Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 11 juillet 2023, N° 22/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03032
N° Portalis DBVM-V-B7H-L53L
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SCP GB2LM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00855)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 07 août 2023
APPELANT :
M. [X] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société GARAGE GNV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession et facture du 7 février 2018, M. [C] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société GARAGE GNV d’un véhicule d’occasion de marque et de type citroën C3 mis pour la première fois en circulation le 15 novembre 2002 et affichant au compteur un kilométrage de 108 676 km moyennant le prix de 3.499 € TTC.
Préalablement à cette vente, l’expert automobile [X] [H] avait certifié le 7 février 2018 dans le cadre d’un contrôle VEI (véhicule économiquement irréparable) qu’à la suite du sinistre survenu le 13 novembre 2017 (choc latéral gauche) le véhicule, qui avait été réparé par la société GARAGE GNV , avait fait l’objet des réparations prévues par le rapport initial, était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’avait pas subi de transformations notables au sens du dernier alinéa de l’article R. 106 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
Par courrier du 9 octobre 2019, la délégation interministérielle à la sécurité routière a informé l’acquéreur de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule qui avait été déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement du rapport d’expertise du 7 février 2018.
Il était ainsi demandé à M. [Z] de faire expertiser le véhicule avant le 15 décembre 2019 pour faire contrôler son état de sécurité et de ne plus l’utiliser jusque-là.
Le 20 novembre 2019 le véhicule a été examiné dans le cadre de la procédure de sécurisation par le cabinet Polygone expertise 01, qui a estimé que le véhicule n’avait pas été réparé dans les règles de l’art, ce qui ne permettait pas de certifier une résistance structurelle en cas de nouveau choc, et qui a chiffré le montant total des réparations nécessaires à la somme de 2.402,74 € TTC.
Une interdiction administrative de circulation a ainsi été notifiée à l’acquéreur.
Ce dernier a sollicité en référé le 30 juin 2020 l’instauration d’une expertise judiciaire et il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2020 qui a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2021 aux termes duquel il a estimé que les désordres sont consécutifs à une réparation qui n’a pas été effectuée selon l’expertise initiale, mais a noté qu’il était difficile d’affirmer que les désordres rendaient le véhicule dangereux dans la mesure où la déformation sur le pied milieu et le bas de caisse n’a pas eu d’effet sur les longerons principaux du châssis.
À la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur une expertise amiable complémentaire a été confiée au cabinet CREATIV, qui aux termes de son rapport établi le 21 mars 2022 a considéré pour sa part en substance que le véhicule n’avait pas été réparé conformément aux prescriptions de l’expertise initiale, ce qui le rendait dangereux alors que la résistance de la superstructure étant affaiblie un nouveau choc pouvait provoquer des blessures graves.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, M. [Z] a fait assigner la SARL GARAGE GNV devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et condamner la défenderesse au remboursement du prix de vente de 3.499 € et au paiement de diverses sommes à parfaire au titre des frais de carte grise, de l’assurance du véhicule, des frais de remorquage et des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, la société GARAGE GNV a appelé en cause aux fins de garantie M. [X] [H] et s’est principalement opposée aux demandes de l’acquéreur en faisant valoir qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un vice caché.
