Confirmation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 janv. 2023, n° 20/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 10 septembre 2020, N° 18/722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04671 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6X4
CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 18/722
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2017, à la suite d’un contrôle de son activité, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a notifié à la société [4], exerçant une activité de transport médical (la société) un premier indu d’un montant de 4 389,43 euros correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.
La caisse lui a notifié une mise en demeure du 20 octobre 2017 tendant au paiement de cet indu, pour un montant de 4 389,43 euros.
Le 17 octobre 2017, la caisse lui a notifié un second indu d’un montant de 2 348,35 euros correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er juillet 2016 au 5 janvier 2017. Elle a alors précisé que la répétition de ces infractions lui permettait de notifier à la société un indu calculé sur la base de trois années d’activité, portant le montant de l’indu à 14 090 euros (soit 2 348,35 / 6 x 36).
La caisse a notifié à la société une mise en demeure du 13 novembre 2017 tendant au paiement de cet indu, pour un montant de 14 090 euros.
Contestant le bien-fondé de ces deux indus, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettres datées respectivement des 30 novembre 2017 et 4 décembre 2017.
Par deux décisions du 8 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société soulevant :
— la forclusion de son recours concernant l’indu notifié le 3 août 2017 d’un montant de 4 389,43 euros ;
— le bien-fondé de l’indu notifié le 17 octobre 2017 d’un montant de 14 090 euros.
La société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 3 août 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 18/00722 et 18/00992.
Par ailleurs, le 27 novembre 2018, la société a formé opposition devant ce même tribunal à l’encontre d’une contrainte décernée le 13 novembre 2018 par la caisse pour le recouvrement de l’indu notifié le 3 août 2017 d’un montant de 4 282,91 euros.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 18/01287.
Le 26 décembre 2018, elle a également formé opposition devant ce tribunal à l’encontre d’une contrainte décernée le 17 décembre 2018 par la caisse pour le recouvrement de l’indu notifié le 17 octobre 2017 d’un montant de 15 499 euros.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00010.
Par jugement du 10 septembre 2020, ce tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
— ordonné la jonction des recours n°18/00722, n°18/00992, n°18/01287, n°19/00010 sous le numéro n°18/00722 ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 3 893,55 euros correspondant au solde de l’indu réclamé par mise en demeure du 20 octobre 2017, la somme de 2 348,35 euros correspondant partiellement à l’indu réclamé par mise en demeure du 13 novembre 2018 et la somme de 15,30 euros au titre du remboursement des frais postaux ;
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société d’une part et la caisse d’autre part, aux dépens qui seront partagés par moitié par elles.
Par déclaration adressée le 25 septembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le mécanisme de l’extrapolation sur une période de 36 mois de l’indu avéré de 2 348,35 euros sur la période de 6 mois du 11 juillet 2016 au 5 janvier 2017 ;
— le confirmer pour le surplus ;
— déclarer le principe de l’extrapolation admis par les juridictions pénales transposables aux décisions adoptées par les juridictions civiles ;
— condamner la société au paiement de la somme de 14 090 euros résultant de l’indu de 2 348,35 euros extrapolé sur 36 mois et notifié le 17 octobre 2017 ;
— la condamner en outre à payer à la caisse une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 11 avril 2022 la société qui a été dispensée de comparaître avec l’accord de la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros d’indemnité ;
— en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse n’a pas interjeté appel s’agissant de la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 893,55 euros correspondant au solde de l’indu réclamé par mise en demeure du 20 octobre 2017 au titre du premier indu notifié le 3 août 2017. La société sollicite quant à elle la confirmation totale du jugement.
Les parties s’accordent donc sur la confirmation de la condamnation de la société :
— à payer à la caisse la somme de 3 893,55 euros correspondant au solde de l’indu réclamé par mise en demeure du 20 octobre 2017,
— à payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer la somme de 15,30 euros au titre du remboursement des frais postaux ;
— aux partage des dépens de première instance, par moitié entre les parties.
Ces différents points seront donc confirmés.
