Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 24/13431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2GH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux d’ETAMPES- RG n° 51-22-6
APPELANTS
Madame [P] [N] veuve [V]
née le 23 Décembre 1932 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [R] [I] [H] [T]
né le 19 Février 1991 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7])
Madame [Y] [P] [S] [V]
née le 30 Octobre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Monsieur [U] [F] [K] [V]
né le 01 Mai 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [A] [O] [B]
né le 13 Décembre 1935 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [C] [L] [Z] épouse [B]
née le 15 Juin 1940 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [X] [O] [G] [B]
né le 09 Janvier 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 6 août 2024 par les consorts [V] [T] du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes (RG n°51-22-000006), dans une instance les opposant aux consorts [B],
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2025 sur le RPVA, par lesquelles les consorts [V] [T] sollicitent l’homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025, se désistent sous réserve de l’acceptation pure et simple par les intimés, demandent l’extinction de l’instance RG N" 24113-431, le dessaisissement de la juridiction et le retrait du rôle, précisant que chacune des parties doit conserver à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser,
Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 5 mai 2025, par lesquelles les consorts [B] sollicitent également l’homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025 et acceptent le désistement des consorts [V] [T],
Vu la présence à l’audience du conseil des consorts [V] [T] pour soutenir leurs conclusions déposées sur le RPVA le 5 mai 2025, déclarant se désister et demandant l’homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025.
SUR CE,
Ce protocole transactionnel apparaît régulier en la forme et absent de contrariété à l’ordre public. La transaction intervenue le 9 avril 2025 qui sera jointe au présent arrêt, sera homologuée.
Il est indiqué à l’article 6 du protocole que 'les parties conserveront l’intégralité de leurs frais de conseils', comme il sera précisé au dispositif.
Il convient de donner acte aux consorts [V] [T] de leur désistement accepté par les consorts [B], et de constater le dessaisissement de la cour.
Il convient en conséquence, en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande des parties et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre les consorts [V] [T] et les consorts [B] le 9 avril 2025,
Dit qu’un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate le désistement d’instance des consorts [V] [T] et l’acceptation de ce désistement par les consorts [B] ;
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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