Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°32
N° RG 25/00732 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VUA6
M. [X] [E]
C/
S.A.S. [11]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 02/04/2019
RG : 17/00881
RENVOI DE CASSATION
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN,
— Me Jean-Luc AMOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 02/04/2019 sur renvoi de cassation :
Monsieur [X] [E]
né le 24 Juillet 1954 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 02/04/2019 après renvoi de cassation :
La S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
M. [X] [E] a été engagé par la société [11] à compter du 1er mars 1994 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur, statut cadre, niveau III A.
En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de responsable business unit, cadre, niveau III B au sein de la direction marketing et vente.
Le 4 novembre 2015, la société a présenté au [6] un projet de réorganisation de ses activités.
Le 17 décembre 2015, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord de méthode sur le projet de regroupement et de réorganisation des activités aux fins de négocier les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre des départs, les dispositifs d’accompagnement notamment les départs volontaires.
Le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté par accord majoritaire, prévoyant 112 suppressions de poste par des licenciements pour motif économique collectif et les possibilités de départ volontaire ainsi que 24 modifications de contrat de travail .
Cet accord majoritaire a été validé par la [7] le 11 avril 2016.
Le 11 avril 2016, M. [E] a présenté sa candidature pour un départ volontaire au titre des mesures de fin de carrière à condition que la date de départ et les modalités de celui-ci lui permettent de bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er octobre 2016.
Par lettre du 07 juin 2016, la société lui a indiqué que sa demande de départ volontaire était refusée au motif qu’il n’appartenait pas à une catégorie impactée et que son départ n’a ou n’aurait pu permettre le reclassement par glissement d’un salarié dont le poste était menacé.
Par courrier du 15 septembre 2016, M. [E] a informé son employeur de sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er mai 2017.
Par courrier du 16 février 2017, M. [E] a contesté le refus de sa candidature à un départ volontaire.
Le 19 octobre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— considérer que le refus qui lui a été opposé de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [11] au paiement des sommes suivantes :
— 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages prévus au plan,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à 9362 euros,
— Intérêts au taux légal et capitalisation,
— Condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que le départ volontaire à la retraite de M. [E] ne s’inscrit pas comme un départ volontaire définitif dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi
— dit qu’il n’est pas constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse et encore moins un licenciement abusif,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— reçu la SAS [11] en sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— condamné M. [E] aux dépens éventuels
M. [E] a interjeté appel le 07 mai 2019.
Par arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— dit en conséquence que la cour n’était saisie d’aucune demande,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens d’appel
M. [E] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 mai 2022 entre les parties et a condamné la société [11] aux dépens aux motifs que la déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au litige.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [E] a saisi la cour d’appel de Rennes désignée comme cour de renvoi autrement composée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, M. [E] demande de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 avril 2019 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le départ volontaire à la retraite de M. [E] ne s’inscrivait pas comme un départ volontaire définitif dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
— dit qu’il n’était pas constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais encore moins un licenciement abusif
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
— reçu la société [11] en sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté
— condamné M. [E] aux entiers dépens »
Statuant à nouveau
— Déclarer que la société [11] a agi en fraude des droits de M. [E] et a manqué en tout état de cause à son obligation de loyauté en n’intégrant pas le poste de M. [E] dans le PSE (bien que sa suppression était déjà programmée) et en s’opposant abusivement à ce qu’il bénéficie d’un départ volontaire et ce pour des motifs inopérants.
En conséquence,
— Condamner la société [11] à réparer le préjudice de M. [E] en lui versant la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts (représentant notamment la perte de l’indemnité conventionnelle majorée prévue au titre des avantages du plan) où à défaut au titre de l’indemnité conventionnelle majorée prévue dans le cadre du PSE,
— Condamner la société [11] à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [11] à payer à M. [E] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 9362 €),
— Condamner la société [11] en tous les dépens,
— Condamner la société [11] à rembourser à M. [E] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
M. [E] soutient que la société [11] a eu un comportement déloyal en se gardant de mentionner son poste parmi les postes supprimés alors que cette suppression était déjà programmée, en s’opposant à son départ volontaire alors qu’il était éligible à un tel départ, son remplacement «par glissement» étant possible, en lui refusant le bénéfice du PSE considérant que la société avait eu le projet de supprimer son poste mais elle n’a jamais annoncé cette éventualité ni dans la note d’information du PSE, ni lors des réunions avec les organisations syndicales alors qu’elle savait qu’il allait prendre sa retraite courant 2017 (écrit du 11 avril 2016) et a attendu le départ à la retraite de M. [E] dont elle connaissait l’échéance avant de procéder à la réorganisation de son service, agissant ainsi en fraude à ses droits ou à tout le moins par déloyauté.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, la société [11] demande de :
— confirmer le jugement entrepris
— juger que le départ volontaire à la retraite de M. [E] ne s’inscrit pas comme un départ définitif dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
— juger que la société a respecté l’ensemble des termes de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’Etat ; termes dont la cour ne saurait remettre en cause la validité et la légitimité sans violer les dispositions du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve que la société aurait violé l’obligation d’exécution de bonne foi le contrat de travail et l’accord collectif
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve que la société aurait commis une fraude
Par conséquent,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y additant
— condamner M. [E] à payer à la société [11] la somme de 4 500 euros sur le fonctionnement de l’article 700 et aux entiers dépens de première et deuxième instance
A titre subsidiaire
— allouer des dommages et intérêts dans la seule limite des préjudices subis réellement et démontrés et non encore indemnisés.
