Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 18
N° RG 23/05264
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [N] née [A]
née le 17 Juin 1972 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Y] [D]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [P] [O]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT [Localité 8] :
S.E.L.A.R.L. [W] GOIC & ASSOCIES
ayant son siège [Adresse 7]
pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [P] ayant son siège [Adresse 5], désigné par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 20 septembre 2023, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante, non constituée, assignée en intervention forcée par l’appelante le 03 novembre 2023 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 31 mai 2005, M. [I] [N] et Mme [V] [A], épouse [N] ont confié à M. [T] [X], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission limitée au dépôt du permis de construire d’une maison située au numéro [Adresse 3] à [Localité 11], à l’établissement du dossier de passation des marchés de travaux et à la rédaction du cahier des clauses particulières.
Le permis de construire a été délivré le 30 août 2005. Le chantier s’est ouvert le 14 décembre 2005.
Sont notamment intervenues au chantier :
— la société [P], assurée par la société anonyme Allianz Iard pour le lot 'VRD maçonnerie', suivant un marché en date du 6 décembre 2005,
— la société LB Ravalement pour le lot 'ravalement', suivant un marché en date du 6 décembre 2005,
— la société [Y] [D], assurée par la société anonyme Axa France Iard (la la SA AXA) au moment des travaux, pour le lot 'isolation-plâtrerie-revêtements de sol'.
Les travaux se sont achevés le 7 novembre 2006. Le certificat de conformité a été délivré le 13 novembre 2006.
Les travaux de la société [P], et de la société LB Ravalement ont été réceptionnés sans réserve le 1er décembre 2006. Il en a été de même pour ce qui concerne ceux de la société [D] le 17 février 2007.
Se plaignant de l’apparition de fissures courant 2010-2011, et de leur aggravation en 2014, les époux [N] ont fait appel à M. [J], architecte et expert.
Aux termes de ses rapports des 28 avril 2014 et 15 décembre 2015, M. [J] a conclu à un sinistre affectant les murs extérieurs et les murs intérieurs, lequel s’était aggravé entre ses deux visites.
Les époux [N] ont fait assigner en référé expertise M. [X] et la MAF, la société [P], la société Allianz, la société LB Ravalement, la SMA et M. [F], titulaire du lot charpente afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance du 24 mars 2016 a fait droit à cette demande et désigné M. [K].
Par ordonnance du 17 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [D].
L’expert judiciaire a remis son rapport le 26 mars 2019.
Par actes des 15, 20 et 26 novembre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société [P] et son assureur Allianz, la société [D] et son assureur Axa France Iard sur le fondement des articles 1792 et subsidiairement 1147 ancien du code civil, afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Par conclusions en date 15 juillet 2021, la société [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer, à titre principal l’assignation irrecevable, et à titre subsidiaire, prescrites les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le juge de la mise en état a déclaré la société [D] irrecevable.
Par jugement contradictoire du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— au titre des préjudices matériels :
— condamné in solidum la société [P] et la SA Allianz à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] la somme de 15 480 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de mars 2019 à la date du présent jugement, au titre de la reprise des fissures extérieures,
— condamné la SA Allianz à garantir la société [P] et dit qu’elle pourra lui opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 10% de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
— condamné in solidum la société [Y] [D] et la la SA AXA à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] la somme de 24 044,41 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter de mars 2019 à la date du présent jugement, au titre de la reprise des fissures intérieures,
— condamné la la SA AXA à garantir la société [Y] [D] et dit qu’elle pourra lui opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 1 317,58 euros,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre des travaux provisoires,
— au titre des préjudices immatériels :
— condamné la société [Y] [D] à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement,
— débouté M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] de leur demande à l’encontre de la société [P], des SA Allianz et Axa au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum la société [P] et la société Allianz à verser la somme de 258 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et condamné la SA Allianz à garantir son assuré,
— débouté M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société [Y] [D], la SA AXA, la société [P] et la SA Allianz au paiement à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [Y] [D], la la SA AXA, la société [P] et la SA Allianz aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Société Quadrige Avocats,
— condamné la la SA AXA à garantir la société [D] des condamnations concernant les frais d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA AXA a relevé appel de cette decision le 7 septembre 2023.
