Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 24/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2023, N° 2021019546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021019546
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
N° SIRET : 880 437 017
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Mikaël LE BOT de la SELARL LE BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2205
INTIMÉS
Monsieur [B] [T] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [D] [F] [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [M] [I] [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [S] [U] [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [K] [A] [P] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Lorraine LERAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1223
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du décès de [V] [W], survenu le [Date décès 2] 2020, ses héritiers, MM [K] [W], [B] [W], [S] [W], [D] [W] et [M] [W] (les consorts [W]) ont découvert l’existence d’investissements réalisés par ce dernier dans des sociétés françaises et étrangères. Ils ont relevé que Mme [J] [Y] était intervenue pour deux investissements réalisés par leur frère, l’un aux États-Unis au travers d’une société américaine dénommée Liberty CSL et l’autre en France au travers d’une société dénommée [Adresse 22].
S’agissant de l’investissement effectué en France, ils ont constaté que leur frère avait passé le 23 janvier 2020 un ordre de virement pour le versement d’une somme d’un million d’euros avec le libellé « PRÊT le Domaine du [Localité 15] HOTELLERIE DE LOISIRS HDG [Localité 17] » sur le compte bancaire de la société [Adresse 22], société ayant une activité de chambres d’hôtes assortie de prestations de loisirs dont Mme [Y] est la gérante.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, le notaire en charge de la succession de [V] [W] a interrogé la société Le Domaine du [Localité 15] et sa gérante sur le prêt d’un million d’euros, sans réponse.
Les consorts [W] ont présenté une requête aux fins de saisie conservatoire de créance auprès du président du tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2021, qui a autorisé cette saisie par ordonnance du 11 mars 2021. Le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. Par requête du 23 septembre 2022, les consorts [W] ont demandé et obtenu une nouvelle saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société [Adresse 22], qui a été convertie en saisie-attribution et leur a permis de recouvrer la somme de 957 798,88 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2021, les consorts [W] ont assigné la société Le Domaine du [Localité 15] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
— « Condamne la SARL [Adresse 22] à rembourser la somme de 1 million d’euros à Messieurs [K], [A], [P] [W], [B], [T], [P] [W], [S], [U], [P] [W], [D], [F], [P] [W], [M], [I], [P] [W] dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Dit que ces sommes sont constitutives de l’actif successoral de Monsieur [V] [W] et sont donc à remettre au notaire en charge de la succession de Monsieur [V] [W].
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamne la SARL [Adresse 22] à payer la somme de 15.000 euros à Messieurs [K], [A], [P] [W], [B], [T], [P] [W], [S], [U], [P] [W], [D], [F], [P] [W], [M], [I], [P] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SARL [Adresse 21] [Adresse 16] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 223,62 € dont 36,84 € de TVA.
— Ordonne l’exécution provisoire. »
Par une déclaration du 22 février 2023, la société Le domaine du [Adresse 16] a fait appel de ce jugement.
Après avoir été radiée du rôle le 4 décembre 2023, faute pour la société appelante d’avoir exécuté la condamnation prononcée par le tribunal, l’affaire a été rétablie le 7 juin 2024, sur justification par la société intimée du paiement de la somme de 64.585,42 euros, correspondant à la différence entre le montant de la créance constatée par le tribunal et la somme déjà appréhendée par les consorts [H].
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2025, la société [Adresse 22] demande à la cour de :
« Vu l’article 1900 du code civil,
[…] :
INFIRMER le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris (N° RG :
2021019546) en ce qu’il :
« Condamne la SARL LE DOMAINE DU [Adresse 16] à rembourser la somme de 1 million d’euros à Messieurs [K], [A], [P] [W], [B], [T], [P] [W], [S], [U], [P] [W], [D], [F], [P] [W], [M], [I], [P] [W] dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision »,
« Dit que ces sommes sont constitutives de l’actif successoral de Monsieur [V] [W] et sont donc à remettre au notaire en charge de la succession de Monsieur [V] [W] »,
« Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif », mais uniquement lorsqu’il déboute la société [Adresse 22] de ses demandes,
« Condamne la SARL [Adresse 22] à payer la somme de 15.000 euros à Messieurs [K], [A], [P] [W], [B], [T], [P] [W], [S], [U], [P] [W], [D], [F], [P] [W], [M], [I], [P] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
« Condamne la SARL [Adresse 22] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 223,62 € dont 36,84 € de TVA ».
