Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 13 décembre 2023, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00468 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHBE
— --------------------
Jonction avec les
RG 24 482 et 24 696
[O] [C]
C/
[I] [N] [C]
[F] [C]
[L] [C]
[H] [J]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 13 décembre 2023, RG 21/00055
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Nathalie MAUTRET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANT (RG 24 468, 482 et 696)
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 24]
de nationalité française, photographe
domicilié : [Adresse 22]
[Localité 18]
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 23]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 16]
[Localité 17]
représentés par Me Sandrine DERISBOURG, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS (RG 24 468, 482 et 696)
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 8] 1980
de nationalité Française
domiciliiée : [Adresse 14]
[Localité 23]
Madame [H] [J] épouse [C]
en qualité d’héritière de Mademoiselle [K] [C]
née le [Date naissance 13] 1951
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 23]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES (RG 24 696)
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté les 15 avril et 10 juillet 2024 par M [O] [C] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 13 décembre 2023, signifié les 28 et 29 mars 2024 ; la déclaration d’appel a été signifiée à la personne de Mme [H] [J] épouse [C] et à étude pour Mme [L] [C], régulièrement intimées non constituées.
Vu les conclusions de M [O] [C] en date du 6 décembre 2024.
Vu les conclusions des consorts [I] et [F] [C] en date du 2 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.
— -----------------------------------------
[D] [C] né le [Date naissance 9] 1923 est décédé le [Date décès 7] 2015 et [V] [A] née le [Date naissance 19] 1927, son épouse est décédée le [Date décès 11] 2017. Ils ont eu quatre enfants :
— [R] [G] [C] décédé en 1951 ;
— [R] [P] [C], décédé le [Date décès 5] 1992, époux de Madame [H] [J], laisse pour lui succéder trois enfants :
,
— Mme [F] [C]
— [Z] [C], décédé le [Date décès 15] 2018, laisse pour lui succéder M [I] [C].
Le 17 juillet 2020, Me [T], notaire à [Localité 21], a réuni les parties et dressé un procès-verbal contenant leurs dires.
Les consorts [O] et [L] [C] et [H] [J] veuve [C] ès qualités d’héritière d'[K] [C] ont assigné Mme [F] [C] et M [I] [C] aux fins de voir notamment :
— requalifier 4 contrats d’assurance vie en donation rapportable et leurs réintégrations dans l’actif de la succession de [V] [A]
— condamner Mme [F] [C] et M [I] [C] ès qualités d’héritier d'[Z] [C] au délit de recel successoral
— enjoindre à Mme [F] [C] et à M [I] [C] ès qualités à rapporter respectivement à la succession la somme de 23.500 euros et la somme de 27.179,94 euros à l’actif de la succession de [D] [C]
— dire qu’ils ne pourront prétendre à aucune part provenant des donations déguisées
— révoquer la donation en avancement d’hoirie au profit d'[Z] [C]
— déclarer ouvertes les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[D] [C]
— déclarer ouvertes les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [A]
— désigner le président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de délégation
— subsidiairement désigner un expert afin de réévaluer le bien objet de la donation du 29 août 2006
— condamner les défendeurs à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des indivisions résultant des décès d'[D] [C] et de [V] [A].
— commis le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne,avec faculté de délégation à un notaire inscrit auprès de ladite chambre, y compris à Me [M] [T], notaire associé en résidence à [Localité 21], pour y procéder, et le magistrat de la première chambre de ce tribunal en charge du contrôle desdites opérations pour y surveiller,
— dit que M [I] [C] ès-qualités rapportera à la succession d'[D] [C] la somme de 17.500 euros et débouté les demandeurs du surplus de leur demande de ce chef,
— dit que [F] [C] rapportera à la succession d'[D] [C] la somme de 23.500 euros,
— débouté les demandeurs de leurs prétentions quant au recel successoral,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la demande de consultation du fichier des comptes bancaires, sur d’autres possibles libéralités n’ont pas été spécialement alléguées ou sur l’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— il n’est pas démontré que les primes des assurances vie étaient excessives au regard des ressources, ignorées, de la souscriptrice au jour de la souscription et de son patrimoine, et alors que l’aléa était constitué.
— sur la révocation de la donation, les manquements aux obligations accessoires ne donnent pas lieu à révocation.
— les dons manuels rapportables sont établis
— le simple fait de contester le caractère de libéralité d’une somme qui n’est pas dissimulée, ne saurait constituer un recel.
