Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 25 sept. 2025, n° 24/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 juin 2015, N° 12/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/04946 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4UI
[O] [B] veuve [T]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00029.
APPELANTE
Madame [O] [B] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par actes authentiques des 23 et 27 décembre 2005 et du 10 décembre 2007, Mme [O] [B] veuve [T] a acquis en l’état futur d’achèvement divers lots dans des ensembles immobiliers dans le cadre de l’opération de promotion lancée par la société Apollonia. Ces acquisitions étaient financées par des prêts consentis par le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, devenu Crédit immobilier de France développement et ci-après « le Crédit immobilier », contenus aux mêmes actes notariés et portant respectivement sur des montants de 160 332 euros, 222 617 euros et 190 733 euros.
A la suite de plaintes de plusieurs clients de la société Apollonia, une procédure pénale a été diligentée.
Mme [T] a cessé de s’acquitter des échéances de ses prêts et la déchéance du terme a été prononcée le 23 juillet 2009.
Par exploit du 24 novembre 2009, elle a fait assigner le Crédit immobilier ' notamment ' devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité mais un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours par ordonnance du 17 mai 2010 du juge de la mise en état.
Par exploit du 12 mai 2010, le Crédit immobilier l’a faite assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon et, par jugement du 25 juin 2015, ce tribunal a
— condamné Mme [T] à payer au Crédit immobilier
* au titre du prêt n°57948 du 23 décembre 2005 : 172 462,78 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois + 2,40% à compter du 3 mai 2010,
* au titre du prêt n°61591 du 27 décembre 2005 : 228 308,70 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois +2,40% à compter du 3 mai 2010,
* au titre du prêt n°153511 du 1à décembre 2007 : 204 847,79 euros outre inytérêts au taux contractuel Euribor 12 mois + 1,90% à compter du 3 mai 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— sursis à statuer sur la demande de nullité des prêts n°57948, 61591 et 153511 et sur les demandes subséquentes jusqu’à l’issue de l’information pénale en cours à [Localité 5],
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] jusqu’à l’issue de l’instance civile en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille portant le n°RG09/14814,
— condamné Mme [T] à payer au Crédit immobilier 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire est radiée du rôle des affaires en cours,
— dit que l’instance sera reprise à la diligence de Mme [T] sur justification des décisions intervenues dans l’instance en cours à [Localité 5].
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2015, aux fins de la voir annuler, infirmer ou réformer.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-provence, statuant sur cet appel, a
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a
. condamné Mme [T] à payer au Crédit immobilier
* au titre du prêt n°57948 du 23 décembre 2005 : 172 462,78 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois + 2,40% à compter du 3 mai 2010,
* au titre du prêt n°61591 du 27 décembre 2005 : 228 308,70 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois +2,40% à compter du 3 mai 2010,
* au titre du prêt n°153511 du 1à décembre 2007 : 204 847,79 euros outre inytérêts au taux contractuel Euribor 12 mois + 1,90% à compter du 3 mai 2010,
. ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
. condamné Mme [T] à payer au Crédit immobilier 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [T] aux dépens,
statuant à nouveau,
— dit qu’il doit être sursis à l’action en paiement jusqu’à l’issue de l’information pénale en cours à [Localité 5],
— confirmé pour le surplus le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Crédit immobilier aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en reprise d’instance transmises par la voie électronique le 4 octobre 2023, le Crédit immobilier a fait valoir que des ordonnances de non-lieu ont été rendues à son bénéfice les 25 février 2022 et 15 avril 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure pénale motivant le sursis à statuer, tant sur le volet des violations des dispositions de la loi Scrivener que sur celui des escroqueries, ordonnances confirmées en appel le 15 mars 2023.
Mme [T] s’en est rapportée à la sagesse de la cour sur cette demande de réinscription.