L’appelante a assigné en intervention forcée le 18 novembre 2023 la SELARL [W]-Goic & Associés, es qualités de liquidateur de la SARL [P].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à supporter le sinistre de fissurations intérieures au titre de sa garantie décennale et à indemniser M. et Mme [N] de leurs préjudices (matériels, frais irrépétibles et dépens) et, statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause en l’absence de désordre de nature décennale imputable à son assurée la société [D],
— débouter par conséquent les maîtres d’ouvrage et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre très subsidiaire :
— limiter à la somme de 1 760 euros HT le montant de l’indemnité susceptible d’être due au titre de la réparation des seules fissures intérieures affectant la salle de bains et de la salle d’eau,
— confirmer le jugement en ce que la franchise contractuelle d’un montant revalorisé de 1 317,58 euros a été déclarée opposable à l’assuré [D],
— confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— débouter M. et Mme [N] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre,
En toutes hypothèses :
— condamner in solidum les maîtres d’ouvrage ou tout autre succombant à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2024, M. [I] [N] et Mme [V] [N] demandent à la cour de :
A titre principal, vu l’article 1792 du code civil et subsidiairement, vu l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 du même code :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société [P] et la compagnie Allianz à leur verser la somme de 15 480 euros TTC,
— les a déboutés de leurs demandes complémentaires non indemnisées au titre des préjudices immatériels,
Statuant à nouveau :
— condamner la SA Allianz au paiement d’une indemnité de 16 221,01 euros HT, outre TVA en vigueur au moment du versement des condamnations et indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des désordres affectant l’enduit de ravalement, et ce jusqu’à l’arrêt de la cour,
— condamner la société [D] et la compagnie AXA in solidum au paiement d’une somme de 20 037,01 euros HT au titre des travaux réparatoires affectant les fissures de l’enduit de plâtre, outre une somme de 340 € au titre des travaux provisoires engagés par la société Danjou en cours d’expertise, outre TVA en vigueur et indexation sur l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— assortir ces condamnations du montant de la TVA en vigueur au moment du versement des condamnations, outre indexation de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la société [D], les compagnies Allianz et AXA au montant des préjudices consécutifs, à savoir :
— 3 000 euros au titre des frais de relogement,
— 660 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— 1 000 euros au titre des soucis et tracas générés par la procédure,
— 1 200 euros au titre des honoraires de M. [J],
— condamner in solidum la société [D], la compagnie Allianz et la compagnie AXA au paiement d’une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [P] à la somme de 28 081,01 euros,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [K], et le coût des procès-verbaux de constats, dont le procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 nécessité par les contestations des constructeurs, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 1er mars 2024, la société [Y] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
— au titre de la reprise des fissures intérieures,
— au titre des frais de relogement et de l’ensemble des préjudices immatériels,
En conséquence :
— débouter les maîtres d’ouvrage et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire :
— limiter le quantum des sommes réclamées par M. et Mme [N] aux seuls travaux de réparation effectués par la société Danjou, soit la somme de 340 euros,
— débouter les maîtres d’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais de relogement et de l’ensemble des préjudices immatériels,
A titre très subsidiaire :
— limiter à la somme de 1 760 euros HT le montant de l’indemnité susceptible d’être due au titre de la réparation des seules fissures intérieures affectant la salle de bains et de la salle d’eau,
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais de relogement et de l’ensemble des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
— condamner l’appelante à la garantir pour l’ensemble des sommes qu’elle serait condamnée à verser, à quel titre que ce soit,
— condamner solidairement la société [P] et Allianz à la garantir à hauteur de leur responsabilité respective,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
— condamner in solidum les maîtres d’ouvrage ou toute partie succombant à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2024, la société [P] Loïc et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les maîtres d’ouvrage de leur appel incident concernant le montant de la condamnation des travaux liés aux fissures extérieures et concernant l’absence de condamnation de la SA Allianz au titre du coût des préjudices immatériels et consécutifs,
— débouter la société [D] de sa demande de garantie dirigée à leur encontre,
— juger que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la nécessité de se reloger et les désordres pour lesquels leurs responsabilité et garantie ont été retenues,
— subsidiairement, juger la société Allianz fondée à opposer une non garantie au titre du préjudice soucis et tracas non garanti au regard de la définition contractuelle de la garantie des immatériels,
— subsidiairement, condamner in solidum la société [D] et la société AXA à les garantir au titre des sommes allouées aux époux [Z] concernant les préjudices consécutifs,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Allianz n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable aux époux [N] au titre des garanties facultatives (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros),
— condamner l’appelante à régler à la société Allianz une indemnité à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL [W]-Goic & Associés, es qualités de liquidateur de la SARL [P] n’a pas constitué avocat. Lui ont été régulièrement signifiées à personne les dernières conclusions :
— de l’appelante le 11 décembre 2023 ;
— de M. et Mme [N] le 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les fissurations intérieures
Sur l’origine, la nature et la qualification des désordres
Il doit être rappelé que les travaux effectués par la société [Y] [D] ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 17 février 2007.
