Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01071 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 17 Mars 2022
RG n° 19/01448
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
La SASU GROUPE LACTA-TRAITE exerçant sous le nom commercial LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX
N° SIRET : 385 140 926
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La S.C. DES VALLEES représentée par Monsieur [Y] [O] en qualité de liquidateur amiable
N° SIRET : 488 653 080
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
La SARL BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE
numéro BE 0866755277
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laura CASTEX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2025
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S.U. Groupe Lacta-Traite, exerçant sous le nom commercial Lacta-Traite et Lacta Proflex, ci-après la société LT-LP, d’un jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société civile laitière des Vallées, ci-après la société des Vallées, et la société Boumatic Gascoigne Melotte SPRL, société de droit belge, ci-après la société BGM.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société LT-LP est une société distributrice et installatrice de matériel de traite, revendeur des produits fabriqués par la société BGM, fabricant belge de matériel de traite, et que la société des Vallées est une exploitation laitière située à Montjoie-Saint-Martin (Manche).
En 2008, la société des Vallées a souhaité moderniser son exploitation. À cette fin, elle a confié à la société LT-LP la livraison, l’installation et le montage d’un nouveau système de traite de type « rotolactor » de marque Boumatic (BGM), la société LT-LP intervenant comme revendeur-installateur auprès de la société des Vallées. Ont ainsi été confiés à la société LT-LP, suivant plusieurs contrats successifs, la livraison et l’installation du matériel de traite, puis le montage de la salle de traite rotative, divers travaux de raccordement électrique du regroupement de traite, de raccordement de plomberie y compris de la laiterie et du bureau, et de mise en service du roto de traite.
La nouvelle salle de traite a été mise en service le 15 mai 2009. Le contrôle Certitraite a été réalisé le 12 juin 2009 par la chambre d’agriculture en présence de l’installateur.
Dès la mise en service du roto de traite, la société des Vallées s’est plainte de plusieurs dysfonctionnements : problèmes de décrochage automatique, de rinçage, de désinfection, problèmes électriques et électroniques, défauts de sécurité électrique. Elle a notamment sollicité, en 2009 et 2010, l’intervention de la société LT-LP pour remédier à divers dysfonctionnements (reprise de la mise à la terre de l’installation, changement des manchons, modification du mode de branchement des faisceaux trayeurs pour traite arrière).
En 2012 et 2013, la société LT-LP a réalisé de nouveaux travaux sur le roto de traite dont l’installation d’un distributeur automatique de concentrés d’aliments (DAC) et de diverses trémies.
La société des Vallées s’étant plainte du dysfonctionnement du système d’identification des vaches laitières, le concessionnaire Boumatic est également intervenu en juin 2014.
Le 30 novembre 2014, à la demande de la société des Vallées, le docteur vétérinaire [U] [R] a effectué une visite d’assistance à la traite et dressé une liste de difficultés qui a été portée à la connaissance de la société LT-LP.
Considérant que les dysfonctionnements allégués résultaient du lavage à haute pression par la société des Vallées, la société LT-LP a adressé à cette dernière le 4 mai 2015 un devis de reprise de l’installation pour un montant de 6 763,79 euros, lui rappelant qu’elle restait lui devoir la somme de 13 788,62 euros, correspondant aux différentes interventions sur le roto, non réglées au prétexte de la persistance des dysfonctionnements, et conditionnant son intervention au paiement de la moitié de cette somme et à l’acceptation du devis.
La société des Vallées a alors fait intervenir son assureur protection juridique, lequel a mandaté la société Consultelec, cabinet d’experts, laquelle a déposé son rapport le 16 décembre 2015 au terme duquel elle a relevé des désordres de l’installation électrique, notamment la présence d’eau dans les coffrets des compteurs à lait, ainsi que dans les boîtiers d’arrêt d’urgence entraînant une corrosion anormale, voire la détérioration des contacts électriques et électroniques. Selon ce cabinet d’experts, les coffrets des compteurs à lait ne respecteraient pas l’indice de protection minimale et la présence d’eau à l’intérieur des boîtiers d’arrêt d’urgence serait quant à elle due à la dégradation de l’étanchéité d’origine consécutive à une installation défectueuse. De plus, les distributeurs automatiques d’aliments ne seraient pas protégés contre la poussière, ce qui entraînerait un risque important d’incendie. Le cabinet d’expertise a notamment préconisé la reprise de l’intégralité des boîtiers de traite et la réfection de la quasi-totalité du câblage électrique.
Estimant, au contraire, que l’oxydation des contacteurs et des pièces électriques était liée à une trop grande humidité ambiante et à un lavage à l’eau en surpression des coffrets par l’éleveur, la société LT-LP a refusé la prise en charge de ces travaux.