L’affaire a été ré-enrôlée et les deux parties ont conclu. L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, Mme [T], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à paiement au titre des trois prêts, ordonné la capitalisation des intérêts et prononcé condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— annuler les offres de prêt n°57948, 61591 et 153511,
en conséquence,
— débouter le Crédit immobilier de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnités de résiliation au titre de chacun des prêts,
— le condamner à lui restituer la totalité des intérêts conventionnels payés au titre des trois prêts,
à titre subsidiaire,
— ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels dont le Crédit immobilier demande le paiement à savoir les intérêts échus à la date de la déchéance du terme et les intérêts postérieurs à la date de la déchéance du terme et ceux à échoir,
à titre encore plus subsidiaire sur les intérêts conventionnels,
— fixer les intérêts conventionnels aux taux de 3,371% pour les prêts 57948 et 61591, et 3,139% pour le prêt,
en tout état de cause,
— ordonner la prescription de l’action en paiement des indemnités de résiliation et en débouter le Crédit immobilier,
à titre subsidiaire,
— réduire les indemnités de résiliation à 1 euro au titre des trois prêts,
— débouter le Crédit immobilier de sa demande de capitalisation des intérêts conventionnels,
— le débouter de ses demandes au titre des frais contentieux et frais de rejet,
— ordonner la prescription de la demande de dommages intérêts du Crédit immobilier,
— l’en débouter,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chacune des parties conservera ses dépens au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la SA Crédit immobilier, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Mme [T] à paiement au titre des trois prêts et ordonné la capitalisation des intérêts,
y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 57 368 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer la demande reconventionnelle de Mme [T] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable,
subsidiairement si cette demande était déclarée recevable,
— rejeter la demande reconventionnelle de Mme [T] de déchéance des intérêts conventionnels,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Par arrêt rendu le 19 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ores et déjà infirmé le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T] et, statuant à nouveau, ordonné le sursis à statuer sur l’action en paiement du Crédit immobilier.
Il n’y a donc plus lieu de confirmer ou infirmer ces dispositions de condamnation.
Le terme du sursis à statuer étant échu par les ordonnances de non-lieu rendues à l’égard de la banque le 25 février et 15 avril 2022, confirmées en appel par arrêts du 15 mars 2023, il doit être statué sur cette action en paiement, ainsi que sur la demande en nullité des prêts qui avait fait l’objet d’une décision de sursis à statuer similaire en première instance -confirmée par l’arrêt du 19 avril 2018.
Sur la demande en annulation des offres de prêt n°57948, 61591 et 153511 :
Mme [T] fait valoir qu’elle a soulevé cette nullité devant le tribunal de grande instance de Toulon par conclusions du 21 mars 2013 et que cette demande est donc recevable comme non prescrite.
L’intimée soutient que la demande est prescrite pour avoir été soulevée par conclusions du 26 février 2013 dans le cadre de l’action en paiement engagée par la banque et donc à titre d’exception. Or l’exécution d’un acte, même partielle, empêche d’en solliciter la nullité par voie d’exception si le délai pour agir en nullité a expiré. Plusieurs mensualités du prêt ayant été acquittées, l’emprunteur avait connaissance de la cause de nullité au jour où il a conclu les contrats de prêt, les 22 juillet et 22 septembre 2005 et le 9 novembre 2007. La prescription était ainsi acquise cinq ans après et bien avant les conclusions du 26 février 2013.
Sur ce,
La prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil dont l’applicabilité à l’espèce n’est pas contestée par les parties, court du jour où celui qui invoque le droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la nullité alléguée par Mme [T], elle repose uniquement, aux termes de ses dernières écritures, sur la violation des dispositions du code de la consommation. Or au jour de la conclusion des contrats de prêts, l’emprunteur connaissait les conditions dans lesquelles elle avait reçu les offres et les avait retournées, ainsi que les délais écoulés, de sorte qu’elle était immédiatement en mesure de faire valoir ses moyens de nullité.
La prescription de l’action en nullité des actes de prêt conclus les 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 10 décembre 2007, était donc acquise, respectivement aux 23 décembre 2010, 27 décembre 2010 et 10 décembre 2012 à 24 heures.
L’exception de nullité soulevée de ce chef , postérieurement à l’acquisition de cette prescription, par conclusions transmises pour l’audience du 21 mars 2013 par Mme [T], ne pouvait alors jouer pour faire échec aux demandes de paiement de la SA Crédit immobilier sur le fondement de ces contrats de prêt, que si ceux-ci n’avaient pas commencé à être exécutés (Com., 13 mai 2014, pourvoi n°12-28.654 ; 31 janvier 2017, pourvoi n°14-29.474 ; 19 janvier 2022, pourvoi n°20-14.010).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour chacun des trois prêts litigieux, les sommes empruntées ont été versées par la banque et des échéances mensuelles régulièrement acquittées par Mme [T].