M. [H] a conclu au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir qu’il n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission et que le véhicule n’était pas impropre à sa destination.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu :
a prononcé la résolution de la vente conclue le 7 février 2018 entre les parties,
a condamné la société GARAGE GNV à payer à M.[Z] la somme de 3.499 € en remboursement du prix de vente du véhicule, mais a débouté ce dernier de sa demande de condamnation in solidum de l’expert [H],
a ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur,
a condamné in solidum la société GARAGE GNV et M. [H] à payer à M. [Z] les sommes de 991,35 € au titre des frais d’assurance, de 640 € au titre des frais de remorquage et de 2.000 € au titre des frais de location,
a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
a condamné M. [H] à relever et garantir dans la proportion de 50 % la société GARAGE GNV des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’assurance, de remorquage et de location,
a condamné in solidum la société GARAGE GNV et M. [H] à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 2.500 €,
a condamné in solidum la société GARAGE GNV et M. [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré en substance que :
il ressortait des trois expertises et de l’ensemble des pièces produites la non-conformité des travaux de réparation réalisés par la société GARAGE GNV après l’accident survenu le 13 novembre 2017 ayant gravement impacté le côté latéral gauche du véhicule, le pied milieu ainsi que le bas de caisse n’ayant pas été remplacés contrairement aux préconisations du rapport initial,
malgré l’opinion contraire de l’expert judiciaire le véhicule mal réparé était dangereux et ainsi rendu impropre à l’usage,
en sa qualité de vendeur professionnel la société GARAGE GNV était présumée connaître l’existence des vices affectant le véhicule, et ce d’autant plus qu’elle avait elle-même effectué les travaux de réparation sans respecter le rapport initial du cabinet BCA et qu’elle n’avait donc pas été induite en erreur par le rapport d’expertise de M. [H],
il résultait des trois expertises concordantes sur ce point que l’expert [H] avait commis une faute en certifiant la conformité des travaux de réparation, alors qu’ayant vu le véhicule à trois reprises pendant l’exécution des travaux il ne pouvait ignorer que les désordres avaient été masqués grossièrement par une couche de mastic,
les fautes du vendeur et de l’expert ont concouru aux dommages subis par l’acquéreur dans la proportion de 50 % chacun.
M. [H] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 août 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions tardives déposées le 3 janvier 2024 par la SARL GARAGE GNV.
Par conclusions dernières déposées le 18 janvier 2024, M. [H] demande à la cour :
de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société GARAGE GNV à payer à M. [Z] les somme de 991,35 €, de 640 € et de 2 .000 € en réparation de ses préjudices,
de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir la société GARAGE GNV de ces condamnations à hauteur de 50 % et en ce qu’il l’a condamné in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € au profit de M. [Z],
de débouter M. [Z] et la société GARAGE GNV de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
de condamner in solidum M. [Z] et la société GARAGE GNV à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
il n’a été convié à aucune des trois expertises dont il ignorait l’existence jusqu’à l’assignation qui lui a été délivrée le 20 décembre 2022,
il a diligenté son expertise dans le cadre d’une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) sans critère de dangerosité, et non pas VGE (véhicule gravement endommagé), ainsi qu’il ressort du rapport initial établi par le cabinet BCA le 3 janvier 2018 et des photographies du véhicule montrant que les dommages étaient très légers,
M. [Z] a parcouru sans incident 47 600 km depuis la vente et a passé avec succès le contrôle technique du 5 février 2018 en l’absence de toute déformation d’ordre structurel,
les travaux de réparation ont été effectués selon une technique habituelle (éléments de carrosserie en acier doux ne participant pas directement à la rigidité de la carrosserie redressés par un outil tire clou et un appareil à inertie),
il conteste les conclusions des deux expertises privées et de l’expertise judiciaire, selon lesquelles le véhicule n’aurait pas été réparé conformément aux préconisations du rapport initial alors que les dégâts étaient purement esthétiques et que le véhicule n’était pas qualifié de véhicule gravement endommagé en l’absence de facteur de dangerosité,
l’absence de dangerosité a été confirmée par l’expert judiciaire, qui n’a conclu à l’impropriété du véhicule à sa destination qu’en raison de son immobilisation ensuite du courrier du délégué interministériel à la sécurité routière,
le tribunal ne pouvait pas faire prévaloir les conclusions non contradictoires d’un expert privé sur celles de l’expert judiciaire,
le contrôleur technique, qui avait la mission de contrôler la structure, le châssis et les essieux du véhicule, n’a relevé aucune anomalie structurelle, ce qui a été confirmé par le contrôle de géométrie des roues,
l’acquéreur n’aurait pas pu parcourir 47 600 km en 20 mois si le véhicule avait été atteint de désordres structurels nécessitant son immobilisation.