La société des Vallées a également fait constater les dysfonctionnements de l’installation allégués par huissier le 12 décembre 2016.
Dans ces conditions, la société des Vallées a assigné la société LT-LP devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné [L] [F] en qualité d’expert. Par ordonnance du 28 juillet 2017, [T] [X] et [E] [G] ont été désignés en qualité de co-experts.
Par ordonnance du 22 mars 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société BGM.
Le rapport d’expertise, clos le 31 janvier 2019, a été déposé le 2 février 2019.
Les experts ont constaté de nombreuses non-conformités dans l’installation réalisée par la société LT-LP, notamment au regard de l’étanchéité des coffrets de compteurs à lait et des boîtiers d’arrêt d’urgence, ainsi que des défauts d’installation électrique, et ont préconisé une réfection des équipements dans les règles de l’art.
En l’absence de solution amiable, la société des Vallées a assigné, par acte du 28 août 2019, la société LT-LP devant le tribunal de grande instance de Coutances sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 87 244,77 euros au titre des reprises de l’installation, outre 36 300 euros de réparation de son préjudice majoré de 600 euros par mois jusqu’au règlement effectif de l’indemnité mise à sa charge et 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte du 27 novembre 2019, la société LT-LP a sollicité l’intervention forcée, en garantie, de la société BGM, fabricant du matériel.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— Écarté les exceptions de procédure soulevées par la société LT-LP à l’encontre de la société des Vallées ;
— Déclaré la société des Vallées recevable en ses demandes à l’encontre de la société LT-LP ;
— Dit que le contrat liant la société des Vallées à la société LT-LP est un contrat d’entreprise ;
— Dit que la société LT-LP a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation d’installation à l’origine du sinistre ;
— Déclaré la société LT-LP contractuellement responsable des dysfonctionnements du roto de traite de marque Boumatic ;
— Débouté la société LT-LP de sa demande relative à la condamnation de la société des Vallées à supporter 80 % de la responsabilité des dommages ;
— Condamné en conséquence la société LT-LP à payer à la société des Vallées :
* 85'244,77 euros HT, soit 102'293,72 euros TTC au titre de la reprise de l’installation, somme indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
* 39'300 euros au titre de la réparation du préjudice jusqu’au 31 janvier 2020, majorée de 600 € par mois à compter du 1er février 2020 jusqu’au règlement effectif de l’indemnité mise à sa charge ;
— Dit que l’ensemble de ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— Rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action formée par la société BGM à l’encontre de la société LT-LP ;
— Déclaré l’action en intervention forcée formée par la société LT-LP à l’encontre de la société BGM recevable ;
— Débouté la société LT-LP de ses demandes à l’encontre de la société Boumatic Gascoigne [sic] ;
— Condamné la société LT-LP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la société des Vallées la somme de 15'000 euros,
* à la société BGM la somme de 6 000 euros ;
— Condamné la société LT-LP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes autres demandes.
La société LT-LP a interjeté appel le 29 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n° 4 », notifiées le 17 juin 2025, la société LT-LP demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures ;
— La juger bien fondée en ses moyens et demandes ;
— Infirmer jugement rendu, le 17 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Coutances, en ce qu’il a :
* Écarté les exceptions de procédure soulevées par la société LT-LP à l’encontre de la société des Vallées ;
* Déclaré la société des Vallées recevable en ses demandes à l’encontre de la société LT-LP ;
* Dit que le contrat liant la société des Vallées à la société LT-LP est un contrat d’entreprise ;
* Dit que la société LT-LP a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation d’installation, à l’origine du sinistre ;
* Déclaré la société LT-LP contractuellement responsable des dysfonctionnements du roto de traite de marque Boumatic ;
* Débouté la société LT-LP de sa demande relative à la condamnation de la société des Vallées à supporter 80 % de la responsabilité des dommages ;
* Condamné en conséquence la société LT-LP à payer à la société des Vallées :
— 85 244,77 euros HT, soit 102 293,72 euros TTC au titre de la reprise de l’installation, somme indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
— 39 300 euros au titre de la réparation du préjudice jusqu’au 31 janvier 2020, majorée de 600 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu’au règlement effectif de l’indemnité mise à sa charge ;
* Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* Débouté la société LT-LP de ses demandes à l’encontre de la société Boumatic Gascoigne ;
* Condamné la société LT-LP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société des Vallées la somme de 15 000 euros ;
— à la société BGM la somme de 6 000 euros ;
* Condamné la société LT-LP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Rejeté toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Juger que l’action de la société des Vallées contre la société LT-LP est prescrite ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de la société des Vallées contre la société LT-LP ;
— Débouter la société des Vallées de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Juger que la société des Vallées a contribué à la réalisation des désordres allégués, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % ;
— Juger, en conséquence, que la société des Vallées devra conserver à sa charge 80 % du coût des réparations ;
— Prononcer toutes éventuelles condamnations en Hors Taxes ;
— Débouter la société des Vallées du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger son action contre la société BGM, recevable et non prescrite ;