Tenant cette exécution partielle des obligations contractuelles, la demande en nullité est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts conventionnels
Mme [T] fait valoir que cette exception n’est pas prescriptible et que s’agissant d’une déchéance et non d’une nullité, l’exécution de l’acte n’emporte pas sa confirmation.
Elle soutient que le Crédit immobilier ne démontre pas lui avoir envoyé ses offres comme prescrit par la loi et qu’il est donc déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Le Crédit immobilier conteste l’application du code de la consommation au bénéfice de Mme [T] et observe que cette demande est en tout état de cause prescrite pour avoir été formulée pour la première fois par conclusions du 23 octobre 2015, bien plus de cinq ans après la conclusion des contrats de prêts -lesquels ont au surplus été partiellement exécutés.
En tout état de cause, il rappelle que chacune offre signée par l’emprunteur mentionnait qu’il déclarait l’avoir reçue par voie postale, et que Mme [T] a confirmé dans sa plainte pénale les avoir réceptionnées à son domicile.
Sur ce,
Le moyen qui tend à voir ordonner la déchéance du créancier de son droit aux intérêts conventionnels constitue une défense au fond qui n’est pas soumise à prescription (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-14.571).
La demande est donc recevable.
Mme [T] se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour soutenir que le Crédit immobilier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour les avoir enfreintes.
Il est jugé que si les parties à un contrat peuvent se soumettre volontairement au code de la consommation dans une situation où elles n’y étaient pas assujetties, c’est à la condition que cette volonté commune soit dépourvue de toute équivoque (1è Civ., 9 mars 2022, pourvoi n°20-20.390 ; 23 janvier 2019, pourvois n°17-23.919, 17-23.920, 17-23.921 et 17-23.922).
Les seules références à des articles du code de la consommation, issues de modèles standardisés de contrats, ne constituent pas une manifestation de volonté suffisamment claire et dépourvue d’ambiguïté de la banque de soumettre le contrat aux dispositions de ce code en parfaite connaissance de cause.
En l’espèce, il est acquis et non contesté que les contrats de prêt conclus ne relevaient pas par nature du champ d’application du code de la consommation, pour porter sur des opérations d’achats immobiliers multiples et d’envergure à but de location meublée caractérisant une activité professionnelle.
Quand bien même ces contrats comportaient, dans les conditions générales annexées, le visa d’articles du code de la consommation, cette seule mention dans une annexe standardisée, ne manifestait, en l’absence de stipulation supplémentaire spécifique en ce sens, aucune intention non équivoque du Crédit immobilier de les soumettre à ces dispositions.
Encore, le visa d’un texte du droit de la consommation dans l’assignation en paiement signifiée ne peut évidemment pas valoir, rétroactivement, démonstration de la volonté de la banque de soumettre volontairement les prêts consentis à ces dispositions ni aveu d’une intention démentie par l’absence de mention claire en ce sens à l’acte.
C’est donc vainement que Mme [T] se prévaut de ces textes adoptés pour la protection du consommateur et sa demande en déchéance sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Sur les sommes dues
L’appelante soutient s’agissant des indemnités de résiliation, que la demande qui n’a pas été formulée dans la lettre de déchéance ni dans l’assignation est prescrite. En tout état de cause ces indemnités de résiliation doivent être réduites à 1 euro par prêt dès lors que le Crédit immobilier est seul responsable de la défaillance de Mme [T] pour avoir manqué de prudence et de contrôle sur son intermédiaire la société Apollonia, accepté un mode de fonctionnement anormal, et accordé des prêts en dépit d’un endettement massif.
Elle fait valoir que le code de la consommation interdit la capitalisation des intérêts et qu’en tout état de cause aucune des offres de prêt ne la prévoit, de sorte qu’elle ne peut être ordonnée.
A titre plus subsidiaire, Mme [T] demande la fixation du taux des intérêts conventionnels selon les stipulations contractuelles par application de l’Euribor au 3 mai 2010.
La banque demande pour chacun des trois prêts, le paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des indemnités contractuelles, des frais, et des intérêts courant aux taux conventionnels.
Quand bien même l’assignation en paiement délivrée à Mme [T] à son initiative ne mentionnait-elle pas certaines sommes, elle était en tout état de cause interruptive de la prescription courant sur ces demandes, comme l’étaient également les demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre elle. Les contrats de prêt prévoyaient ces indemnités et elles sont mentionnées dans les lettres de déchéance du terme.