Par conclusions n°2 déposées le 25 mars 2024, M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 7 février 2018 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
condamné la société GARAGE GNV à lui payer la somme de 3. 499 € en remboursement du prix de vente,
condamné in solidum la société GARAGE GNV et M. [H] à lui payer les sommes à parfaire de 991,35 € au titre des frais d’assurance et de 640 € au titre des frais de remorquage, outre une indemnité de procédure de 2. 500 €,
qui par voie d’appel incident demande la condamnation in solidum de M [H] au remboursement du prix de vente de 3. 499 € et la condamnation in solidum de la société GARAGE GNV et de M. [H] à lui payer les sommes de 114,76 € au titre des frais de carte grise et de 17. 125,18 € à parfaire au titre des frais de location et subsidiairement celle de 3. 652,80 € à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de 3. 000 € pour frais irrépétibles.
Il fait valoir :
qu’il est reproché à M. [H] d’avoir sciemment ou par négligence omis de relever les déformations de la carrosserie du véhicule à l’occasion de ses rapports d’intervention avant, pendant et après travaux de réparation, et, surtout, d’avoir validé les travaux non conformes aux règles de l’art ni aux préconisations du rapport initial, réalisés par la société GARAGE GNV,
que le véhicule a subi le 13 novembre 2017 un choc latéral violent au point d’entraîner une déformation du châssis, ce qui a conduit l’expert initial (cabinet BCA) à considérer qu’il était économiquement irréparable même s’il était techniquement réparable,
qu’il résulte des articles L. 327 -1 à L. 327 -3 et R. 327 -1 du code de la route que la remise en circulation d’un véhicule immobilisé pour procédure VEI implique que les travaux de réparation soient réalisés en conformité avec les préconisations du rapport initial et que cette conformité soit vérifiée par voie d’expertise,
qu’il résulte des trois rapports d’expertise que la société GARAGE GNV ne s’est pas conformée aux prescriptions du rapport BCA, puisqu’elle n’a pas procédé au remplacement d’éléments qui étaient préconisés, préférant effectuer d’autres réparations,
que M. [H] a donc fautivement certifié que les travaux réalisés étaient conformes au rapport initial, ce qui a permis la levée de l’immobilisation du véhicule et sa revente, et n’apporte pas même la preuve qu’il a effectué le suivi des réparations,
que contrairement à ce qui est soutenu l’immobilisation du véhicule n’est pas de son fait, mais de celui de la délégation interministérielle à la sécurité routière qui lui a fait injonction de ne plus l’utiliser, tandis qu’il n’a pas choisi l’expert (le cabinet Polygone expertise 01) chargé de la procédure de sécurisation avec lequel il a seulement pris rendez-vous sur une plate-forme dédiée par l’administration,
que cet expert, totalement impartial comme étant chargé d’une mission de service public, a constaté une déformation du pied milieu gauche du bas de caisse non remplacé comme prévu dans le rapport initial, mais sommairement réparé,
qu’ignorant à ce stade l’intervention de l’expert [H], il a logiquement fait intervenir son assureur de protection juridique aux fins d’obtenir la résolution de la vente, ce qui a conduit à une seconde désignation du cabinet Polygone expertise 01, lequel a confirmé après des investigations plus poussées que le rapport initial du cabinet BCA n’avait pas été respecté et que la résistance structurelle du véhicule en cas de nouveau choc ne pouvait pas être certifiée,
que l’expert judiciaire a confirmé que les réparations réalisées par la société GARAGE GNV n’avaient pas été effectuées conformément au rapport d’expertise initial à la suite de l’accident, ce qui rendait le véhicule impropre à son usage du fait de son immobilisation par les autorités,
qu’un troisième expert (le cabinet CREATIV) désigné par son assureur a confirmé la non-conformité des travaux de réparation et la dangerosité du véhicule,
qu’il importe peu que le véhicule ait parcouru sans incident 47 000 km après la vente, puisque sa dangerosité ne pouvait se manifester qu’en cas d’accident, tandis qu’il est indifférent que l’expert judiciaire ait considéré qu’il ne lui était pas possible d’affirmer que le désordre rendait le véhicule dangereux, puisque le manquement de M. [H] est avéré, étant observé que le cabinet CREATIV a démontré que la conclusion sur ce point de l’expert judiciaire était très sérieusement critiquable,