— aucune indemnité d’occupation n’est régulièrement réclamée
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— dit que M [I] [C] ès qualités rapportera à la succession de feu [D] [C] la somme de 17 500 euros
— débouté des demandeurs du surplus de leur demande de ce chef
— dit que Mme [F] [C] rapportera à la succession de feu [D] [C] la somme de 23.500,00 euros
— débouté les demandeurs de leurs prétentions quant au recel successoral
— dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la demande de consultation du fichier des comptes bancaires, sur d’autres possibles libéralités qui n’ont pas été spécialement alléguées ou sur l’indemnité d’occupation.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M [O] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— et statuant à nouveau,
— constater que M [I] [C] ès qualités et Mme [F] [C] se sont rendus coupable de recel successoral.
— par voie de conséquence, condamner Mme [F] [C] à rapporter à la succession la somme de 23.500,00 euros et condamner M [I] [C] ès qualités à rapporter à la succession la somme de 27.179,94 euros.
— condamner solidairement Mme [F] [C] et M [I] [C] ès qualités à rapporter la somme de 12.980,12 euros.
— juger qu’ils ne pourront prétendre à aucune part provenant de ces donations déguisées.
— Si par impossible le recel successoral n’était pas retenu à leur encontre, confirmer le jugement en première instance en ce qu’il a condamné Mme [F] [C] à rapporter à la succession d'[D] [C] la somme de 23.500,00 euros.
— condamner M [I] [C] ès qualités à rapporter à la succession la somme de 27.179,94 euros.
— condamner solidairement Mme [F] [C] et M [I] [C] ès qualités à rapporter la somme de 12.980,12 euros.
— en tout état de cause, condamner Mme [F] [C] à rapporter la somme de 15.000,00 euros à la succession faute pour elle de justifier que la somme engagée a permis le règlement de factures liées à la succession de [V] [C].
— juger que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devra déterminer au vu des pièces qui lui seront remises si la somme de 48.200,00 euros donnée à M [I] [C] et M [W] [X] soit 24.100,00 euros chacun constitue des présents d’usage ou des libéralités sujettes à rapport.
— condamner à ce titre M [I] [C] à rapporter la somme de 24.000,00 euros à la succession.
— condamner M [I] [C] ès qualités d’héritier à rapporter à la succession la somme de 557,61 euros correspondant aux cotisations de l’ASA que ce dernier aurait dû régler.
— condamner M [I] [C] ès qualités à rapporter à la succession le montant des taxes foncières qu’il n’a jamais réglé depuis que le bien lui a été donné par ses parents.
— juger que le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage devra évaluer le bien donné en avancement d’hoirie à feu [Z] [C].
— juger que M [I] [C] et Mme [F] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation envers la succession sur l’ancien domicile de leurs parents et les y condamner.
— dire que le notaire en charge des opérations de comptes , liquidation et partage devra calculer cette indemnité d’occupation qui commencera à courir à compter du décès de [V] [C].
— juger que les 4 contrats d’assurances vie devront être rapportés à la succession :
' Contrat ASSURDIX CNP n° 36630205204
' Contrat INITIATIVE TRANSMISSION n° 40530144600
' Contrat INITIATIVES TRANSMISSION n° 51804356102
' Contrat TRESOR EPARGNE n° 16319319103
— si par impossible, il n’était pas fait droit à cette demande, juger que les primes de ces contrats devraient être considérées comme manifestement excessives et rapportées à la succession.
— désigner le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[D] [C] et de [V] [C] avec faculté de délégation à un notaire qui ne pourra être Me [T] déjà intervenu entre les parties.
— débouter Mme [F] [C] et M [I] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner M [I] [C] et Mme [F] [C] à lui verser à une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les consorts [I] et [F] [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— juger irrecevables toutes les demandes nouvelles présentées par l’appelant,
— juger recevable la demande nouvelle présentée par les intimés sur le fondement des articles 564 et 566 du Code de procédure civile,
Les consorts [L] [C] et [H] [J] épouse [C] n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à [L] [C] et [H] [J] épouse [C] à étude pour la première et à la partie intimée pour la seconde par acte du 23 juillet 2024, indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Les parties intimées n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, aucune demande nouvelle devant la cour n’est donc irrecevable.
1- Sur les recels successoraux :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
— recel imputé à M [O] [C] :
Il est reproché à M [O] [C] d’avoir recelé la somme de 7.500,00 euros, les consorts [I] et [F] [C] déclarant que postérieurement au jugement ils ont découvert que M [O] [C] s’était vu remettre des chèques par ses grands-parents.