— Condamner la société BGM à la garantir et relever indemne, à hauteur de 80 %, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société des Vallées ;
— Débouter la société BGM de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société BGM à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BGM aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 le code de procédure civile au profit du cabinet Lexavoué, avocat ;
En tout état de cause,
— Juger que l’aggravation de la situation, pour défaut de réparation par la société des Vallées depuis le dépôt du rapport d’expertise, ne saurait lui être imputée ;
— Débouter la société des Vallées de sa demande au titre du coût de vérification de l’installation électrique, qui relève de son exploitation ;
— Condamner la société des Vallées et/ou la société BGM à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société des Vallées et/ou la société BGM aux entiers dépens, avec l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet Lexavoué, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n° 2 », notifiées le 13 août 2025, [Y] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société des Vallées, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, dans leur ancienne rédaction applicable au litige, et 2224 du code civil, de :
— Débouter la société LT-LP de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* écarté les exceptions de procédure soulevées par la société LT-LP à l’encontre de la société des Vallées ;
* déclaré la société des Vallées recevable en ses demandes à l’encontre de la société LT-LP ;
* dit que le contrat liant la société des Vallées à la société LT-LP est un contrat d’entreprise ;
* dit que la société LT-LP a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation d’installation à l’origine du sinistre ;
* déclaré la société LT-LP contractuellement responsable des dysfonctionnements du roto de traite de marque Boumatic ;
* débouté la société LT-LP de sa demande relative à la condamnation de la société des Vallées à supporter 80 % de la responsabilité des dommages ;
* condamné en conséquence la société LT-LP à payer à la société des Vallées :
— 85 244,77 euros HT, soit 102 293,72 euros TTC au titre de la reprise de l’indexation, somme indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
— 39 300 euros au titre de la réparation du préjudice jusqu’au 31 janvier 2020, majorée de 600 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu’au règlement effectif de l’indemnité mise à sa charge ;
* dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* condamné la société LT-LP à payer à la société des Vallées la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société LT-LP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société des Vallées de sa demande de condamnation de la société LT-LP au paiement de la somme de 1 050 euros correspondant au coût de la vérification électrique par un organisme de contrôle ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LT-LP à payer à la société des Vallées la somme de 1 260 euros TTC indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société LT-LP à payer à la société des Vallées la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions en réponse n° 3 », notifiées le 16 juin 2025, la société BGM demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, 1231-1 et 1231-4 du code civil, et de la jurisprudence applicable, de :
À titre principal,
— Juger que l’action en garantie formée par la société LT-LP contre la société BGM est prescrite ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 mars 2022 (n° RG 19/1448) en ce qu’il :
* Rejette l’exception tirée de la prescription de l’action formée par la société BGM à l’encontre de la société LT-LP ;
* Déclare l’action en intervention forcée formée par la société LT-LP à l’encontre de la société BGM recevable ;
— Juger que l’appel en garantie de la société LT-LP contre la société BGM est irrecevable ;
— Débouter la société LT-LP de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société BGM ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’aucune responsabilité de la société BGM n’est établie ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 mars 2022 (n° RG 19/1448) en ce qu’il :
* Dit que la société LT-LP a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation d’installation, à l’origine du sinistre ;
* Déclare la société LT-LP contractuellement responsable des dysfonctionnements du roto de traite de marque Boumatic (') ;
* Condamne en conséquence la société LT-LP à payer à la société des Vallées :
* 85 244,77 euros HT, soit 102 293,72 euros TTC au titre de la reprise de l’installation, somme indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
* 39 300 euros au titre de la réparation du préjudice jusqu’au 31 janvier 2020, majorée de 600 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu’au règlement effectif de l’indemnité mise à sa charge ;
* Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision (') ;
* Déboute la société LT-LP de ses demandes à l’encontre de la société Boumatic Gascoigne (') ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société LT-LP à l’égard de la société BGM ;
À titre très subsidiaire,
— Juger que les demandes indemnitaires de la société LT-LP contre la société BGM sont infondées et injustifiées ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la société LT-LP contre la société BGM ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 mars 2022 (n° RG 19/1448) en ce qu’il :
* Condamne la société LT-LP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* (')
* à la société BGM la somme de 6 000 euros ;
* Condamne la société LT-LP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire (') ;
— Condamner la société LT-LP à payer à la société BGM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées, déposées avant l’ordonnance de clôture intervenue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action principale de la société des Vallées contre la société LT-LP