Et, statuant à nouveau, de :
DÉBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes ;
DÉCLARER irrecevable la demande de nullité du prêt ;
JUGER que le terme de 10 ans et 20 mois (et subsidiairement de 5 ans et 20 mois) convenu entre les parties doit être fixé, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée désormais écoulée du fait de la procédure, à compter de la restitution du capital par les consorts [W] à la suite de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Paris ;
CONDAMNER solidairement les consorts [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER solidairement les consorts [W] à indemniser la société [Adresse 22] à hauteur de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1892 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1129 du Code civil et l’article 414-2 1° du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : sur l’appel principal de la société [Adresse 22]
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 1900 du Code civil pour fixer la date de remboursement, après avoir jugé que le prêt litigieux ne comportait pas de date de remboursement constitutive d’un terme précis et nécessaire à un contrat de prêt.
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a retenu que les circonstances entourant le prêt litigieux justifiaient le remboursement immédiat de la somme de 1 000 000 euros par la société [Adresse 22].
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 22] à rembourser la somme de 1 000 000 euros à Messieurs [K] [W], [B], [W], [S], [W], [D] [W] et [M] [W], dans le délai d’un mois à compter de sa publication, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le remboursement de la somme de 1 000 000 euros, correspondant l’actif successoral de Monsieur [V] [W], serait remise au notaire en charge de la succession.
Subsidiairement : sur l’appel incident des consorts [W]
— Infirmer ou réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leurs demandes fondées sur la nullité pour insanité d’esprit, la nullité pour dol, et la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Et statuant à nouveau,
Sur la nullité du prêt sur le fondement de l’article 414-2 1° du Code civil
— Juger qu’il résulte des dispositions de l’article 414-2 1° du Code civil que les héritiers légaux sont recevables à agir en nullité d’un acte consenti par la personne décédée, lorsque l’acte porte en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit ne permettant pas à cette dernière de manifester son consentement.
— Juger que le prêt consenti le 23 janvier 2020 au profit de la société [Adresse 22] porte en lui-même la preuve du trouble mental de Monsieur [V] [W], s’agissant d’un prêt d’un montant particulièrement significatif de 1 000 000 euros consenti par un particulier à une société commerciale tout juste immatriculée, sans contrat écrit définissant la durée du prêt, le taux d’intérêts, et les modalités de remboursement, mais aussi sans la moindre garantie du remboursement de la somme prêtée, sur la foi de l’annonce d’une rentabilité irréaliste de 10,5 % par an sur 10 ans, sans le moindre prévisionnel sérieux à l’appui, et pour un projet reposant sur une présentation exagérément reluisante de Madame [Y], future gérante et associée unique de la société LE DOMAINE DU [Adresse 16].
— Juger que les consorts [W] rapportent la preuve de l’altération des conditions de discernement de Monsieur [V] [W] incompatible avec l’expression de son consentement à la date du 23 janvier 2020, dès lors qu’il est prouvé que Monsieur [V] [W] était affecté d’une pathologie psychiatrique reconnue par la Cotorep depuis 1985, pathologie l’ayant conduit à plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, et qui le plaçait dans l’obligation de respecter un lourd traitement médicamenteux, Monsieur [V] [W] ayant finalement mis fin à ses jours le [Date décès 2] 2020, seulement huit mois après l’octroi du prêt litigieux.
— Juger que le prêt consenti le 23 janvier 2020 au profit de la société [Adresse 19] [Adresse 18] est nul et de nul effet, en raison des troubles psychiatriques qui ne permettaient pas à cette date à Monsieur [V] [W] de disposer de ses capacités de discernement lui permettant de consentir un tel prêt.
— Condamner la société LE DOMAINE DU [Adresse 16] à rembourser à Messieurs [K] [W], [B] [W], [S] [W], [D] [W] et [M] [W], en leur qualité d’héritier légaux de Monsieur [V] [W], la somme de 1 000 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la remise des fonds.
Sur la nullité du prêt sur le fondement de l’article 1137 du Code civil
— Juger que Madame [J] [Y], gérante et seule associée de la société [Adresse 22], a commis un dol par réticence, en dissimulant le fait qu’elle avait appréhendé une somme de 169 350 dollars, le 18 décembre 2019, sur le compte bancaire de la société américaine LIBERTY CSL, dont elle était censée rapatrier les fonds en France pour les reverser à Monsieur [V] [W].