M [O] [C] produit une lettre adressée à Me [E] notaire en date du 9 novembre 2017 dans laquelle il indique que sur la période considérée sa grand-mère lui a fait des chèques pour son anniversaire ou Noël. L’existence de ces dons manuels n’a donc pas été dissimulée, peu importe le motif de ces dons et le fait que leurs montants n’ont pas été alors déclarés.
L’élément intentionnel du recel imputé à M [O] [C] n’est donc pas constitué.
— recel imputé aux consorts [I] et [F] [C]
Le recel successoral suppose impérativement la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur, ce dernier ayant voulu s’approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l’égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants, dont M [O] [C] doit apporter la preuve.
L’intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d’une simple négligence, ni même d’une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.
Le fait de passer sous silence dans la déclaration de succession les libéralités incriminées, ne peut être considéré comme un acte constitutif de recel, dès lors que la déclaration de succession destinée à l’administration ne peut être analysée comme un titre opposable à des cohéritiers dans le cadre du partage d’une succession.
En l’espèce aucune manoeuvre autre que le silence dans la déclaration de succession n’est alléguée ; le silence, le refus de donner des explications sur les documents bancaires portant des mouvements de fonds, ne suffisent pas à constituer le recel, étant relevé que M [O] [C] a par lui-même retrouvé au domicile des de cujus les éléments établissant les libéralités incriminées.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de reconnaissance d’un recel imputable aux consorts [I] et [F] [C].
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les libéralités :
— la disposition du jugement aux termes de laquelle Mme [F] [C] doit rapporter la somme de 23.500,00 euros n’est pas contestée, le jugement est confirmé de ce chef.
— sur le rapport à la succession mis à la charge de M [I] [C], le premier juge a retenu un rapport d’un montant de 17.500,00 euros non contesté par M [I] [C], M [O] [C] sollicite l’ajout d’une somme de 9.679,94 euros.
M. [O] [C] renvoie à la pièce n° 12 de son bordereau, qui porte mention d’un virement automatique à durée indéterminée de 500,00 francs à compter de novembre 1995 jusqu’à révocation au profit d'[Z] [C] à partir du compte de [V] [C] ; d’un virement automatique à durée indéterminée de 500,00 francs à compter du 1er novembre 2000 jusqu’à révocation au profit d'[Z] [C] à partir du compte d'[D] [C] ; et d’un retrait d’espèces d’un montant de 550,00 euros par [D] [C]; la pièce 27 de première instance a été démembrée et n’est pas reconstituable. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la libéralité de 9.679,94 euros dont il est réclamé le rapport.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a limité le rapport à la charge de M [I] [C] à la somme de 17.000,00 euros.
— sur le rapport 'solidairement’ de la somme de 12.980,12 euros par Mme [F] [C] et M [I] [C] : M [O] [C] déclare qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en ce qu’elle était présentée en première instance. Il doit donc s’agir de la somme de 14.000,00 euros environ alors réclamée et affinée devant la cour. À l’appui de cette demande M [O] [C] déclare qu’il produit 'un certain nombre de justificatifs démontrant les sommes qui ont pu leur être versées occasionnellement'. Lesdits justificatifs, quelle que soit leur combinaison, ne permettent pas d’aboutir à la somme précise de 12.980,12 euros ni à celle de 14.000,00 euros environ avancée devant le premier juge, ni à une destination des fonds permettant un rapport solidairement. Le mouvement de fonds litigieux n’est donc pas établi et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
— sur le rapport de la somme de 15.000,00 euros par Mme [F] [C] : Mme [F] [C] justifie des dépenses qu’elle a effectuées au profit de [V] [A] veuve [C] et de l’indivision successorale, en particulier pour l’entretien de l’immeuble indivis.
— sur la demande visant à charger le notaire liquidateur de déterminer si la somme de 48.000,00 euros versés à MM [I] [C] et [W] [X] constitue des présents d’usage ou des libéralités soumises à rapport, il ne relève pas de la compétence dudit notaire de qualifier lesdits mouvements dès lors qu’ils font l’objet d’un litige soumis à la cour qui seule peut le trancher au vu des justificatifs de celui qui s’en prévaut, la demande de ce chef est irrecevable.
En outre M [W] [X] fils de Mme [F] n’est pas héritier et n’est tenu d’aucun rapport à succession, les libéralités faites à son bénéfice sont réputées faites avec dispense de rapport de sorte que Mme [F] [C] n’est pas tenue au rapport de ce chef. Pour sa part M [I] [C] n’était pas héritier présomptif du vivant de ses grands-parents, son père étant décédé après eux, de sorte que les libéralités faites à son bénéfice sont réputées faites avec dispense de rapport.
