Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04697 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM3D
Nom du ressortissant :
[O] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [O] [I]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 1
comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [I] par le préfet de l’Isère.
Le même jour [O] [I] était assigné à résidence par le préfet de l'[6].
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 26 mai 2025 les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [O] [I] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 06 juin 2025 [O] [I] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 05 juin 2025 le tribunal correctionnel de Grenoble le condamnait à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis simple et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour les faits de recel de vol et vol aggravé, recel de vol avec destruction et dégradation et rébellion pour lesquels il était reconnu coupable.
Par courrier du 06 juin 2025 le préfet de l’Isère mandatait les services de la gendarmerie puisqu’il envisageait de procéder à l’éloignement de l’intéressé lors de sa levée d’écrou et les chargeait de placer l’intéressé en retenue administrative.
Le 06 juin 2025, à sa levée d’écrou, [O] [I] a été placé en retenue adminstrative
Le 07 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 juin 2025, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [I] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles elle a conclu à l’irrégularité de la requête préfectorale au motif que le procès-verbal de fin de retenue ne mentionne pas les conditions dans lesquelles [O] [I] a pu s’alimenter. Au fond elle soulève l’absence de diligences suffisantes et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La préfecture a communiqué un procès-verbal en date du 07 juin 2025 par lequel il est relevé par l’adjudant [B] en résidence à [Localité 10] que : « Lors de son placement en chambre de sûreté , nous avons demandé à la personne retenu dans une langue qu’elle comprend ( l’anglais) si celle -ci souhaitait s’alimenter. M. [O] [I] a exprimé son refus de s’alimenter et donc nous l’avons laissé se reposer dans la cellule jusqu’à la prise en compte de la personne par la brigade territoriale de [Localité 7] » .
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 16 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière, que la requête de la préfecture était irrecevable et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [I].
Le 11 juin 2025 à 10 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n’impose de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s’est alimenté ou s’est vu proposé de la nourriture au cours de la mesure de retenue administrative. Et en l’espèce la préfecture a produit contradictoirement pendant l’audience le procès-verbal d’investigation qui indique que l’intéressé s’est vu proposer de l’alimentation mais qu’il a refusé. La pièce a été versée, débattue contradictoirement et l’analyse faite par le premier juge de la décision du conseil constitutionnel est erronée. La requête de la préfecture est recevable et bien fondée et il doit y être fait droit.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [I] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale, l’irrégularité de la procédure et subsidiairement au fond à l’absence de diligences suffisantes.
[O] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 8] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la requête est recevable et bien fondée.
Le conseil de [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle reprend les termes de son mémoire.
[O] [I] a eu la parole en dernier. Il voudrait juste sa liberté et déclare qu’il respectera la Loi.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner de façon primordiale en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil de [O] [I] a soutenu devant le premier juge et soutient en appel que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée d’un procès-verbal faisant état des conditions dans lesquelles il a pu être mis à même de s’alimenter, qui a été retenu à bon droit comme constituant une pièce justificative utile au sens du texte susvisé ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte ;
Attendu que la préfecture n’a pas tenté de soutenir qu’elle avait été dans l’impossibilité de fournir le procès-verbal qui a été produit lors de l’audience devant le premier juge, étant souligné que ce procès-verbal est daté du 7 juin 2025 à 0 heures 00 alors que sa requête en prolongation de la rétention administrative est enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 09 juin 2025 ;
Attendu que l’absence de jonction de cette pièce a logiquement et à bon droit conduit le juge du tribunal judiciaire à déclarer irrecevable cette requête ; qu’il est relevé au surplus, que le premier juge ne pouvait ainsi sans commettre un excès de pouvoir statuer sur l’irrégularité de la procédure antérieure qui conditionne uniquement sa décision sur la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le procès-verbal ensuite produit par le ministère public est inopérant à permettre l’examen en appel de cette requête déclarée irrecevable ;
Attendu que la décision déférée est confirmée mais uniquement en ce qu’elle a retenu cette irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de l’Isère.
La greffière La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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