908 du code de procédure civile. Qu’elle a notifié ses conclusions à l’avocat constitué par erreur dans le dossier ce qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité de ses conclusions d’appelante qu’elle a signifiées à nouveau àl l’intimée dès le lendemain de la constitution de son avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2024 l’intimée demande à la cour de
Vu les articles 902, 908, 909 et 911 du Code de procédure civile
JUGER les conclusions d’appelant de Madame [M] irrecevables
JUGER les conclusions d’intimé de la SASU France COUTURE recevables
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date
du 9 janvier 2020.
Elle expose que le 20 mai 2020, Mme [M] a déposé des conclusions d’appelant conformément auxdispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Qu’au moment du dépôt de ses conclusions, l’intimée, la SASU France COUTURE n’était pas constituée.
Que conformément aux dispositions de 911, Madame [M] [O] disposait dès lors d’un mois pour notifier ses conclusions d’appelants à l’intimé par voie d’huissier.
Qu’aucune preuve de réalisation de telle diligence n’est produite.
Qu’ayant reçu les conclusions de l’appelante le 18 aout 2020 elle a considéré qu’elle disposait d’un délai de 3 mois à compter de cette notification pour déposer ses conclusions qui ne peuvent être considérer comme tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
il ressort du dossier que l’appelante a interjeté appel par PRVA le 24 février 2020.
En application de l’article 902 du code de procédure civile le greffe a adressé la déclaration d’appel à l’intimée 5 mars 2020;
Un avocat s’étant constitué, fût -ce par erreur, pour l’intimée le 11 mars 2020 c’est de manière régulière que l’appelante a déposé des conclusions au greffe et les a notifiées à l’avocat constitué au dossier le 20 mai 2020 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient de souligner que dans le même temps l’avocat de l’appelante a avisé le greffe d’une difficulté dans la constitution de l’avocat de l’intimée qui mentionnait intervenir pour pôle emploi
Bien qu’ayant procédé de manière régulière l’appelante a donc été avisée par le greffe le 27 juillet 2020 d’avoir à signifié sa déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. Elle a procédé à ladite signification le 17 aout 2020 conformément aux dispositions de l’article 902.
L’intimé ayant régularisé sa constitution d’avocat le même jour, c’est tout aussi régulièrement que l’appelante lui a notifié ses conclusions par RPVA le 18 aout 2020 faisant ainsi courrir le délai de l’intimé pour conclure conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’intimée ayant été signifiées le 13 puis le 16 novembre 2020 sont recevables.
II Au fond
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables ;
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce a lettre de licenciement en date du 12 JUIN 2017 reproché à la salariée les fautes suivantes :
'I Manquements à vos obligations professionnelles et insubordination
— Non-respect du port de la tenue de travail
Malgré un nombre important de rappels verbaux et SMS adressés entre le 13/04/201 7 et le 31/05/2017, puis un avertissement écrit en date du 17/05/2017, j’ai constaté de nouveau à de plusieurs reprises que
Vous refusiez de porter votre tenue de travail ; ainsi entre le 6/05/2017 et le 31 /05/201 7, j’ai pu le constater à plusieurs reprises et vous l’ai fait remarquer mais en vain.
Qu’après l’avertissement reçu vous m’avez ouvertement critiqué le 18/05/2017 en me reprochant de ne pas vous avoir consulté, indiquent que vous auriez préféré des tee-shirts, et à, je cite, « tes blouses de femme de ménage ».
Je vous rappelle que vous aviez signé votre contrat de travail dans lequel cette obligation était notifiée ainsi que dans la feuille de remise de celles-ci. que vous avez également signé et que en principe c’est remployeur qui dispose d’un pouvoir de direction.
