Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06188 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPMQ
Nom du ressortissant :
[F] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 4] (COMORES)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[F] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025 à 14h31, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2025 à 14h57, a fait droit à cette requête.
[F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2025 à 8h46 en faisant valoir que la requête de la préfète de l’Isère est irrecevable, sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA, car incomplète, ne comportant pas la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 18 janvier 2025, visée dans la requête de saisine du juge, ni la copie de l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 juin 2025 également visé dans la requête de saisine du juge. Il en a déduit que la rétention étant fondée sur la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement, il s’agissait de pièces utiles dont la production était indispensable.
[F] [J] a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10 heures 30.
[F] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[F] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a considéré que l’article R.743-2 du CESEDA s’appliquait à chaque saisine du juge pour l’autorisation des différentes périodes de prolongation, et que même si l’on se trouvait en deuxième prolongation, la présence de ces pièces restait fondamentale.
Il a produit des bulletins de salaires de son client en 2021 et de janvier 2022, ainsi qu’un mail de la société ADECCO indiquant que [F] [J] est une personne sérieuse et assidue.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a rappelé qu’il s’agissait d’une deuxième période de prolongation dans laquelle l’office du juge se limitait à vérifier les diligences utiles de l’administration, de sorte que la décision fondant l’arrêté de placement ne pouvait être considérée comme une pièce justificative utile.
[F] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être épuisé, que le centre de rétention administrative était pire que la prison, qu’il était en France depuis 1989, qu’il a une fille née le 14 avril 2025 et qu’il avait toujours travaillé dans les Bouches-du-Rhône puis à [Localité 2].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[F] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’adjonction à la requête du préfet de la décision de placement en rétention
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il est de principe que les pièces justificatives utiles, dont la liste n’est pas précisée par la loi hormis le registre actualisé, concernent toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto.
Or, aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cadre d’une requête sollicitant la deuxième prolongation de la rétention administrative, il n’y a donc pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation. La procédure étant à cet égard purgée de l’ensemble de ses vices, les pièces qui la concernent ne peuvent revêtir la qualification de « pièces justificatives utiles » au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
En l’espèce, la cour n’a donc pas la possibilité, sauf production d’un élément nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation, de réétudier les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que sa production dans le cadre d’une requête en deuxième prolongation ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile, et il est de même de la décision portant mesure d’éloignement dont l’existence n’est pas contestée et dont la contestation éventuelle n’est pas de l’office du juge judiciaire saisi dans le cadre d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative.
En effet, la saisine de la juridiction porte à présent sur la deuxième prolongation de la rétention administrative d'[F] [J] et donc sur les situations visées par l’article L. 742-4 du CESEDA, ainsi que le respect des diligences à accomplir en application de l’article L. 741-3 du même code.
En l’espèce, la préfecture, en produisant notamment la première ordonnance du 27 juin 2025 ordonnant la première prolongation de la rétention d'[F] [J], et les documents propres à établir la réalité des diligences effectuées depuis la dernière ordonnance de prolongation ainsi que le bien-fondé de sa nouvelle requête en prolongation, n’a omis aucune pièce justificative utile.
La fin de non-recevoir soulevée doit dès lors être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a estimé qu’en justifiant de la saisine des autorités comoriennes le 26 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, puis de relances par mails des 1er, 10 et 16 juillet 2025, soit pour ces trois relances, durant la première période de prolongation, la préfecture avait justifié de ses diligences.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que ces trois relances des 1er, 10 et 16 juillet 2025 sont utiles, et, alliées à celles qui précèdent, doivent être regardées comme suffisantes au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen n’est donc pas fondé, et l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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