Lors de sa première venue sur les lieux le 24 avril 2014, l’expert amiable mandaté par les maîtres d’ouvrage a observé la présence de fissures et de 'lézardes généralisées’ au niveau des plafonds et des pans des murs de l’ensemble des pièces intérieures.
Dans son second rapport du 15 décembre 2015, M. [J] souligne l’aggravation des désordres et retient que des pièces du rez-de-chaussée et de l’étage sont affectées par les fissurations.
L’expert judiciaire, sans être contredit sur ce point par l’une ou l’autre des parties, a relevé le 1er juillet 2016 la présence de fissures et/ou de microfissures affectant l’enduit plâtre au niveau des briques plâtrières ou en cueillie de plafond (p34). Il a observé ces désordres dans la buanderie, au niveau de la porte du seuil du garage, de l’espace rangement, de la cuisine, de la chambre 1, de la salle d’eau attenante, des chambres 2 et 4, de la salle de bain et de la salle de jeux (p36 à 45).
Lors d’une seconde visite entreprise le 6 juin 2018, M. [K] fait état d’une évolution, en taille et en nombre, des fissures et microfissures (p46 à 54).
En conclusion, l’expert judiciaire indique que la salle de bain du rez-de-chaussée et la salle d’eau jouxtant la chambre 1 présentent une impropriété à destination en raison des chutes de plâtre qui s’y sont précédemment produites. Pour ce qui concerne les autres pièces, il fait état d’une 'simple’ défectuosité esthétique qu’il qualifie d’inacceptable.
Le tribunal a observé que la généralisation des fissures intérieures et leur caractère évolutif avéré présentent un risque manifeste pour la sécurité des personnes en raison des chutes de morceaux de plâtre qui se sont déjà produites, lesquelles sont de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il a donc condamné la société [Y] [D] ainsi que son assureur AXA sur le fondement des article 1792 et suivants du Code civil.
L’appelante et son assurée contestent le caractère décennal des désordres en estimant que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu et que les chutes de plâtre n’ont pas présenté un degré de gravité suffisant au cours du délai décennal. Elles soutiennent également que seule la responsabilité de la société titulaire du lot gros-oeuvre doit être retenue. A titre subsidiaire, elles considèrent que deux pièces présentent une impropriété à destination et non l’ensemble de l’habitation.
Pour leur part, les maîtres d’ouvrage affirment que l’expert judiciaire a observé que des morceaux de plâtre étaient déjà tombés au sol durant le délai décennal de sorte que la sécurité des occupants est compromise. Ils estiment dès lors que le désordre présente un caractère de gravité suffisant rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et non uniquement la salle de bain du rez-de-chaussée et la pièce d’eau jouxtant l’une des chambres. Ils considèrent qu’à défaut, la responsabilité contractuelle de la société [Y] [D] est engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Les éléments suivants doivent être relevés.
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les fissures et la dégradation du plâtre sont bien apparues avant l’expiration du délai de dix ans, les éléments contenus dans les rapports [J] corroborant parfaitement les observations relevées par l’expert judiciaire lors de sa première visite de l’habitation survenue le 1er juillet 2016.