— Juger que Madame [J] [Y] gérante et seule associée de la société [Adresse 22], a commis un dol par réticence, en dissimulant à Monsieur [V] [W] que c’est elle qui deviendrait propriétaire des murs de l’hôtel dont le prêt de 1 000 000 euros devait financer la rénovation.
— Juger que Madame [J] [Y], gérante et seule associée de la société LE DOMAINE DU [Localité 15], a commis un dol par réticence, en dissimulant à Monsieur [V] [W] le fait que le prêt de 1 000 000 euros devait notamment servir financer la construction d’un lieu de vie affecté à sa résidence personnelle pour un montant de 250 000 euros.
— Juger que Madame [J] [Y], gérante et seule associée de la société [Adresse 23], a usé de man’uvres en abusant de la faiblesse psychologique et de la crédulité de Monsieur [V] [W], afin de le tromper sur la viabilité et la rentabilité de son projet de création d’un hôtel de luxe en [Localité 17], sans le moindre document financier sérieux.
— Dire et juger que les man’uvres de Madame [J] [Y] ont déterminé Monsieur [V] [W] à verser à la société LE DOMAINE DU [Localité 15] une somme de 1 000 000 euros, par virement du 23 janvier 2020.
— Dire et juger que le prêt consenti le 23 janvier 2020 au profit de la société [Adresse 21] [Adresse 16] est nul et de nul effet, en application de l’article 1137 du Code civil.
Condamner la société LE DOMAINE DU [Adresse 16] à rembourser à Messieurs [K] [W], [B] [W], [S] [W], [D] [W] et [M] [W], en leur qualité d’héritier légaux de Monsieur [V] [W], la somme de 1 000 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la remise des fonds.
Sur la résolution judiciaire prêt sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
— Juger que la société [Adresse 19] [Adresse 18] a manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité d’emprunteur de la somme de 1 000 000 euros, et en fournissant des informations inexactes à Monsieur [V] [W] sur l’usage qui serait fait de cette sommes, en disposant de cette somme pour autre chose que les travaux de rénovation qu’elle devait servir à financer.
— Juger que la société [Adresse 22] a manqué à ses obligations en ne versant pas la somme mensuelle de 5 000 euros par mois au titre des intérêts du prêt litigieux compter du mois de septembre 2021, comme elle affirme s’y être engagé dans le courrier électronique du 13 septembre 2019.
— Juger que la société LE DOMAINE DU [Adresse 16] a gravement manqué à ses obligations en dissimulant l’existence du prêt litigieux auprès des frères de Monsieur [V] [W], et en refusant de réponde aux demandes du notaires en charge de la succession, dans le souci d’échapper à son obligation de remboursement.
— Juger que les agissements de la société [Adresse 21] [Adresse 16] caractérisent des fautes graves commises par la société LE DOMAINE DU [Adresse 16] en sa qualité d’emprunteur de la somme de 1 000 000 euros.
— Juger qu’il convient de prononcer la résolution judiciaire du prêt consenti le 23 janvier 2020 par Monsieur [V] [W] au profit de la société [Adresse 22], avec effet à la date de délivrance de la présente assignation en justice, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil.
— Condamner la société LE DOMAINE DU [Adresse 16] à rembourser à Messieurs [K] [W], [B] [W], [S] [W], [D] [W] et [M] [W] la somme d 1 000 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande de la société [Adresse 22] tendant à « Juger que le terme de 10 ans et 20 mois (et subsidiairement de 5 ans et 20 mois) convenu entre les parties doit être fixé, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée désormais écoulée du fait de la procédure, à compter de la restitution du capital par les consorts [W] à la suite de la décision (') » et à défaut rejeter cette demande.
— Débouter la société LE DOMAINE [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société [Adresse 21] [Adresse 16] à payer à Messieurs [K], [W], [B], [W], [S], [W], [D], [W], et [M] [W] une somme de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société LE DOMAINE [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1900 du code civil, relatif aux obligations du prêteur en matière de prêt à la consommation, dispose :
« S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »
Il en résulte que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer postérieurement à la demande en justice.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er octobre 2019, Mme [Y] a décrit à [V] [E] une « impressionnante demeure » située « dans un lieu magique (tout en pesant [ses] mots) », destiné à une clientèle désireuse d’avoir « le luxe d’être servi avec de la nourriture farm to table », tout en bénéficiant d’une « retraite de méditation et de yoga avec des instructeurs stars [qu’elle connaissait] personnellement » avec « en plus de la magic touch indescriptible » et une « rentabilité optimale », faisant par ailleurs valoir sa grande expérience pour mener à bien les travaux de rénovation du lieu.