— Insubordination et non-respect des consignes
Vous vous obstinez régulièrement, malgré maintes discussions à ce sujet (notamment le 26/04/2017). à récupérer des affaires de toutes sortes (meubles divers, fauteuils, étagères, tabourets…) que nos voisins jettent à la poubelle afin de les entreposer en magasin soit à titre personnel en attendant de les emporter chez vous, soit pour meubler et personnaliser à votre goût le magasin et ratelier alors que je vous ai indiqué que je cherche justement à créer une enseigne, raison pour laquelle votre contrat de travail stipule cette interdiction.
Vous refusez obstinément de noter les besoins en fournitures alors qu’ une procédure a été mise ne place pour pouvoir éviter tout dysfonctionnement du magasin. De fait vous décidez de fermer le magasin pendant vos heures de travail et pendant les heures d’ouvertures afin d’aller acheter lesdites fournitures et parfois la nécessité de commander certaines fournitures bloque carrément l’activité.
Il en a encore été ainsi lors des 10 derniers jours précédant votre mise à pied.
Vous modifiez constamment les tarifs officiels de l’entreprise à disposition des clients au motif que vous estimez vous-même, je cite : « la valeur de vos prestations ».
Il en a encore été ainsi le 25/05/2017.
De façon générale, quotidienne et réitérée vous faites preuve d’insubordination à mon égard en me demandant fréquemment des comptes sur mon emploi du temps, en critiquant ma façon de gérer, en m’outrageant et en m’indiquant que je manque d’expérience dans cette activité ; il en a été ainsi à plusieurs reprises ces 10 derniers jours dont notamment le 26/05/2017 devant les clients ; ceci crée une tension permanente dans le magasin perceptible par les clients, qui pour certains, repartent sans laisser leurs retouches, et qui me stresse au point que c’est moi qui en vient à craindre de vous affronter chaque matin, ce qui me paraît inadmissible.
II- Comportement désobligeant et inacceptable envers la clientèle
Durant ces dernières semaines, lors de leur venue au magasin différents clients m’ont également interpellé par rapport à votre comportement familier et inapproprié me demandant à quel moment votre jour de repos intervenait afin de venir lorsque vous ne seriez pas présente. Effectivement, dans cette même période, à plusieurs reprises je vous ai rappelé à l’ordre vous demandant d’avoir une attitude plus adéquate envers la clientèle. En guise de réponse vous dites 'Je ne changerai pas à mon âge, les clients n’ont qu’à se détendre car de toute façon les aixois sont tous pareils et ils m’insupportent'.
Le 17 mai 201 7 notre plus important client L’atelier " (boutique de prêt à porter), m’a vivement alerté en me signifiant votre comportement inapproprié et injurieux envers eux même et une de leurs clientes lors d’ une livraison que vous avez effectuée. Vous avez réitéré ce même type de comportement inapproprié la semaine qui a suivi et avec ce même client lors de sa venue en magasin. Notre client ne souhaite désormais plus collaborer avec nous afin d’éviter ce genre de situation.
Cela vient s’ajouter au fait qu’à de nombreuses reprises vous vous êtes déjà permis des réflexions lors de la venue de différents clients, tant professionnels que particuliers dans le magasin.
Je suis donc venu le 1 7 mai 2017 vous demander des explications, ce à quoi vous m’avez répondu : 'connaissant mon caractère, il faut éviter de me mettre directement en contact avec les clients professionnels’ (puis confirmé dans votre SMS du 1 8 mai 201 7)
Le 30 mai 2017, j’ai à nouveau reçu un message public depuis le réseau social Facebook où le magasin dans lequel vous exercez dispose d’une page commerciale. Un client se dit outré et se plaint de votre attitude impolie et agressive alors qu’il venait se renseigner pour une prestation, vous étiez au téléphone pendant les heures d’ouverture en train de vous plaindre de votre travail et de parler de faits internes et donc confidentiels en dénigrant la société ; lorsque le client s’en est plaint vous l’avez rabroué et l’avez invité à se plaindre sur Facebook, vous avez-vous-même répondu audit client sur ce réseau social dans un sens qui va manifestement à l’encontre des intérêts de la société. Et tandis que je tentais d’arranger la situation, vous avez fait à nouveau preuve d’ insubordination en répondant encore depuis votre compte Facebook personnel malgré mes consignes (ce qui a généré des commentaires de vos connaissances et n’a fait qu’envenimer les choses, toujours contre l’entreprise…).