Reste donc en litige l’indu notifié le 17 octobre 2017 d’un montant de 14 090 euros pour anomalies de facturation, consistant en des chevauchements ou ubiquités de chauffeurs accompagnateurs et/ou véhicules, lequel a été estimé par la caisse sur une période de 36 mois, par référence à l’indu avéré sur la période contrôlée de 6 mois du 1er juillet 2016 au 5 janvier 2017 d’un montant de 2 348,35 euros.
La caisse soutient que les premiers juges ont rejeté à tort le principe de l’extrapolation alors que la méthode était favorable à la société dès lors que compte tenu de la réitération sur de longs mois elle aurait pu qualifier ses agissement de fraude et ainsi chiffrer l’indu sur 5 ans; que les anomalies de facturation sont avérées et jamais sérieusement contestées par la société, tout au plus atténuées et minimisées; que la société n’a jamais formulé de réserves préalables quant à la validité du mécanisme d’extrapolation et n’a pas nié que les anomalies ne se sont pas limitées à la période de six mois effectivement chiffrée; que la caisse n’a ni le temps, ni les moyens, ni le personnel lui permettant de rechercher des comportements déviants dès lors qu’il ne s’agit pas de sa mission première; que la chambre criminelle de la Cour de cassation et la cour d’appel de Rennes statuant au pénal ont déjà pu utiliser cette méthode d’extrapolation comme un procédé valable, sérieux et pertinent de chiffrage du préjudice des organismes sociaux, et à défaut cela revient à méconnaître l’étendue de son préjudice.
La société rétorque qu’il n’est pas établi que la méthode d’extrapolation lui soit favorable alors que la caisse n’a jamais évoqué ni justifié de fraude et n’a jamais contesté que tous les transports facturés ont été réalisés; que ni la reconnaissance par la société de certaines anomalies, ni l’absence de moyens de la caisse ne justifient la méthode par extrapolation; qu’elle n’a jamais accepté les montants ainsi retenus; qu’en l’absence de condamnation pénale, le préjudice n’existe que pour la période contrôlée et évaluée; que la caisse ne justifie d’aucun préjudice sur les périodes non contrôlées.
Sur ce,
La procédure de recouvrement de l’indu obéit aux dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et suppose que le contrôle à l’issue duquel l’indu a pu être déterminé ait été opéré sur des bases réelles, dossier par dossier, pour des actes et des montants clairement identifiés.
Ainsi s’agissant de l’indu notifié le 17 octobre 2017, des anomalies de facturation ont été identifiées pour la période entre le 11 juillet 2016 et le 5 janvier 2017 et figurent ainsi aux tableaux de la caisse 49 irrégularités avec pour chacune le numéro de sécurité sociale du patient, son nom, le lot concerné, la facture, l’heure et le lieu de départ, le véhicule concerné , le nom du chauffeur ou de l’accompagnateur, l’heure et le lieu d’arrivée et le chevauchement concerné (véhicule et/ou chauffeur dans deux endroits en même temps, ou personnel à la fois chauffeur dans un taxi et accompagnateur dans une ambulance).
Le montant de cet indu de 2 348,35 euros est établi et au demeurant non contesté par la société.
S’agissant de la méthode d’extrapolation utilisée par la caisse, elle ne peut être validée, dès lors qu’il appartient à la caisse d’établir la réalité de l’indu en contrôlant chaque transport comme elle a pu le faire sur la période effectivement contrôlée.
Elle ne vise aucun texte qui lui permettrait de procéder à la méthode par extrapolation qu’elle a utilisée dans le cadre de la notification d’un indu. Aucun texte ne l’autorise en l’espèce dans ce cas. L’extrapolation à laquelle la caisse a procédé ne peut en aucun cas démontrer le bien fondé de la totalité de l’indu réclamé.
Comme l’indique à juste titre la société, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation citée par la caisse est inopérante dès lors qu’elle ne fait que rappeler le principe de réparation intégrale du préjudice résultant d’une infraction pénale et que la Cour de cassation ne contrôle pas l’évaluation par les juges du fond qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’indu ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice mais doit reposer sur des données et un chiffrage objectif.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la juste analyse des premiers juges et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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