La société fait valoir qu’est prohibée toute immixtion du juge en matière d’acte de gestion de l’entreprise, que la validation du PSE par l’autorité administrative fait obstacle à ce que le juge judiciaire remette en cause le PSE en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail exposant n’avoir connu l’intention de départ en retraite qu’en cours de procédure en 2016 alors que ce sont les circonstances économiques de 2015 qui ont conduit au PSE lequel ne concernait pas le poste occupé par l’appelant. Elle soutient que le fait que plus d’un an après, en septembre 2016, M. [E] ait décidé de partir en retraite et que la société ait décidé de ne pas le remplacer par un recrutement externe ne peut être considéré comme un fait fautif. Par ailleurs, elle affirme que la situation économique s’était dégradée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Si la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi relève de la compétence des juridictions administratives conformément aux dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur l’application des dispositions du plan de sauvegarde individuellement pour chaque salarié.
Dans ce cadre, le juge judiciaire est compétent pour statuer notamment sur la réalité de la suppression d’un poste relevant des catégories retenues par le plan, sur le respect des critères définis par le PSE pour les départs volontaires.
En l’espèce, le litige porte sur le refus par l’employeur de la candidature de M. [E] à un départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il convient de constater qu’au stade de l’appel, M. [E] ne sollicite plus d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait 100 suppressions de postes, après prise en compte de 12 départs programmés déjà actés au 31 octobre 2015, et la modification de 24 contrats de travail.
Sur le site de [Localité 9], 67 suppressions de postes étaient prévues en plus de 7 départs naturels programmés.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait 88 catégories parmi lesquelles celle de responsable et adjoint de [Localité 5] (business unit) dont relevait M. [E] et pour laquelle aucune suppression de poste n’était prévue.
L’absence de mention dans le plan de sauvegarde de l’emploi du poste occupé par M. [E] comme un poste concerné par les postes supprimés ne saurait revêtir un caractère frauduleux par le seul fait que son poste a été ultérieurement supprimé dans la mesure où son départ à la retraite a conduit la société à décider de la suppression de son poste à compter de l’annonce de sa décision de départ à la retraite communiquée à l’employeur le 11 avril 2016 avec effet au 1er avril 2017 soit postérieurement à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été adopté en mars 2016 et négocié précédemment.
Le choix de l’employeur de procéder à compter du départ de M. [E] à une nouvelle réorganisation de son service est ainsi postérieur à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de sorte qu’il n’est pas démontré de fraude aux droits du salarié.
Dans la mesure où le poste de M. [E] ne figurait pas parmi les postes supprimés par le plan de sauvegarde de l’emploi, seule la substitution de M. [E] à un salarié concerné par une suppression de poste sous réserve que ce salarié soit admis à occuper le poste non supprimé de M. [E] pouvait être de nature à permettre à ce dernier d’être admis au plan de départ volontaire.
L’accord collectif sur le projet de licenciement économique collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi mentionne en son article 7-6 que ' cette mesure ne peut être mobilisée qu’en ayant le souci de permettre à l’entreprise de conserver les expertises dont elle a besoin,. Le salarié candidat ne peut en aucun cas se prévaloir d’un droit au départ volontaire mais uniquement de la possibilité de présenter sa candidature'.