La société LT-LP soutient que l’action de la société des Vallées est prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, le délai quinquennal ayant couru à compter de la livraison de l’installation en mai 2013, de sorte que l’assignation du 15 octobre 2019 est intervenue après l’expiration du délai de prescription. Elle fait valoir en outre que les premiers dysfonctionnements sont apparus plusieurs années avant l’assignation de sorte que la société des Vallées aurait été en mesure d’identifier les désordres et leur imputabilité bien avant la saisine du juge des référés. Elle conteste que ses interventions ultérieures jusqu’en 2018 puissent constituer une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
La société des Vallées réplique que le point de départ de la prescription doit être fixé, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la complexité technique des dysfonctionnements et la pluralité des intervenants justifiaient le recours à une expertise judiciaire. Elle soutient que ce n’est qu’au vu des conclusions de l’expert, mettant clairement en évidence les fautes d’installation imputables à LT-LP et leur lien avec les désordres, qu’elle a été en mesure d’agir utilement. Elle rappelle que l’assignation est intervenue dans le délai de cinq ans suivant cette révélation. Elle ajoute que les dysfonctionnements ont perduré au-delà de 2013 et ont donné lieu à de multiples interventions de la société LT-LP jusqu’en 2018, lesquelles constituent des reconnaissances implicites de responsabilité ayant interrompu la prescription. En tout état de cause, selon la société des Vallées, le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que les désordres se poursuivent et que l’installation n’est pas réceptionnée.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de l’article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En matière de responsabilité contractuelle dans un contexte technique complexe, il est constant que le point de départ du délai de prescription ne se confond pas nécessairement avec l’apparition des premiers désordres, mais avec le moment où le créancier est en mesure d’apprécier l’étendue exacte des manquements allégués et d’identifier avec suffisamment de certitude le débiteur responsable.
Au cas d’espèce, les faits au fondement de l’action de la société des Vallées correspondent à la livraison, l’installation puis le montage du roto de traite litigieux de 2008 à 2013 à la suite des contrats la liant à la société LT-LP depuis l’origine de ces opérations.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que :
— Des dysfonctionnements sont apparus dès la mise en service en mai 2013 ;
— Les dysfonctionnements du roto de traite de marque Boumatic (BGM) se manifestaient de manière diffuse et intermittente ;
— La société des Vallées a sollicité à de multiples reprises l’intervention de la société LT-LP pour remédier à ces dysfonctionnements, laquelle est régulièrement intervenue entre 2013 et 2018 ;
— Plusieurs causes techniques concurrentes étaient envisageables (qualité du matériel, câblage, environnement électrique, modalités d’utilisation) ;
— L’analyse par des techniciens spécialisés, et notamment par l’expert en électricité, a été nécessaire pour mettre clairement au jour les carences de la société LT-LP dans la conception et la réalisation de l’installation électrique et pour déterminer leur rôle causal dans les désordres constatés ;
— Les experts ont conclu ainsi que « Lacta-traite a fait preuve de carences dans l’application des normes sur le plan électrique » et ont préconisé une « réfection dans les règles de l’art des équipements existants ».
Ce n’est qu’au vu du rapport d’expertise, déposé le 2 février 2019, et des précisions qu’il apporte, que la société des Vallées a pu, avec une connaissance suffisante, engager une action utilement dirigée contre son cocontractant installateur.
La société LT-LP ne démontre pas que la société des Vallées aurait, à une date antérieure de plus de cinq ans à l’assignation, disposé d’éléments lui permettant, sans recours à l’expertise, d’identifier de manière certaine les fautes d’installation mises en évidence et leur incidence sur les dysfonctionnements du roto de traite.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité contractuelle a été effectivement engagée dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance suffisante par la société des Vallées des fautes reprochées à la société LT-LP, soit à compter du 2 février 2019.
Par ailleurs, et sans que cela ait une incidence sur la solution, la société des Vallées ne peut pas être suivie dans son raisonnement lorsqu’elle explique que les multiples interventions de la société LT-LP jusqu’en 2018, ainsi que l’établissement de devis pour procéder aux réparations nécessaires, constitueraient une reconnaissance implicite par cette société de sa responsabilité dans les dysfonctionnements de l’installation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale ne peut qu’être écartée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la qualification du contrat et la responsabilité de la société LT-LP
La société LT-LP conteste la qualification de contrat d’entreprise retenue par le premier juge, faisant valoir qu’il s’agissait de trois contrats différents et qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire dans la fourniture d’un matériel standard de marque Boumatic. Ensuite, la société LT-LP conteste sa responsabilité, arguant que les désordres proviennent d’une mauvaise conception du matériel par la société BGM et d’un usage fautif de la société des Vallées. En effet, la société LT-LP soutient que les boîtiers fabriqués par la société BGM ne répondent pas aux normes et que les dysfonctionnements constatés sont dus à un défaut d’entretien et à une mauvaise utilisation de l’installation par la société des Vallées, notamment par l’usage d’un karcher à haute pression contraire aux préconisations du fabricant. Elle produit le livret d’instructions Xpedia qui précise expressément qu’il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute pression. La société LT-LP ajoute que la société des Vallées a fait preuve de passivité en ne procédant pas aux vérifications périodiques obligatoires de l’installation électrique. Elle conclut qu’aucune faute d’installation ne peut lui être reprochée.