L’intimé conteste tout manquement fautif et revendique donc son droit au paiement de toutes les sommes réclamées ainsi qu’à la capitalisation des intérêts dans la mesure où les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce.
Il ajoute enfin que le taux contractuel à retenir est celui affiché et calculé au jour de la déchéance du terme, cette déchéance mettant fin à la variation du taux qui affecte le montant ou la durée des mensualités.
Sur ce,
L’action en paiement a été introduite à l’encontre de Mme [T] par le Crédit immobilier par exploit du 12 mai 2010, au titre des sommes restant dues en principal sur chacun des trois prêts consentis et des intérêts contractuels courant sur ces prêts.
S’agissant de sommes dues sur des contrats conclus en décembre 2005 et décembre 2007, l’action n’était d’évidence pas prescrite.
L’assignation ainsi délivrée a interrompu le cours de la prescription tant à l’égard des échéances impayées, des soldes restant dus après déchéance du terme et des intérêts, que de toutes autres sommes qui seraient dues en exécution du même contrat, la demande en paiement de ces autres sommes étant accessoire et connexe aux premières.
Il n’est pas contesté par l’appelante que les indemnités de résiliation demandées sont conformes aux prescriptions contractuelles, Mme [T] en demandant seulement la réduction motif pris du comportement fautif de la banque.
L’appelante motive sa demande par le fait que le Crédit immobilier « est le seul responsable de (s)a défaillance » pour avoir accepté un mode de fonctionnement « anormal » avec la société Apollonia.
Pour autant, il doit être observé qu’après la conclusion des deux premiers prêts en décembre 2005, Mme [T] s’est régulièrement acquittée des mensualités dues et a été manifestement suffisamment satisfaite de ces opérations pour contracter un troisième prêt deux ans plus tard. Elle n’a cessé de s’acquitter de ses obligations sur ces trois prêts qu’en 2009, la déchéance du terme étant prononcée le 23 juillet 2009. Les raisons de sa défaillance tiennent ainsi manifestement davantage à un choix opéré dans le cadre d’une procédure pénale lancée contre la société Apollonia, qu’à une impécuniosité subite liée à l’ « endettement massif » allégué. Mme [T], bien davantage encore que le Crédit immobilier, était au fait des conditions de conclusion de ces opérations immobilières puisqu’elle était partie aux prêts mais aussi aux acquisitions et, en tout état de cause, il peut être rappelé que la mise en cause de cette banque dans le cadre de la procédure pénale s’est soldée in fine par un non-lieu.
Dès lors, il n’est aucunement justifié de procéder à une quelconque « réduction » des indemnités de résiliation contractuellement dues parce que acceptées par Mme [T] à la signature de ses contrats de prêt.
La capitalisation des intérêts est un droit pour le créancier qui le demande en vertu de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, même dans le silence du contrat, et les dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables en l’espèce ne peuvent pas y faire échec.
Enfin, l’intimée fait à juste titre valoir que la variabilité du taux d’intérêt telle que définie dans chaque contrat de prêt n’a d’effet que pendant le cours de ces contrats mais cesse pour être définitivement fixé au jour de la déchéance du terme, le 23 juillet 2009. En effet, elle s’applique sur chaque mensualité échue pour en définir le montant à la date de cette échéance. A la déchéance du terme, ce ne sont plus des échéances qui sont dues mais le capital devenu intégralement exigible.
Les demandes de Mme [T] sont ainsi toutes mal fondées et il y a lieu en conséquence de prononcer sa condamnation au paiement des sommes telles que demandées.
Sur la demande d’indemnisation formulée par le Crédit immobilier
La banque fait valoir qu’elle n’a jamais été informée par l’emprunteur de ce que celui-ci souscrivait d’autres prêts auprès d’autres établissements bancaires, augmentant de ce fait son taux d’endettement. Il lui a donc caché le risque accru de défaillance qui pesait sur le recouvrement de sa créance et ce faisant, l’a privée d’une chance de ne pas contracter. Elle ajoute que cet emprunteur n’a pas exécuté de bonne foi la convention puisqu’il a obtenu un financement à 100% de son acquisition immobilière, toute en conservant la TVA récupérée au titre de cette acquisition effectuée sous le régime fiscal de la LMP ainsi que les loyers procurés, pour ne rembourser in fine qu’une infime partie des mensualités convenues. Le Crédit immobilier dont le champ d’activité est restreint et dont le chiffre d’affaires ne résulte que des intérêts tirés des emprunts accordés a ainsi supporté un préjudice financier important par ce comportement déloyal.