que les trois expertises concordantes, bien que non contradictoires à l’égard de M. [H], sont de nature à apporter la preuve de la faute de ce dernier dès lors qu’elles ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties,
que pour sa part la société GARAGE GNV, qui a elle-même effectué les travaux de réparation sans se conformer au rapport initial et qui a revendu le véhicule en sa qualité de professionnelle de l’automobile, est tenue à la garantie des vices cachés, les déformations affectant le bas de caisse ne pouvant être décelées par un acquéreur profane,
qu’en toute hypothèse le contrat de vente devra être annulé sur le fondement du dol ou de l’erreur,
que la faute délictuelle commise par M. [H] ayant permis la conclusion de la vente du véhicule, celui-ci doit nécessairement être condamné in solidum avec le vendeur à réparer l’intégralité de ses préjudices comprenant la restitution du prix d’acquisition, les frais d’assurance actualisés (991,35 + 233,11+ 235,97 €), les frais de remorquage pour les différentes expertises (640 €), les frais de carte grise (114,76 €) et les frais de location d’un véhicule neuf de remplacement, qui ne sauraient être minorés du fait de l’état et de la valeur du véhicule immobilisé (17. 125,18 € au 12 décembre 2023 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
que subsidiairement il est fondé à demander réparation d’un préjudice de jouissance sur la base d’un millième par jour de la valeur du véhicule au 8 décembre 2023 (3. 652,80 € à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Si aux termes de sa déclaration d’appel M. [H] a initialement contesté l’ensemble des chefs de la décision attaquée, il a restreint l’étendue de son appel dans ses conclusions récapitulatives pour ne finalement contester le jugement qu’en ce qu’il a consacré sa responsabilité pour faute à l’égard de M. [C] [Z], qu’en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société GARAGE GNV au paiement des sommes de 991,35 €, de 640 € et de 2. 000 € en réparation des préjudices subis par l’acquéreur, outre indemnité de procédure, et qu’en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir la société GARAGE GNV au titre de ces condamnations à hauteur de 50 %.
Les conclusions d’intimée de la société GARAGE GNV ayant été définitivement déclarées irrecevables, le jugement, qui n’est pas contesté sur ces points, sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 7 février 2018 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en ce qu’il a condamné la société GARAGE GNV au remboursement du prix de vente de 3.499 € et en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur en quelque lieu qu’il se trouve.
Le litige résiduel devant la cour ne porte donc que sur la responsabilité éventuelle de l’expert [H] intervenu pour contrôler et valider les travaux de réparation effectués par la société GARAGE GNV après l’accident du 13 novembre 2017, antérieurement à la vente régularisée au profit de M. [Z] le 7 février 2018, sur la condamnation éventuelle in solidum de M. [H] au remboursement du prix de vente du véhicule, sur le recours en garantie formé par la société GARAGE GNV à l’encontre de l’expert VEI et sur les préjudices subis par l’acquéreur.
Sur la responsabilité de M. [H]
Il est constant que l’expert [H] a été chargé par le réparateur de surveiller et de valider les travaux de réparation du véhicule classé en procédure véhicule économiquement irréparable (VEI) dans le cadre des dispositions du code de la route.
Aux termes de son rapport définitif du 7 février 2018, il a certifié que le véhicule, vu avant, pendant et après travaux, a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévue par le rapport initial, est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l’article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
Le rapport d’expertise initial du cabinet BCA établi le 3 janvier 2018 dans le cadre de la procédure VEI préconise notamment le remplacement du bas de caisse gauche sous la porte avant gauche et du pied milieu gauche section inférieure.