La société des Vallées oppose que le rapport d’expertise judiciaire établit de manière indiscutable que la société LT-LP a commis de nombreuses fautes dans l’installation du roto de traite, notamment des carences dans l’application des normes électriques, des défauts de conception de l’installation et des non-conformités multiples. Elle conteste que les dysfonctionnements puissent être dus à un défaut d’entretien ou à l’utilisation du karcher, le rapport d’expertise ne retenant précisément pas cette cause comme étant à l’origine des désordres. De surcroît, la brochure « concevoir et installer une salle de traite rotative » produite aux débats ne fait aucune mention d’une interdiction d’utiliser un nettoyeur haute pression. Elle soutient que la société LT-LP ne peut se prévaloir de sa passivité alors qu’elle-même n’a jamais remédié efficacement aux problèmes malgré les multiples réclamations. Elle conclut que les demandes indemnitaires sont justifiées et correspondent aux préconisations des experts.
La société BGM fait valoir que le rapport d’expertise établit que les dysfonctionnements sont exclusivement dus aux carences de la société LT-LP dans l’installation, relevant que « Lacta Traite a fait preuve de carences dans l’application des normes sur le plan électrique ». Elle soutient qu’aucun défaut de conception ou de fabrication du matériel qu’elle fabrique n’a été constaté par les experts. Elle relève que les experts ont conclu à la nécessité d’une « réfection dans les règles de l’art des équipements existants », ce qui démontre que les équipements eux-mêmes sont conformes et que seule l’installation est défectueuse. La société BGM conclut qu’elle ne peut être tenue pour responsable des fautes d’installation commises par son revendeur.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que les trois contrats différents conclus entre la société des Vallées et la société LT-LP constituent ensemble un contrat d’entreprise par lequel la société LT-LP s’est engagée à fournir, installer et monter un roto de traite conforme aux règles de l’art.
En effet, il ressort des pièces produites et des constatations de l’expertise que la société LT-LP ne s’est pas bornée à revendre un matériel préexistant mais a assuré l’étude, la conception, l’adaptation aux lieux et la mise en 'uvre de l’installation et qu’elle a procédé ou fait procéder aux travaux de pose et de montage, de raccordement et de câblage de la salle de traite, comprenant notamment l’installation électrique.
Il lui incombait ainsi de livrer à la société des Vallées une installation complète, conforme à la réglementation, aux règles de l’art et apte à remplir l’usage contractuellement convenu.
Le premier juge a donc exactement retenu qu’un tel contrat, portant sur la réalisation d’un ouvrage et non sur la seule délivrance d’une chose, devait être qualifié de contrat d’entreprise, ce qui emporte l’application du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes des articles 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de l’exécuter de bonne foi et est responsable des dommages causés par son inexécution.
En l’espèce, la société LT-LP, en sa qualité d’installateur professionnel, était contractuellement tenue d’une obligation de résultat et de conseil.
Or, le rapport d’expertise judiciaire établit de manière amplement circonstanciée que l’installation réalisée par la société LT-LP présente de nombreuses non-conformités.
Le rapport d’expertise, précisément analysé par les premiers juges, met notamment en évidence :
— Des carences avérées de la société LT-LP dans la conception et la réalisation de l’installation électrique de la salle de traite ;
— Un défaut de mise en 'uvre des règles de l’art ;
— Des non-conformités aux normes de sécurité, en particulier de graves non-conformités de l’installation électrique réalisée ou laissée en l’état par la société LT-LP ;
— Le non-respect des normes d’étanchéité, rendant inopérants les automatismes et systèmes d’aide à la traite, obligeant les éleveurs à un travail manuel supplémentaire ;
— La dangerosité et le caractère accidentogène de l’installation, tant en matière de sécurité du travail, compte tenu de la neutralisation des arrêts d’urgence des postes de commande manuels situés à chaque poste de traite et de l’absence de liaison de terre des ferraillages, que pour les animaux, notamment en l’absence de mise à la terre adéquate ;
— Des perturbations importantes du fonctionnement de l’installation de traite ;
— Un lien de causalité direct entre les manquements de la société LT-LP et les dysfonctionnements du roto de traite, ainsi que les risques pour la sécurité ;
— Un retentissement économique significatif pour l’exploitation (pertes de production, désorganisation, surcoûts) ;
— La nécessité de procéder à une « réfection dans les règles de l’art des équipements existants » et le respect de toutes les normes en vigueur, option moins coûteuse qu’un remplacement complet, tout en assurant la continuité de la traite.