Tenant les frais importants engagés pour recouvrer sa créance, alors que l’emprunteur a cessé tout paiement depuis plus de quinze ans, l’intimé demande indemnisation de cette perte de chance à hauteur de 57 368 euros.
Il précise, en réponse à la partie adverse, que sa demande n’est pas irrecevable dès lors que l’assignation en paiement a interrompu la prescription.
Mme [T] conteste la recevabilité de cette demande d’une part en ce qu’elle est nouvelle devant la cour d’appel et d’autre part en ce qu’elle est prescrite pour n’avoir pas été demandée dans les cinq années de la déchéance du terme.
Elle en conteste également le bien fondé en relevant que les emprunteurs ne sont pas à l’origine des demandes de prêt et que les dissimulations dont se plaint la banque ont été opérées par la société Apollonia à leur insu.
S’agissant des frais de rejet et de transmission du contentieux, Mme [T] conclut au rejet de cette demande au visa de l’article L. 312-22 devenu L.313-14-1 du code de la consommation et en l’absence de justificatifs.
Sur ce,
Il a déjà été retenu que l’assignation délivrée par la banque à Mme [T] le 12 mai 2010 a interrompu le cours de la prescription à l’égard de toutes les sommes qui seraient dues au titre des mêmes contrats de prêt des 23 et 27 décembre 2005 et 10 décembre 2007.
La demande du Crédit immobilier en indemnisation du comportement contractuel fautif qu’il impute à Mme [T] est accessoire et connexe à celles qu’il a formulées dans cette assignation, de sorte que cet acte a interrompu le cours de la prescription courant sur cette demande.
De même, en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Cette demande d’indemnisation est complémentaire aux demandes initialement formées en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt conclus puisqu’elle tend à réparer le préjudice résultant d’un comportement contractuel allégué comme fautif.
Cette demande, recevable, est en revanche mal fondée.
Il n’est tout d’abord nullement justifié par le Crédit immobilier des autres emprunts que, selon lui, Mme [T] aurait souscrits auprès d’autres banques et qu’elle lui aurait dissimulés.
Mais surtout, aucune dissimulation intentionnelle de l’emprunteur n’est démontrée : les contrats ont été consentis et conclus dans le cadre d’une opération et d’un montage financier de promotion immobilière organisés par la société Apollonia dont le Crédit immobilier comme Mme [T] n’étaient que les exécutants, étant toutefois rappelé que le premier disposait d’une expérience professionnelle en la matière que la seconde n’avait d’évidence pas.
L’intimée est en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner Mme [T], qui succombe, à payer au Crédit immobilier une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel postérieurs à l’arrêt du 19 avril 2018 restent à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur les chefs du jugement du 25 juin 2015 infirmés par l’arrêt rendu le 19 avril 2018 et sur les demandes qui étaient l’objet des sursis à statuer ordonnés par ces deux décisions, la cause de ces sursis à statuer ayant disparu,
Déclare la demande de Mme [O] [B] veuve [T] en nullité des contrats de prêt conclus les 23 et 27 décembre 2005 et le 10 décembre 2007 irrecevable comme prescrite ;
Déclare la demande de Mme [O] [B] veuve [T] en déchéance du Crédit immobilier de France développement de son droit aux intérêts conventionnels recevable ;
Déboute Mme [O] [B] veuve [T] de cette demande ;
Condamne Mme [O] [B] veuve [T] à payer au Crédit immobilier de France développement les sommes suivantes :
* 172 462,78 euros avec intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois + 2,40% à compter du 3 mai 2010, au titre au titre du prêt du 23 décembre 2005,
* 228 308,70 euros avec intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois +2,40% à compter du 3 mai 2010, au titre du prêt du 27 décembre 2005,
* 204 847,79 euros avec intérêts au taux contractuel Euribor 12 mois + 1,90% à compter du 3 mai 2010,au titre du prêt du 10 décembre 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] veuve [T] à payer au Crédit immobilier de France développement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [B] veuve [T] et le Crédit immobilier de France développement de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme [O] [B] veuve [T] aux dépens de l’instance d’appel qui sont postérieurs à l’arrêt rendu le 19 avril 2018, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Siège ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- León ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Région ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Produit chimique ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Faute ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logiciel ·
- Développement ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Motif légitime
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Absence ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.