Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/10027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 mars 2015, N° 15/00062 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES TIRAGOZ |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 379 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQVD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 mars 2015 – président du TGI de Brest – RG n° 15/00062
APPELANT
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
S.C.I. DES TIRAGOZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte d’huissier du 12 février 2015, M. [E] a assigné la SCI des Triagoz aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum.
Suivant ordonnance du 9 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a rejeté la demande d’expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 avril 2024 au 'service de déclaration d’appel’ de la cour d’appel de Paris et reçue au greffe le 26, M. [E] a indiqué contester cette décision.
Par courrier du 2 juillet 2024, M. [E] a été informé que la cour envisageait de soulever d’office l’irrecevabilité de son appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat constitué et qu’il n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899, 901 ancien et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, informé que la cour entendait soulever d’office l’irrecevabilité de son appel, M. [E] n’a pas répondu, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que M. [E] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 avril 2024 ;
Laisse à M. [E] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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