Il ressort de ce rapport que les dysfonctionnements ont essentiellement pour origine principale :
— Un défaut d’étanchéité des coffrets des compteurs à lait, aggravé par un « manque de serrage des vis » et un « montage défectueux » (fils coincés dans les joints) ;
— Une fixation inadaptée des boîtiers d’arrêt d’urgence, modifiée lors du montage par rapport aux préconisations du fabricant (fixation par 2 vis sur surface ronde au lieu de 4 vis), compromettant l’étanchéité.
De plus, les experts notent que ces boîtiers ont été placés sur le parcours de remontée des grilles, les exposant directement aux chocs.
Ces constatations expertales, qui ne sont pas sérieusement contestées, démontrent ainsi les manquements caractérisés aux règles de l’art lors de l’installation (câblage, serrage, fixation non conforme aux notices) à l’origine directe et certaine des dysfonctionnements du roto de traite.
Les arguments de la société LT-LP tirés de l’usage par la société des Vallées d’un nettoyeur haute pression en salle de traite et de l’absence de vérifications périodiques de l’installation par un organisme agréé sont inopérants.
S’agissant précisément de l’argument tiré de l’utilisation d’un karcher à haute pression par la société des Vallées, la société LT-LP produit un livret d’instructions Xpedia qui préciserait qu’il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute pression. La société des Vallées produit en réponse une brochure « concevoir et installer une salle de traite rotative » éditée en janvier 2011 par les chambres d’agriculture de Bretagne, Basse-Normandie, Pays-de-[Localité 9] et Poitou-Charentes, ainsi que par l’Institut de l'[7], qui ne fait aucune mention d’une interdiction d’utiliser un nettoyeur à haute pression.
Par ailleurs, et surtout, le rapport d’expertise ne retient nullement que l’utilisation d’un karcher serait à l’origine des dysfonctionnements constatés.
Au contraire, s’il est fait état de l’usage d’un nettoyeur haute pression par l’exploitant, les experts précisent que les défauts d’étanchéité initiaux et de montage rendaient l’installation vulnérable à toute projection d’eau, même accidentelle ou modérée, inhérente à une salle de traite. La faute de l’installateur, notamment dans l’application des normes électriques ayant gravement compromis l’étanchéité des boîtiers, peu important les normes auxquelles ils répondaient, est donc la cause prépondérante du dommage.
L’argument tiré de l’utilisation d’un karcher ne peut donc prospérer.
S’agissant ensuite de l’argument tiré de l’absence de vérifications périodiques de l’installation électrique par un organisme agréé, il est exact que l’expert électricien a attiré l’attention de la société des Vallées sur l’obligation légale de faire procéder à une vérification initiale puis à des visites périodiques des installations électriques par un organisme agréé.
Toutefois, cette obligation ne saurait exonérer la société LT-LP de sa responsabilité. En effet, il incombait à la société LT-LP, en sa qualité d’entrepreneur professionnel, de réaliser et livrer une installation conforme dès l’origine aux règles de l’art et aux normes électriques applicables.
Le fait que la société des Vallées n’ait pas fait procéder ultérieurement à des vérifications périodiques ne saurait justifier ni excuser les carences initiales de la société LT-LP dans l’installation.
S’agissant de l’argument tiré de la passivité de la société des Vallées, contrairement à ce que soutient la société LT-LP, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société des Vallées aurait fait preuve de passivité.
À l’inverse, il résulte du dossier que la société des Vallées a sollicité à de multiples reprises l’intervention de la société LT-LP pour remédier aux dysfonctionnements, et que c’est précisément en raison de l’absence de solution satisfaisante apportée par la société LT-LP qu’elle a été contrainte d’engager une action judiciaire.
Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, justifient donc la mise à la charge exclusive de la société LT-LP de la responsabilité des dysfonctionnements du roto de traite à l’égard de la société des Vallées.
La cour adopte, sur ce point, les motifs circonstanciés et pertinents du jugement entrepris, que l’appelante ne parvient pas utilement à remettre en cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le contrat de contrat d’entreprise, retenu les fautes contractuelles de la société LT-LP et déclaré cette dernière responsable des désordres.
Sur l’évaluation du préjudice de la société des Vallées et ses demandes indemnitaires
Le rapport d’expertise a évalué le coût des réparations nécessaires pour remettre l’installation en conformité avec les règles de l’art à la somme de 87 244,77 euros.
