Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 févr. 2026, n° 26/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00993 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6T
Nom du ressortissant :
[I]
MADAME LA PROCUREURE DE LA COUR D’APPEL DE LYON
PREFETE DU RHONE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTES :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
Madame la Prefète du Rhone
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [I]
né le 25 Avril 1997 à [Localité 4]
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
Comparant assisté de Maître HOSSOU Melkide, avocat au barreau de LYON, Et avec le concours, par le biais d’une liaison téléphonique, de Monsieur [G] [X], interprète en langue Afghane, inscrit sur la liste CESEDA, qui prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et refus de renouvellement de demande d’asile a été prise par la préfecture du Rhône à l’encontre de [Z] [I] le 19 mars 2025.
Le 3 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 février 2026 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 4 février 2026, enregistrée le 4 février 2026 à 14h07, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 février 2026 à 14 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale et dit la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [I] irrégulière aux motifs que la décision préfectorale expédiée le 19 mars 2025 est revenue le 11 avril 2025 avec la mention 'pli non avisé et non réclamé’ .
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 février 2026 à 17 heures 55, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, soutenant que [Z] [I] est présumé avoir eu connaissance de la décision d’éloignement outre le fait que son comportement caractérise une menace à l’ordre public.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 février 2026 à 18h07, la préfecture du Rhône a également formé appel de cette décision soutenant que le pli n’ayant pas été réclamé pendant le délai de garde, il convient d’établir la date de notification de la décision attaquée au jour de la première présentation soit le 22 mars 2025.
Par ordonnance en date du 8 février 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du procureur de la République de Lyon recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a communiqué aux parties une expertise psychiatrique de [Z] [I] réalisée par le docteur [J] [N] le 30 décembre 2025 dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
[Z] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil a également soutenu son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 19 mars 2025 à l’encontre de [Z] [I] a été notifiée par lettre recommandée le 19 mars 2025.
Le conseil de [Z] [I] soutient un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’irrégularité de la notification de cet arrêté préfectoral dès lors que l’accusé de réception mentionne 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d’irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [Z] [I] prétend que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte des éléments de vulnérabilité dont se prévaut [Z] [I] dès lors qu’aucun élément médical de quelconque nature n’a été remis au moment du placement en rétention.
L’expertise psychiatrique produite régulièrement par le ministère public révèle au contraire que [Z] [I] est 'un sujet migrant en situation irrégulière en souffrance au vu de sa situation administrative et au vu de difficultés familiales notamment des deuils multiples de ces dernières années’ et que 'la présentation ne correspond pas à une pathologie psychiatrique sévère même s’il présente une souffrance psychique réactionnelle à plusieurs deuils et à des difficultés sur le plan social, une incapacité à accepter et à intégrer le refus de sa demande d’asile politique'.
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation pénale que de la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient dès lors de retenir que la préfecture du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [I] pour motiver sa décision de manière suffisante et circonstanciée alors même que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité qui serait incompatible avec un placement en rétention.
Le moyen tiré du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [Z] [I] sur le territoire, lequel a été écroué et condamné le 3 février 2026 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois assortis du sursis pour des faits de menace de crime contre les personnes matérialisées par écrit, image ou autre objet, l’intéressé ayant posté des vidéos sur un réseau social dans lesquelles il indique avoir fabriqué une bombe et vouloir commettre un attentat.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public sera en conséquence rejeté.
III – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [Z] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre, lequel a réaffirmé à l’audience vouloir rester en France et qu’il est justifié des diligences engagées par la saisine des autorités afghanes dès le 4 février 2026.
En conséquence, infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé la préfecture du Rhône.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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