III – Manquement à l’obligation de loyauté, de non concurrence et détournement de clientèle
Le 31 mai 201 7, un client est venu me rapporter que vous lui avez proposé d’effectuer ses retouches à un cout moins élevé qu’au magasin depuis votre domicile. De plus, vous lui avez donné votre carte de visite professionnelle. Depuis ce jour, je me suis donc renseigné auprès d’ autres clients, dont plusieurs m’ont confirmé avoir eu la même proposition de votre part.
J’ai aussi pu constater sur votre profil Facebook que vous utilisez à titre professionnel, des photos de retouches effectuées en magasin pour la société, ainsi que des photos de retouches personnelles faites dans le magasin pendant vos heures de travail pour votre compte personnel.
De plus, lors de l’entretien préalable du 7 juin 2017, je vous ai fait part de ces faits, que vous n’avez pu contester reconnaissant qu’effectivement vous avez bien une activité de couture et de retouches depuis votre domicile et que vous aviez ouvertement concurrencé l’entreprise. Ce dernier fait m’a poussé à prononcer la mise à pied précitée "
Le contrat de travail de l’appelante lui impose au titre de son comportement
— une attitude courtoise, polie et aimable dans ses missions d’accueil et de renseignement de la clientèle dans l’intérêt de l’image de l’entreprise
— le port d’une tenue de travail spécifique fournie par l’employeur durant les heures de travail afin de représenter la société et son concept
— le respect des tarifs prévus par l’entreprise
— l’absence de personnalisation de l’agencement du magasin
et lui interdit de manger et fumer dans les locaux
Il lui impose également au titre de son activité : la gestion des fournitrues et du matériel de travail (fils, tissus, produits de mercerie ) de façon a assurer constamment le bon fonctionnement général du magasin et le respect des délais donnés à la clientèle.
A/ Sur l’absence de port de la tenue de travail et le non respect des consignes
1/A l’appui du grief relatifs au refus du port de la tenue l’intimée verse au débats
— un avertissement en date du 17 mai 2017 envoyé en RARque la salariée admet ne pas avoir retiré à la poste (pièce 30 de l’apeplante )
— des sms et photos visés dans l’avertissemet du 17 mai et donc antérieurs à celui-ci
Aucun élément postérieur relatif à l’absence de port de la tenue n’est produit.
Dès lors l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard, le grief n’est pas établi.
2/Concernant le non respect des consignes il est reprochés à l’appelante
d’entreposer des objets personnels dans le magasin et de le personnaliser, de ne pas effectuer les commandes de fournitures et de fermer le magasin pour se les procurer, d’avoir critiqué ouvertement l’employeur et notamment devant des clients le 26 mai 2017
Concernant les objets entreposés par l’appelante dans le magasin l’intimée verse aux débats des photos de chaise, étagère, fauteuisl, meubles casier, range CD dont la plupart portent la date du 5 juin 2017. Dans une lettre adressée à l’employeur le 19 juin 2017 (erreur de date sur la lettre) postérieurement à l’entretien préalable, ce fait est reconnu par la salarié qui fait valoir, sans le démontrer, que l’équipement (chaise, casiers en plastique) mis à sa disposition par l’employer est défectueux.
Le grief est donc établi
S’agissant de l’absence de commande des fournitures, la lettre susvisée reconnait le fait reproché arguant qu’il est inutile de commander car les commandes passées ne n’ ont pas exécutées par l’employeur. Pour autant aucun élément en ce sens n’est produit par l’appelante aux pièces de son dossier.