Ce montant, qui correspond aux préconisations détaillées des experts, n’est pas sérieusement contesté dans son principe.
Toutefois, la société des Vallées sollicitait, en première instance, non seulement le remboursement du coût des travaux de remise en conformité et de réfection de l’installation, sur la base des devis produits, en particulier le devis Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex du 26 novembre 2018, le devis Techitraite Froid du 10 décembre 2018, le devis du 14 mars 2019, etc., mais également l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, justifié par la production des factures de lait (années 2017 et 2018), des bilans et grands livres comptables (exercices 2013 à 2017) et des comptes d’exploitation analytiques.
Le tribunal a procédé à une analyse détaillée de ces pièces et du rapport d’expertise, et a ainsi fixé le montant indemnisable des travaux nécessaires à la remise en état ou à la réfection de l’installation et le quantum du préjudice d’exploitation en lien direct avec les dysfonctionnements retenus, tout en déboutant la société des Vallées du surplus de ses prétentions lorsqu’elles excédaient le dommage constaté ou prouvé.
La société LT-LP, qui sollicite une réduction des condamnations, se borne à critiquer de manière générale les montants retenus sans proposer d’éléments chiffrés alternatifs précisément argumentés, ni contredire utilement les bases retenues par l’expert et par le premier juge.
La cour estime que l’évaluation opérée par le tribunal, fondée sur les constatations de l’expertise et les pièces comptables produites, est adéquate et proportionnée.
Il n’y a donc pas lieu de la remettre en cause.
Enfin, la société des Vallées sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation de la société LT-LP au paiement de la somme de 1 050 euros correspondant au coût de vérification de l’installation électrique par la société Socotec.
Le tribunal a débouté la société des Vallées de cette demande en l’absence de production du devis de vérification de l’installation par la société Socotec.
À hauteur d’appel, la cour ne peut que constater que la société des Vallées ne produit toujours pas de pièces justificatives à l’appui de sa demande, ni devis de vérification ni facture.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires de la société des Vallées, telles qu’allouées par le premier juge, ayant été jugées justifiées et proportionnées au préjudice subi, le jugement sera confirmé sur le montant total des condamnations en indemnisation prononcées et le rejet du surplus des demandes.
Sur la demande de condamnations « en Hors Taxes »
La société LT-LP sollicite que les condamnations prononcées le soient en montants hors taxes, en faisant valoir qu’il appartient à la société des Vallées, exploitant agricole, de démontrer qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA.
Dès lors que son assujettissement à la TVA était contesté, il appartenait à la société des Vallées, en tant que partie intimée, de démontrer qu’elle n’est pas assujettie à la TVA sur les postes indemnisés et les conséquences en résultant sur le montant des réparations. Or, la société des Vallées ne verse aux débats aucune pièce justifiant son assujettissement à la TVA au titre des travaux en cause.
À défaut de telles justifications et alors que la société des Vallées demande la confirmation du jugement, il y a lieu de modifier la seule condamnation prononcée TTC.
Il sera fait droit à la demande de la société LT-LP tendant au prononcé des condamnations en montants hors taxes.
Le jugement sera réformé en ce sens, en ce que la condamnation prononcée au titre de la reprise de l’installation sera retenue en son montant HT, soit la somme de 85 244,77 euros.
Sur l’action en garantie de la société LT-LP contre la société BGM
La société LT-LP sollicite la garantie de la société BGM, arguant d’un vice de conception des boîtiers. Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle explique que le point de départ du délai de prescription en matière d’action en garantie court à compter de l’assignation du garant par le garanti, et non à compter de la vente initiale, et que la jurisprudence invoquée par la société BGM ne concerne que les actions en garantie des vices cachés et non les actions en garantie contractuelle. À titre subsidiaire, si des fautes d’installation devaient être retenues, elle soutient que ces dernières sont imputables pour 80 % à des défauts de conception et de fabrication du matériel fourni par la société BGM, le rapport d’expertise démontrant que de nombreux dysfonctionnements trouvent leur origine dans la conception même du matériel Boumatic.
La société BGM soutient que l’action en garantie exercée en août 2019 par la société LT-LP est prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription quinquennal courant en cas de chaîne de contrats à compter de la vente initiale du bien, c’est-à-dire la vente entre le fabricant BGM et le revendeur LT-LP intervenue en 2012-2013, soit plus de six ans auparavant. Elle fait valoir que cette solution résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et qu’elle s’applique que l’acquéreur final ait assigné à la fois le revendeur et le fabricant, ou uniquement le revendeur qui a ensuite appelé le fabricant en garantie. Elle soutient que les arguments de la société LT-LP selon lesquels cette jurisprudence ne s’appliquerait qu’aux actions en garantie des vices cachés sont infondés, cette jurisprudence visant expressément les actions en garantie fondées sur la responsabilité contractuelle, même lorsque l’acquéreur final n’a assigné que le revendeur qui a ensuite appelé le fabricant en garantie. Subsidiairement, la société BGM rappelle que sa responsabilité suppose la preuve d’un lien de causalité direct entre le produit fourni et le dommage.
