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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMR7
— ----------------------
[K] [N] [X] [R]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
— ----------------------
DU 16 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [K] [N] [X] [R],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], de nationalité Française, gestionnaire administrative, demeurant [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Caroline FABBRI membre de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
04 juillet 2025,
à :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me William MAXWELL membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître Alexia LIOTARD
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 02 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal de proximité de Cognac a :
— constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°310842 souscrit le 12 septembre 2020 par Mme [K] [R] auprès de la S.A Opel Bank, aux droits de laquelle vient la S.A.S EOS France
— condamné Mme [K] [R] à payer à la S.A.S EOS France venant aux droits de la S.A Opel Bank la somme de 13.199,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné Mme [K] [R] aux dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
2. Mme [K] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 juin 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Mme [K] [R] a fait assigner la S.A.S EOS France en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.S EOS France l’a sciemment assignée à une ancienne adresse et que dans le cadre de la procédure de surendettement, elle avait connaissance de sa nouvelle adresse. Elle ajoute que la S.A.S EOS France a volontairement caché lors de l’audience de première instance, l’existence d’une procédure de surendettement et d’un moratoire d’une durée de 24 mois et le fait que le véhicule a été restitué. Elle fait également valoir que la créance a été fixée sur la base d’une résiliation intervenue antérieurement à la décision du juge du surendettement du 12 décembre 2023 autorisant Mme [K] [R] à converser le véhicule.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas les moyens financiers de régler la somme et qu’elle bénéficie d’un moratoire de 24 mois.
6. Le 1er octobre 2025, la S.A.S EOS France déclare s’en rapporter à justice.
7. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
8. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’en première instance, Mme [K] [R] a été assignée à sa précédente adresse sur la commune de [Localité 6] alors que sa nouvelle adresse sur la commune d'[Localité 4] figure dans la procédure de surendettement à laquelle a participé la S.A.S EOS France. Par ailleurs, la saisine de la commission de surendettement par Mme [K] [R] a été déclarée recevable le 14 mars 2023 par la commission de surendettement de la Somme et par un jugement du 8 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a décidé d’un moratoire sur 24 mois et a autorisé Mme [K] [R] a conservé le véhicule Opel Corsa financé au moyen d’un contrat LOA. De plus, il apparaît que le véhicule a été restitué par Mme [K] [R] à la S.A.S EOS France le 7 octobre 2024 pour une vente aux enchères, de sorte que la Cour sera amenée à modifier la créance de loyer et les indemnités dues par Mme [K] [R] et qu’il existe, ainsi, des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
10. De plus, il ressort des pièces produites au débat que Mme [K] [R] ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations de la décision dont appel, alors qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement depuis 2023 et qu’une nouvelle requête a été déposée et déclarée recevable, le 9 septembre 2025, de sorte que l’exécution ne peut qu’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la débitrice.
11. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. La S.A.S EOS France, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
13. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S EOS France à payer à Mme [K] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 5 mai 2025 ;
Condamne la S.A.S EOS à payer à Mme [K] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S EOS aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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