Le changement du tarif des prestations est étayé par la production aux débats des fiches de tarifs des retouches édictées par l’entreprise, corrigées manuellement ainsi que par le courrier sus visé par lequel, sans contester le grief, l’appelante reproche à son employeur de ne pas savoir évaluer correctement le travail et de solliciter son avis sur les devis et retouches spéciales.
Le ton employé par l’appelante dans son courrier adressé à l’employeur lui affirmant quand 'il y a trop de travail c’est plutôt votre présence qui dérange ' ou encore ' c’est vrai vous n’avez que 34 ans et moi 51 et je pense que dans le métier de couturière vous ne connaissez pas grand chose ' démontre à l’évidence le comportement outageant envers l’employeur seul titulaire du pouvoir de direction.
B/ Sur le comportement désobligeant envers la clientèle
Le grief formulé par l’employeur est établi par le message adressé sur Facebook à l’entreprise par M [L] [U] indiquant avoir été éconduit après une attente pendant laquelle la salariée critiquait l’entreprise au téléphone, la réponse inapproriée de la salariée après que son employeur a proposé un dédommagement au client, l’attestation de Mme [S] vendeuse dans la boutique 'l’atelier’ faisant état du comportement désobligeant et agressif de l’appelante et de la rupture consécutive des relations entre la boutique et l’entreprise, la reconnaissance implicite Mme [M] dans un texto adressé à l’employeur mentionnant ' tu me connais pour éviter de m’envoyer dans les magasins… parce qu’ils sont riches que je dois autorisé ces gens là à me prendre de haut g quand même un vécu 51 ans et du caractère '
C/ Manquement à l’obligation de loyauté, de non concurrence et détournement de clientèle
La cour retient que ce manquement n’est pas établi dès lors que le contrat de travail ne mentionne aucune obligation de non concurrence et que l’intimée ne produit aux débats aucune pièce démontrant les sollicitations de Mme [M] auprès de la clientèle de la SASU France Couture pour proposer des prestations à moindre coût effectuées à titre personnel.
En conclusions la cour considère que les manquements établis par l’employeur sont suffisamment graves,en ce qu’il porte atteinte à l’image de l’entreprise et démontrent le non respect du pouvoir de direction, pour justifier le licienciement pour faute grave et la mise à pied.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
D/ Sur les demandes de l’appelante
1/ Sur l’indemnité au titre de l’irregularité de la procédure de licenciement
La salariée ne developpe aucun moyen à l’appui de sa demande, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Elle est essentiellement fondée sur l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de repas lors des pauses déjeuner dès lors que le contrat de travail interdit à la salariée de prendre son déjeuner dans les locaux de l’entreprise ainsi que sur le refus de prise en charge des frais de transport.
En application de l’article R4228-23 du code du travail :
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’intimée que si le contrat fait effectivement interdiction à la salariée de prendre ses repas dans les locaux de l’entreprise, l’employeur n’en a pas mois pris en compte la demande de Mme [M] au titre de ses frais de repas, a interrogé l’URSAFF et avisé tant la médecine que la direction du travail de la mise à disposition de Mme [M] d’un comptoir pour déjeuner dans de bonnesconditions au sein de l’établissement, qu’il en a également avisé sa salariée par courrier du 23 mai 2017 ;
Par ailleurs l’employeur a également précisé à Mme [M] les conditions de prise en charge par l’employeur des transports publics.Or Mme [M] a sollicité le remboursement d’un abonnement de parking comprenant un ticket de transport gratuit.
Dans ces conditions l’appelante ne démontre ni la faute de l’employeur ni le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, le jugement est donc confirmé.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande de l’appelante, qui succombe dans ses prétentions, sur le fondement de l’artcile 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [M] qui succombe est condamnée à payer à la société intimée la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle est également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition
Déclare recevables les conclusions de Mme [M] ainsi que les conclusions de la SAS FRANCE COUTURE déposées et notifiées les 13 et 16 novembre 2020 ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] à payer à la SAS FRANCE COUTURE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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