Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 juin 2025, n° 25/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03503 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHO7
Du 05 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
en présence de M. [H] [L], interptrète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public ayant rédigé un avis
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 décembre 2024 à M. [Z] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry du 9 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry du 5 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 mai 2025 qui a rejeté la déclaration d’appel ;
Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] en date du 3 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 juin 2025 ;
Le 4 juin 2025 à 16h30, M. [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 juin 2025 à 12h36.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
L’absence d’information immédiate du transfert au procureur de la République
La violation de l’article 3 de la CEDH
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il soulève la négligence de l’administration. Les empreintes de monsieur datent du 1er avril et rien n’a été fait jusqu’au 28 mai dernier. La Préfecture ne rapporte pas la preuve que monsieur sera éloigné à bref délai. Il s’en rapporte sur le moyen concernant l’information du Procureur. Il soulève les conditions inhumaines de rétention (photos au dossier). Il y a un PV fait par le gardien de la paix présent. Pour ce motif, il demande l’infirmation.
Le préfet n’a pas comparu.
M. [Z] [P] a indiqué n’avoir rien à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’information du procureur de la République du transfert du retenu
C’est à tort qu’il est soutenu que les dispositions de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l’autorité administrative peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les magistrats du siège du tribunal judiciaire compétents, n’auraient pas été respectées.
En effet, il résulte du dossier que les avis ont été adressés aux procureurs de la République de d’Evry et de Nanterre par fax, émis avec succès, le 16 mai respectivement à 12h53 et 12h54. Ces deux pièces ont été régulièrement communiquées au conseil de M. [P], avant l’audience, de sorte que le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction, la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles et à la demande de routing, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur l’obstruction
Selon le texte susvisé, le magistrat du siège peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la preuve de cette obstruction dans les 15 derniers jours n’est pas rapportée.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [P] a été condamné le 22 juillet 2024 et le 6 mai 2024, soit à des dates récentes, par les tribunaux correctionnels de Nanterre et de Paris à des peines de 8 mois et 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de violences. Il a également fait l’objet d’une procédure de violation de domicile en décembre 2023 et il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [P], la menace à l’ordre public existe et perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
En l’espèce, M. [P] argue de la présence d’insectes dans la salle de bains de sa chambre.
Or, s’il résulte en effet d’une note au dossier établie le 4 juin 2025 que la présence d’insectes a été constaté dans la salle de douche de la chambre de M. [P], il est également rapporté que les insectes sont morts et que cette douche sera nettoyée. Aucune atteinte à l’endroit de M. [P] n’est alléguée et la prise en compte de la situation est avérée, de sorte que la situation décrite ne peut caractérisée un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise
Fait à Versailles, le 05 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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