Selon les articles L.327-2 et suivants du code de la route, lorsque le propriétaire d’un véhicule accidenté, dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, refuse de le céder à l’assureur, la remise en circulation et la ré-immatriculation ne peuvent intervenir qu’au vu d’un rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Aux termes des articles R. 327-1 et suivants du même code dans le cas où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l’assureur, ce dernier en informe le ministre de l’intérieur aux fins d’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, tandis que le rapport d’expertise, qui doit être établi par un expert en automobile agrée, comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable et atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
Se conformant à l’injonction de la délégation interministérielle à la sécurité routière, qui par courrier du 9 octobre 2019 l’avait informé de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule, déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement du rapport d’expertise du 7 février 2018, M. [Z] a chargé le cabinet Polygone expertise 01, choisi sur la liste officielle des experts en automobile via une plate-forme dédiée, de contrôler son état de sécurité.
Aux termes de son rapport non contradictoire du 21 novembre 2019, l’expert [X] [L] a constaté que le flanc gauche de la carrosserie présentait une déformation à hauteur du bas de caisse, qu’une quantité importante de mastic avait été appliquée sur la partie plane du bas de caisse gauche et qu’il existait des jeux fonctionnels différents entre le haut des panneaux de portes avant et arrière.
Il en a conclu que le bas de caisse et le pied milieu côté gauche qui étaient préconisés en remplacement par le rapport initial du BCA n’avaient pas fait l’objet d’échanges mais d’une réparation inadaptée, que la méthodologie choisie par le réparateur et le suivi de la procédure VEI n’étaient pas conformes aux règles de l’art et aux usages professionnels, qu’en l’état il ne pouvait être certifié de la résistance structurelle du véhicule en cas de nouveau choc dans cette zone et que le coût de la remise en conformité dépassait la valeur du bien.
Aux termes de son rapport au ministère de l’intérieur et au titulaire du certificat d’immatriculation dans le cadre de la procédure exceptionnelle de sécurisation, le cabinet Polygone expertise 01 a rappelé qu’il avait constaté la présence de séquelles sur les déficiences initiales après les réparations consécutives au sinistre du 13 novembre 2017 rendant le véhicule impropre à la circulation dans le respect de la réglementation en vigueur.
Dans son rapport déposé le 20 mai 2021 l’expert judiciaire a fait les mêmes constatations en relevant notamment la présence de déformations sur le bas de caisse, le seuil de porte et le pied milieu consécutives à la réparation effectuée après l’accident du 13 novembre 2017 par la société GARAGE GNV au moyen d’un « tir clou » de débosselage et de l’application d’une épaisseur de mastic masquant les défauts.
Il a estimé de la même façon que la société GARAGE GNV avait effectué des réparations non conformes au rapport d’expertise initial du cabinet BCA alors que le pied milieu ainsi que le bas de caisse sous la porte avant gauche n’avaient pas été changés.
Il a conclu à l’impropriété du véhicule à sa destination du fait de son immobilisation par les autorités et à la responsabilité de l’expert [H] ayant autorisé la remise en circulation du véhicule sans que celui-ci ait été réparé conformément au rapport d’expertise du cabinet BCA après l’accident.
Répondant aux dires des parties, il a toutefois considéré que si la réparation n’était pas conforme, il était très difficile d’affirmer que ce désordre rendait le véhicule dangereux puisqu’il avait passé avec succès le contrôle technique et que les longerons principaux du châssis n’étaient pas affectés.
Enfin, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ,l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a fait procéder à une nouvelle expertise confiée au cabinet d’expertise automobile CREATIV , qui aux termes de son rapport déposé le 21 mars 2022 a fait les mêmes constatations techniques que ses confrères en relevant une déformation de la partie intérieure du pied central qui a été sommairement redressé et dont les importants défauts ont été masqués par une couche de mastic mal appliquée.
Le cabinet CREATIV fait en outre notamment observer que c’est à tort que l’expert judiciaire tire argument de l’absence de déformation des longerons principaux du châssis, alors que le véhicule n’est pas équipé d’un châssis mais d’une structure monocoque, et qu’en l’état des déformations constatées le véhicule est dangereux en raison d’une atteinte à sa sécurité passive.
Il résulte de ces trois avis techniques concordants d’une part que les réparations effectuées par la société GARAGE GNV ne sont pas conformes aux préconisations de l’expertise initiale, alors que les éléments structurels endommagés par l’accident, qui devaient être remplacés, ont été redressés sommairement, et d’autre part que c’est donc fautivement que l’expert [H], qui devait exercer son contrôle avant, pendant et après travaux, a certifié que le véhicule avait fait l’objet des réparations prévues par le rapport initial et était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, permettant ainsi sa remise en circulation et sa revente.