En matière de chaîne de contrats, la question de la prescription de l’appel en garantie dépend de la nature des contrats (vente, entreprise, etc.) et du fondement de l’action (garantie des vices cachés, responsabilité contractuelle ou délictuelle).
Ainsi, dans une chaîne de contrats hétérogènes, comme en l’espèce, la jurisprudence distingue selon la nature du contrat final. Pour un contrat d’entreprise, la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil, soit un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière commerciale, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent également par cinq ans. Toutefois, ce délai court à compter de la naissance du droit, lequel dépend, pour l’action en garantie, de l’assignation principale, date à laquelle le vendeur intermédiaire a connu le fait à l’origine de l’engagement de sa responsabilité.
Dès lors, le délai de prescription de l’action récursoire (appel en garantie) court à compter de l’assignation principale, c’est-à-dire du moment où le vendeur intermédiaire ou l’entrepreneur est lui-même assigné par le maître d’ouvrage ou l’acheteur final. Cela permet de garantir l’accès au juge et d’éviter que le délai ne soit déjà expiré au moment où l’action principale est engagée
Cependant, si le point de départ du délai de l’action récursoire du vendeur intermédiaire contre son propre fournisseur est reporté au jour où il a lui-même été assigné par l’acquéreur final, c’est à la condition que l’action directe de l’acquéreur final contre le fabricant ne soit pas elle-même prescrite au moment de l’introduction du recours.
En l’espèce, il est constant que la vente et la livraison initiale entre la société BGM et la société LT-LP du roto de traite litigieux destiné à être installé chez la société des Vallées est intervenue en 2012-2013.
L’acte introductif de l’action principale a été délivré le 28 août 2019 par la société des Vallées à la société LT-LP sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil à la suite du rapport d’expertise déposé le 2 février 2019, ayant permis de mettre en évidence les causes des dysfonctionnements affectant le roto de traite litigieux, notamment au regard de l’étanchéité des coffrets de compteurs à lait et des boîtiers d’arrêt d’urgence, ainsi que des défauts d’installation électrique.
L’action principale de la société des Vallées n’étant pas prescrite, l’action en garantie de la société LT-LP contre la société BGM, exercée par voie d’intervention forcée en 27 novembre 2019, n’est donc pas prescrite.
En effet, la nature des désordres allégués relevant d’une exécution défectueuse de la prestation d’installation (contrat d’entreprise) distincte de la simple vente et d’une action en vice caché, le point de départ glissant doit être retenu pour permettre l’exercice effectif du droit au recours.
Sur le fond, les experts judiciaires n’ont relevé aucun vice intrinsèque du matériel fabriqué par BGM. Au contraire, le rapport souligne (page 65) que les carences proviennent de « l’application des normes sur le plan électrique » et de la mise en 'uvre par l’installateur. Le rapport indique que les fixations ont été « modifiées au montage » par l’installateur, contrairement aux préconisations du fabricant (manuel d’entretien et notices de montage).
Dès lors que les désordres trouvent leur cause exclusive dans les défauts d’installation et de montage imputables à la société LT-LP, sans qu’un défaut de conception ou de fabrication du matériel BGM ou, a fortiori, un vice caché ne soient démontrés, l’appel en garantie est mal fondé.
Il s’ensuit que le premier juge a rejeté à bon droit l’exception de prescription, l’action en garantie ayant été formée dans le délai de cinq ans suivant l’assignation délivrée par l’acquéreur final, et débouté la société LT-LP de ses demandes en garanties, étant seule responsable des dysfonctionnements du roto de traite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et débouté la société LT-LP de ses demandes à l’encontre de la société BGM.
Sur les demandes accessoires
La société LT-LP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société des Vallées et de la société BGM les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
La société LT-LP sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à la société des Vallées et celle de 4 000 euros à la société BGM.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de la S.A.S.U. Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex à payer à la S.C.L. des Vallées la somme de 102 293,72 euros TTC au titre de la reprise de l’installation ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex à payer à [Y] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la S.C.L. des Vallées, la somme de 85 244,77 euros Hors Taxe au titre de la reprise de l’installation, somme indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 14 mars 2019 ;
Condamne la S.A.S.U. Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex à payer :
— À [Y] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la S.C.L. des Vallées, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— À la société Boumatic Gascoigne Melotte la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la S.A.S.U. Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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