Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 22/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 18/1564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/07201 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSVB
Société [5]
S.E.L.A.R.L. [8]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 07 Octobre 2022
RG : 18/1564
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
non comparante
S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
non comparante
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[10] (l’URSSAF, l’Union) a procédé à un contrôle sur l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société [4] ([5], la société) au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations du 29 novembre 2017 relevant 12 chefs de recouvrement, soit un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 180 143 euros.
Des observations pour l’avenir ont également été formulées.
L’Union a maintenu l’ensemble des reprises envisagées malgré les contestations de la société formalisées durant la phase contradictoire.
Le 5 avril 2015 puis le 31 mai 2015, l’URSSAF a adressé et renouvelé à la société une mise en demeure à payer la somme totale de 198 624 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 5 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux motifs que les calculs effectués étaient erronés concernant la contribution [6], le forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance, les frais professionnels, l’avantage en nature véhicule, le forfait social, la prise en charge de dépenses personnelles du salarié, et a contesté plus particulièrement les chefs de redressement relatifs au compte courant et au versement transport.
Le 4 juillet 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/01564.
Par décision du 29 janvier 2021, notifiée le 4 février 2021, la commission de recours amiable a expressément rejeté les demandes de la société.
Le 22 mars 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/00579.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction de la procédure numéro 18/1564 à la procédure n° 18/01595 ainsi qu’à celle n° 21/00579,
— confirme la régularité de la mise en demeure du 31 mai 2018,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2021,
— confirme les chefs de redressement n° 7 et n° 10,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Elle a, depuis, été placée en liquidation judiciaire.
La société [8] a été désignée comme mandataire liquidateur et a été appelée en cause par exploit du 31 octobre 2025.
A l’audience, l’URSSAF demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [5] a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, retournée signée le 4 décembre 2023, à l’audience du 25 novembre 2025 mais n’a finalement pas comparu. Il s’avère qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et que la société [8] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Et cette dernière a été citée à comparaître à l’audience du 25 novembre 2025 par exploit signifié à personne le 31 octobre 2025. Elle n’a pour autant pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le mandataire liquidateur représentant la société [5], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la société [5], représentée par la société [8], son mandataire liquidateur, n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [8], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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