Par courrier électronique du 1er octobre 2019, [V] [E] a remercié Mme [Y] de « lui proposer d’y investir avec [elle] » et lui a remis le 2 octobre 2019 une note manuscrite récapitulative de son patrimoine, estimé à 4 635 000 euros.
Le 21 novembre 2019, tout en évoquant un autre investissement aux Etats-Unis dans la société Liberty CSL, il a indiqué à Mme [Y] : « les fonds sont maintenant prêts, si bien entendu nous pouvons nous mettre d’accord sur les modalités financières et juridiques de notre partenariat ».
Le 1er décembre 2019, il a indiqué à la banque HSBC qu’il avait rendu disponible sur son compte courant une partie de son épargne, car il envisageait « d’investir dans un projet d’hôtellerie de loisirs haut de gamme en [Localité 17], et ceci pour une somme pouvant aller jusqu’à 1 millions d’Euros »
Le 13 décembre 2019, Mme [Y] a adressé à [V] [W] un courrier électronique dans lequel :
— elle lui proposait de réaliser un investissement de 1 000 000 euros, devant produire des intérêts à un taux annuel de 6 % (60 000 euros), soit 5 000 euros par mois à compter de l’atteinte du seuil de rentabilité ciblé à septembre 2021, complété par un bonus de 3 % d’intérêts annuels en fonction des bénéfices et une plus-value sur la revente pouvant aller jusqu’à 15 % du montant investi ;
— elle lui proposait un accord «sur 5 ans minimum reconductible pour une durée de 5 ans par tacite reconduction selon les conditions proposées par la direction financière du domaine du [Localité 15] » ;
— elle annonçait un chiffre d’affaires prévisionnel de 804 725 euros par an, et des dépenses annuelles de 671 000 euros, soit un bénéfice net comptable de 133 725 euros par an ;
Le 3 janvier 2020, Mme [Y] a constitué la société [Adresse 21] [Adresse 16], dont elle est gérante et associée unique, ayant son siège social situé à son domicile [Adresse 3] et un capital de 15 000 euros, la société ayant pour activité « l’exploitation de chambres d’hôtes (') assorties de prestations, notamment la fourniture du petit déjeuner et du linge de maison, l’activité de table d’hôtes, activité de loisir et bien-être, (SPA) ».
Le même jour, elle a acheté en son nom propre la propriété censée être exploitée par la société Le Domaine du [Localité 15], pour un prix de 220 000 euros.
Le 24 janvier 2020, [V] [W] a passé un ordre de virement pour le versement d’une somme de 1 000 000 euros avec le libellé « PRET LE DOMAINE DU [Localité 15] HOTELLERIE DE LOISIRS HDG [Localité 17] ».
Ce montant a été débité du compte personnel de M. [W] à la banque HSBC, et crédité sur le compte ouvert par la société [Adresse 22] dans les livres de la banque en ligne Qonto.
Une note manuscrite rédigée par [V] [W] et datée du 3 février 2020 porte les mentions suivantes : « IL FAUT QUE J’AIE UN CONTRAT DE PRET » « IL FAUT QUE JE SOIS INFORME DES COMPTES (') TIMING PRECIS DE VERSEMENT DES FONDS » « PRET DE 5 ANS + 20 MOIS ' PROLONGEABLE PAR TACITE RECONDITION ET PAR PERIODES DE 3 ANS (SI OK) + FLEXIBILITE » (') « PRECISER LE MOIS DES PREMIERS INTERETS » (') « PRECISER LE MOIS DE LA PREMIERE OCCASION DE SORTIE ».
Dans une note manuscrite versée aux débats par la société [Adresse 22] (pièce 5-2), il est indiqué deux mentions, « 1ERE OPTION DE SORTIE 5 ANS + 20 MOIS » et « JE SORS DANS 10 ans + 20 MOIS », ces deux mentions figurant derrière un crochet ouvrant devant lequel, en regard de la seconde, figure la mention « DECISION : ».