Bien qu’aucune des trois expertises successives n’ait été contradictoire à l’égard de M. [H], elles n’en constituent pas moins des moyens de preuve recevables alors qu’elles ont été soumises au débat judiciaire contradictoire et que l’appelant a donc pu en critiquer utilement les conclusions.
À cet effet, la cour observe d’une part que l’expert [L] du cabinet Polygone expertise 01, qui figure sur la liste officielle des experts en automobile, a été désigné à la demande de la délégation interministérielle à la sécurité routière dans le cadre d’une mission de service public, ce qui permet d’exclure toute complaisance de sa part, et d’autre part qu’à l’exception de la question de la dangerosité du véhicule, l’expert judiciaire, dont la partialité ne peut davantage être suspectée, a confirmé, comme ses confrères, que le véhicule n’avait pas été réparé conformément aux préconisations du rapport d’expertise initial et que M. [H] n’aurait donc pas dû certifier le contraire.
Il importe peu par ailleurs que le contrôle technique antérieur à la vente du 5 février 2018 ne fasse état que d’une déformation mineure de la traverse arrière sans obligation de travaux dès lors qu’il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique, qui n’est chargé ni d’une expertise ni d’un diagnostic complet de l’état du véhicule, est limitée, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification visuelle, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, de sorte que l’absence d’indication à ce stade d’un défaut majeur à corriger n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence technique des constatations et conclusions des trois experts.
Surtout, l’existence d’un procès-verbal de contrôle technique favorable n’est nullement de nature à exclure, ni même à atténuer, la responsabilité personnelle de l’expert [R] qui est censé se livrer à un contrôle approfondi de l’étendue et de la bonne exécution des travaux de réparation préconisés par l’expertise initiale.
Il ne peut davantage être tiré argument des 47 000 km parcourus sans incident par l’acquéreur dès lors que le défaut affectant la structure du véhicule ensuite des réparations sommaires effectuées par la société GARAGE GNV est incontestablement de nature à porter atteinte à la sécurité passive du véhicule en cas de nouvel accident, étant observé que la cour ne fait pas sienne sur ce point l’observation de l’expert judiciaire, selon laquelle il ne serait pas possible d’affirmer que le véhicule est dangereux en l’état, alors que l’argument tiré de l’absence de déformation des longerons est sans portée, puisque le véhicule dispose d’une structure monocoque, et que la dangerosité retenue par deux experts est caractérisée par une atteinte à la solidité de l’habitacle en cas de nouveau choc latéral.
En toute hypothèse, une absence de dangerosité effective serait sans incidence sur la responsabilité de M. [H], dont la mission fixée par la loi consistait à certifier que les travaux préconisés par le rapport d’expertise initial avaient bien été exécutés, et non pas à substituer son avis à celui du premier expert en validant d’autres travaux, plus sommaires, comme étant de nature à garantir une sécurité équivalente.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que M. [H] avait fautivement manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de la procédure [R], pour laquelle il était spécialement agrée, et qu’il avait ainsi concouru aux préjudices subis par M. [Z] dans la mesure où son expertise avait permis la remise en circulation du véhicule et sa revente.
M. [H] sera par conséquent condamné à réparer l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur, in solidum avec le vendeur/réparateur, qui préalablement à la vente conclue avec M. [Z] a pour sa part en toute connaissance de cause effectué des réparations de structure non conformes aux prescriptions impératives de l’expertise initiale dans le but manifeste de majorer son profit.
Sur la réparation des préjudices
La restitution du prix de vente
Si l’expert [H] n’a pas perçu le prix de vente, il a concouru par sa faute à la remise en circulation et à l’acquisition d’un bien dépourvu dès la conclusion de la vente de toute valeur marchande eu égard au coût des travaux de réparation strictement nécessaires à sa mise en sécurité effective.