3- Sur la donation en avancement d’hoiries du 29 août 2006 :
Les époux [C] [A] ont fait donation à leur fils [Z] [C] de deux parcelles de bois sises sur la commune de [Localité 18] cadastrées section B n° [Cadastre 20] et [Cadastre 12], aux termes d’un acte du 29 août 2006 mentionnant que cette donation est rapportable en moins prenant conformément à l’article 860 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les époux [C] [A] ont réglé les impôts fonciers et cotisations ASA alors que l’acte stipule que le donataire supportera les impôts et contributions auxquels le bien est assujetti. Les consorts [I] et [B] [C] déclarent qu’il s’agit d’une libéralité de la part des donateurs, aucun élément n’est produit établissant que cette libéralité serait dispensée de rapport.
La libéralité est de ce chef est établie à concurrence de 557,61 euros du chef des cotisations ASA et de 19,00 euros du chef des impôts fonciers.
Il convient de dire que M [I] [C] est tenu au rapport à la succession d'[D] [C] de la somme de 576,61 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
4 – Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 26 mai 2018, l’accès au bien immobilier indivis, maison de [Localité 17] ancien domicile des époux [C] [A] a été interdit à M [O] [C] par les consorts [I] et [F] [C] qui seuls en avaient l’accès. Ils sont donc redevables envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à fixer par le notaire sur la base de la valeur locative du bien diminuée de 20 %.
Le jugement est complété en ce sens.
5 – Sur les contrats d’assurance vie :
M [O] [C] demande à titre principal que les quatre contrats d’assurance vie dont les bénéficiaires ont été modifiés en janvier 2017 soient rapportés à la succession après leur requalification en donations rapportables et subsidiairement les primes manifestement excessives de ces contrats soient rapportées à la succession.
Sur la requalification des contrats d’assurance vie en donations rapportables, aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le premier juge a justement rappelé que les sommes à verser par un assureur à un bénéficiaire en application d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont jamais rapportables, et a rejeté la demande de requalification des contrats en donations rapportables.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de les confronter à la situation patrimoniale globale des souscripteurs. La charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes repose sur M [O] [C].
Les contrats d’assurance vie litigieux ont été conclus en 1989, 1996, 2001 et 2003. [D] [C] né le [Date naissance 9] 1923 est décédé le [Date décès 7] 2015 et [V] [A] née le [Date naissance 19] 1927, est décédée le [Date décès 11] 2017.
M [O] [C] ne produit aucun élément sur les revenus et le patrimoine des époux [C] [A] avant 2015 et ne mentionne que deux versements qu’il estime excessifs un versement de 5.039,00 euros le 14 novembre 2015 et un versement de 15.000,00 euros le 19 décembre 2015. Il estime ces versements excessifs au regard du montant de la pension de retraite personnelle de [V] [A] soit 1.500,00 euros par mois. Or, à cette date au vu de la déclaration de succession d'[D] [C], la part de communauté du conjoint survivant est de 119.434,00 euros, et sa part dans la succession de son époux en qualité de conjoint survivant 49.563,00 euros. Mme [A] détient en propre des fonds lui provenant de la succession de sa soeur Mme [U] dont le montant n’est pas précisé outre la pension de réversion d'[D] [C].
Au vu de ces éléments le premier juge a justement retenu que les primes litigieuses ne présentent aucun caractère excessif, qu’il existait un aléa constitué du changement de bénéficiaire, que la prime versée le 14 novembre 2015 pouvait recevoir la qualification de placement en vue de financer un éventuel hébergement médicalisé et qu’enfin l’absence d’acceptation à une date contemporaine du versement écarte tout caractère irrévocable du versement.
C’est donc à bon droit qu’il a rejeté la demande de requalification des versements litigieux en donation rapportable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur la désignation du notaire :
Aucun élément n’est produit établissant que le notaire aurait failli dans sa mission, et la présente décision mettant un terme aux contestations entre les parties, il n’y a pas lieu de remplacer le notaire désigné.
Le jugement est complété en ce sens.
7- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M [I] [C] est tenu au rapport à la succession d'[D] [C] de la somme de 576,61 euros,
Dit que les consorts [I] et [F] [C] sont redevables envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2018, à fixer par le notaire sur la base de la valeur locative du bien diminuée de 20 %,
Rejette la demande en remplacement du notaire commis,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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