A supposer que cette note ait été rédigée par [V] [W] le 15 décembre 2019, comme le soutient l’appelante, elle ne constitue pas, en tout état de cause, un engagement sur le terme du prêt mais présente deux options de remboursement envisagées, sans que l’on puisse établir si [V] [E] aurait choisi l’une ou l’autre de ces modalités, la position du terme « DECISION », en retrait du crochet, ne permettant pas d’établir que [V] [W] aurait alors pris une telle décision, en choisissant la seconde option, ou s’il évoquait une décision à prendre.,
Cette absence d’accord de [V] [W] quant à la fixation du terme du prêt apparaît confortée par le contenu de la note manuscrite datée du 3 février 2020, dont il résulte qu’il s’interrogeait encore, à cette date, sur le terme du prêt et sur les modalités de son remboursement.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les mentions « PRET DE 5 ANS + 20 MOIS ' PROLONGEABLE PAR TACITE RECONDITION ET PAR PERIODES DE 3 ANS (SI OK) + FLEXIBILITE » figurant dans la note du 3 février 2020 ne peuvent établir le terme du prêt, dès lors que, postérieures au versement des fonds, elles font encore état d’interrogations de [V] [W] quant aux modalités de remboursement du prêt, et notamment quant à sa durée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que [V] [E] a effectué un virement d’un million d’euros le 23 janvier 2020 au bénéfice de la société Le Domaine du [Localité 15] au titre d’un prêt, sans qu’il soit établi que son terme et ses modalités de remboursement aient été fixés par les parties.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le tribunal, le prêt litigieux ne comporte pas de terme contractuel précis et certain pour son remboursement, de sorte qu’en application de l’article 1900 du code civil, il appartient au juge de fixer la date de remboursement en fonction des circonstances.
A cet égard, la société [Adresse 22] justifie qu’à une époque contemporaine du versement des fonds, des démarches ont été entreprises pour initier le projet d’exploitation de chambres d’hôtes dans lequel [V] [W] avait accepté d’investir, et plus particulièrement que la rénovation des lieux a fait l’objet d’une mission confiée à une agence d’architecture, que des travaux de rénovation ont été effectués au printemps 2020, qu’une demande de permis de construire une annexe professionnelle a été déposée au mois de février 2020 et que du matériel électroménager, ainsi que des panneaux solaires, ont été acquis par la société, quand bien même ces panneaux solaires ne lui ont pas été livrés.
Cependant, les travaux en question, et plus généralement les dépenses réalisées au cours de l’année 2020 par la société Le Domaine du [Localité 15], étaient d’ampleur limitée, dans la mesure où, comme le fait valoir cette société elle-même, ces dépenses se sont élevées à la somme totale d’environ 40 000 euros entre janvier 2020 et mars 2021. En outre, le permis de construire évoqué au point précédent a été refusé au mois de septembre 2020, et il n’est pas établi que l’agence d’architecture missionnée par la société [Adresse 22] ait poursuivi sa mission après cette date.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que la société Le Domaine du [Localité 15] ne rapporte pas la preuve de progrès significatifs dans la réalisation des travaux de rénovation, cependant que cette société ne justifie pas de prévisions, à court ou moyen terme, d’emploi des fonds prêtés par [V] [W], avant la saisie de ceux-ci au mois de mars 2021, et sans que l’épidémie de Covid ne permette d’expliquer, à elle seule, cette inertie.
C’est donc encore à juste titre que le tribunal a ordonné le remboursement immédiat du prêt.
Au surplus, l’absence de patrimoine de nature à permettre un remboursement, l’absence de tenue de la moindre comptabilité, et donc l’absence de dépôt des comptes annuels, ainsi que l’absence de volonté de rembourser le prêt, sont autant d’autres circonstances qui justifiaient le remboursement immédiat de la somme prêtée par [V] [W], ordonné par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société [Adresse 20] [Adresse 16] au remboursement de la somme de 1 000 000 euros aux consorts [H], dans le délai d’un mois suivant non pas la publication comme l’a retenu le tribunal mais la signification de la décision, et en ce qu’il précise que cette somme fait partie de l’actif successoral de [V] [W] et sera à remettre au notaire chargé de la succession de ce dernier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Domaine du [Adresse 16] succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimés la somme globale de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le délai d’un mois pour le remboursement court à compter de la signification du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 22] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Le Domaine du [Localité 15] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société [Adresse 22] à payer à MM. [K] [W], [B] [W], [S] [W], [D] [W] et [M] [W] la somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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