Par voie de réformation du jugement sur ce point il sera par conséquent condamné in solidum avec la société GARAGE GNV à payer à M. [Z] la somme de 3 .499 €.
Les frais d’assurance
M. [Z], qui en justifie par les avis d’échéance de cotisations émis par la compagnie MAIF, a fait assurer le véhicule en responsabilité civile postérieurement à son immobilisation à compter du mois d’octobre 2019, pour un coût de 1. 460,43 € au titre des années 2020 à 2024.
La société GARAGE GNV et M. [H] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme au titre de ce chef de préjudice actualisé.
Ne justifiant pas d’un appel de cotisation au titre de l’année 2025 il n’y a pas lieu de dire que cette condamnation sera à parfaire à la date du présent arrêt.
Les frais de remorquage
Les frais de remorquage du véhicule immobilisé en vue de sa présentation aux experts se sont élevés à la somme vérifiée par l’expert judiciaire de 640 €, qui a justement été mise à la charge des responsables.
Les frais de carte grise
M. [Z], qui en justifie par la production aux débats du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, a exposé des frais de carte grise d’un montant de 114,76 €, dont il sollicite justement le remboursement au titre des frais de la vente résolue.
Les frais de location d’un véhicule de remplacement
A compter du 20 février 2020 M. [Z] a pris en location avec option d’achat pour une durée de quatre années un véhicule neuf de marque et de type Peugeot 208 d’une valeur de 21. 299 € et réclame à ce titre une indemnité à parfaire de 17. 125,18 €, compte arrêté au 12 décembre 2023.
Outre le fait que comme le fait justement remarquer le tribunal la valeur du véhicule de remplacement excède notablement celle du véhicule d’occasion ancien acquis auprès de la société GARAGE GNV , M. [Z] n’apporte aucune justification particulière de ce qu’il se serait trouvé dans l’obligation de prendre en location un véhicule de remplacement pour effectuer ses déplacements professionnels, alors que la famille dispose d’un autre véhicule avec lequel, sauf preuve contraire, il est en mesure également de se rendre à son travail en Suisse avec son épouse.
Au titre du préjudice de jouissance incontestablement subi du fait de l’immobilisation du véhicule Citroën, il sera toutefois fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef à concurrence de la somme réclamée à titre subsidiaire de 3. 652,80 € correspondant à 1/1000 par jour de la valeur estimée du véhicule.
Ne justifiant pas de sa situation personnelle et professionnelle au-delà de l’année 2023 cette condamnation ne sera pas actualisée au jour du présent arrêt.
Sur l’action récursoire formée par la société GARAGE GNV
Les fautes d’égale gravité commises par le réparateur/vendeur et par l’expert VEI justifient le partage de responsabilité qui a été prononcé à titre définitif par le tribunal dans les rapports entre les coresponsables.
Sur les mesures accessoires
la société GARAGE GNV et M. [H] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Ils sont condamnés in solidum à verser à M. [Z] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance, qui ont notamment déjà statué sur les frais d’expertise judiciaire, sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [C] [Z] et la SARL GARAGE GNV le 7 février 2018, condamné cette dernière à payer à l’acquéreur la somme de 3.499 € en remboursement du prix de vente, ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur en quelque lieu qu’il se trouve, consacré la responsabilité pour faute de M. [X] [H], condamné M. [X] [H] à relever et garantir la SARL GARAGE GNV dans la proportion de 50 % des condamnations au titre des frais de remorquage, d’assurance, et de location, et condamné in solidum ces derniers à payer à M. [C] [Z] la somme de 640 € au titre des frais de remorquage du véhicule, outre celle de 2 .500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne M. [X] [H], in solidum avec la SARL GARAGE GNV , à payer, à M. [C] [Z] les sommes de 3. 499 € correspondant au prix de vente, de 1. 460,43 € au titre des frais d’assurance, de 114,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule et de 3. 652,80 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne M. [X] [H], in solidum avec la SARL GARAGE GNV , à payer à M. [C] [Z] une nouvelle indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [H] et la SARL GARAGE GNV aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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