L’article 7-7 prévoit que 'ne sont éligibles au départ volontaire que les salariés :
qui occupent un poste faisant partie d’une catégorie professionnelle directement impactée, et dans le même périmètre (zone emploi) par le projet de réorganisation et dont le départ permet le reclassement effectif d’un autre salarié sur le même poste, au sein de la même catégorie professionnelle. Dans un même périmètre (zone d’emploi) ou une direction donnée, le nombre de départs volontaires par type de poste ne saurait excéder au total, le nombre de postes supprimés/modifiés. En tout état de cause, dans une même catégorie professionnelle et dans un même périmètre (zone d’emploi) le nombre de départs volontaires ne peut dépasser le nombre de suppressions de postes projetées ou qui occupent un poste non supprimé/modifié dans une autre catégorie professionnelle et/ou un autre périmètre (zone d’emploi), à la condition que le départ volontaire permette directement ou par glissement le reclassement effectif sur le poste ainsi libéré, d’un autre collaborateur dont le poste est supprimé/modifié et qui aura été préalablement identifié (accord du salarié) par la direction comme ayant les compétences requises pour le remplacer
ou
— qui ne remplissent pas au 31 mars 2016 les conditions pour faire valoir un départ volontaire à la retraite ou un départ volontaire anticipé à la retraite (carrière longue), lesquels se trouvent alors dans une situation spécifique en terme de conséquences professionnelles, personnelles, familiales et pécuniaires de la perte d’emploi justifiant un dispositif spécifique'
Pour répondre favorablement à la demande des organisations syndicales, les parties sont également convenues que sont éligibles les personnes ne pouvant pas bénéficier d’une retraite à taux plein au 31 mars 2016, mais qui seraient au plus à 18 mois (porté à 20 mais pour les salariés éligibles au dispositif carrières longues) de la possibilité de faire liquider une retraite à taux plein (durée maximale majorée des soldes de CET, CP si JNT) lors de leur départ volontaire effectif devant survenir avant le 30 juin 2016. Un tel départ volontaire de fin de carrière n’est possible qu’à la condition que ledit départ permette le reclassement effectif sur le poste ainsi libéré, d’un autre collaborateur dont le poste est supprimé/modifié et qui aura été préalablement identifié (accord du salarié) par la Direction comme ayant les compétences requises pour le remplacer.
Elles sont également convenues :
— que pour le salarié pouvant accéder au bénéfice de la limite anticipée et pour carrière longue le délai de 18 mois mentionné à l’alinéa précédent est porté à 20 mois.
— que s’il manque des trimestres validés au salarié concerné, la société financera le rachat d’un maximum de deux trimestres (compensation de la décote sur le taux). Ces rachats sont possibles dans les ces suivants : études supérieures qui n’ont pas donné lieu à acquisition de trimestres, années incomplètes «dans la carrière du salarié ayant donné lieu à validation de moins de 4 trimestres, périodes d’apprentissage (01/07/1972 au 31/12/2013) et d’assistant maternel (1975 à 1990) il est rappelé que le rachat de trimestres n’est pas pris en compte pour bénéficier d’un départ anticipé en retraite dans le cadre des carrières longues.
Dans le présent plan, le dispositif décrit ci-dessus est dénommé 'départ volontaire pour aménager une fin de carrière'.
On entend par reclassement effectif le fait que l’entreprise ait pu pourvoir le poste du candidat au départ volontaire par le reclassement effectif d’un salarié affecté par le présent plan de réorganisation.'
Lors du départ à la retraite de M. [E] en avril 2017, ses prérogatives ont été confiées pour certaines d’entre elles à son plus proche collaborateur M. [V] lequel conservait ses attributions antérieures et pour les autres au service recherche et développement et à l’équipe de fabrication de [Localité 10].
Quant à considérer comme le fait M. [E] que son poste aurait pu être occupé par M. [V], par glissement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, cela ne pouvait être envisagé que si le poste de M. [V] était concerné par une suppression de poste. Or, tel n’était pas le cas.
M. [E] n’explicite pas plus avec quel poste précis et quel salarié dénommé, un salarié dont le poste était supprimé aurait pu être affecté à un poste que son titulaire aurait quitté dans le cadre d’un départ volontaire ou pour prendre les fonctions d’un salarié volontaire au départ.
Il se limite à évoquer l’hypothèse de glissement d’ingénieurs, appartenant à la catégorie dans laquelle des postes étaient supprimés, vers un poste de fonctions commerciales telles que les siennes.
S’il invoque la situation de M. [U], ingénieur support client devenu ingénieur commercial en mars 2018, force est de constater que cette modification de fonction est intervenue un an après le départ de M. [E] en retraite et n’est pas contemporaine de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Aucun élément ne permet de considérer qu’à cette date, M. [U] souhaitait voir modifier ses attributions vers un poste commercial.
Par ailleurs, le fait que la société [11] ait validé les départs volontaires de cinq ingénieurs supports – ce dont elle justifie – plutôt que de leur proposer les postes de M. [E] ou de M. [V] ne pourrait constituer une faute que si les critères de sélection des candidatures de départ volontaire définies par le PSE n’avaient pas été respectées. Or, M. [E] ne le soutient pas.
Il en résulte que la société [11] n’a agi ni de manière déloyale ni de manière frauduleuse dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les demandes indemnitaires formulées par M. [E] sont en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions contestées.
M. [E] est condamné aux dépens d’appel
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mouton ·
- Leinster ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Instance ·
- Incident ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Conversion ·
- Taux de change ·
- Suisse ·
- Devise ·
- Banque ·
- Monnaie ·
- Préjudice ·
- Clauses abusives ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Accord ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Abandon de chantier ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Marches ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Faute grave ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Notification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Assurance-vie ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pacte ·
- Prix ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Structure ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Ratio ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Tribunal du travail ·
- Vol ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Service ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Consignation ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Nullité du contrat ·
- Caducité ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.