Si M. [K] semble parfois se contredire dans certaines de ses conclusions, le tribunal a justement relevé que les chutes de plâtres, pouvant à tout moment occasionner des blessures aux occupants, préexistaient à la venue de l’expert judiciaire, de sorte que la gravité des désordres était déjà avérée avant l’expiration du délai décennal et ce même si ce phénomène n’avait pas encore été observé dans toutes les pièces de l’habitation. La juridiction de première instance a donc considéré à raison que ces désordres rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il sera ajouté que l’aggravation des fissures dans la très grande majorité des pièces de l’habitation, relevée par l’expert judiciaire, est confirmée par les très nombreuses photographies figurant au procès-verbal de constat dressé en décembre 2023 par le commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage.
En conséquence, le jugement entrepris ayant retenu le caractère décennal du désordre sera confirmé.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
La société [Y] [D] conteste tout défaut d’exécution de sa prestation sans apporter des éléments de nature technique venant utilement contredire les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les désordres 'ne peuvent être dus qu’à un défaut de mise en oeuvre des briques plâtrières', celui-ci excluant tout mouvement de sol (tassement) pouvant en être à l’origine (p63,70).
Il sera rappelé que le caractère décennal des désordres qui a été retenu ne nécessite par la démonstration de la commission d’une faute de sa part. La condition d’imputabilité, qui est en l’espèce remplie, est suffisante. Il sera remarqué que celle-ci n’allègue aucune cause exonératoire de responsabilité.
La SA AXA, dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de son assurée est retenue, ne dénie pas sa garantie. Elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle mais exclusivement à son assurée.
Enfin, les modalités d’indexation de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance seront confirmées.
Sur le coût des travaux de reprise
Selon M. [K], la seule solution fiable et pérenne consiste, après préparation du support, à mettre en 'uvre une toile à peindre puis à y appliquer une couche de peinture. Il a validé l’un des devis de la société Danjou représentant la somme de 20 037,01 euros HT (24 044,41 euros TTC avec TVA à 20%).
Au regard des observations qui précèdent, ce sont de très nombreuses pièces de l’ouvrage qui sont concernées par les travaux de reprise et non uniquement la salle de bain du rez-de-chaussée et la salle d’eau attenante à la chambre 1.
En conséquence, le devis portant sur une surface de 525m² doit être retenu. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Les maîtres d’ouvrage réclament de nouveau en cause d’appel le versement d’une somme supplémentaire de 340 euros HT au titre des travaux provisoires réalisés par la société Danjou, selon facture du 11 juillet 2016. Or, comme l’a justement souligné le premier juge, cette prestation ne porte que sur les travaux de reprise de fissures extérieures et est donc étrangère aux désordres évoqués ci-dessus. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur les recours en garantie
La société [Y] [D], qui est seule responsable des désordres affectant l’intérieur de l’habitation, ne justifie d’aucun moyen permettant d’accueillir son recours en garantie à l’encontre de la SARL [P] et de son assureur Allianz.
Sur les fissures extérieures
Suite au placement de la société [P] sous le régime de la liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, régulièrement assigné par les maîtres d’ouvrage et qui est seul à pouvoir formuler des prétentions pour le compte de la personne morale, n’a pas constitué avocat.
Les maîtres d’ouvrage ont procédé à plusieurs déclarations de créance.
Les parties ne contestent pas la présence de fissures et de microfissures affectant l’ensemble des façades extérieures, certaines ayant entraîné la chute d’enduit et l’existence d’une zone infiltrante dans les chambres 3 et 4 de l’étage, amenant l’expert à autoriser la réalisation de travaux provisoires suivant le devis produit par la société Danjou. Lors de la seconde réunion du 6 juin 2018, M. [K] a constaté l’évolution des désordres consistant en :
— l’apparition de nouvelles fissures en façades Est, Sud et Nord ;
— l’écartement des fissures existantes en façades Est, Sud et Nord.
Sans être contesté sur ce point, l’expert judiciaire conclut que ces désordres ont pour origine la faiblesse des joints minces par insuffisance de collage et que, si aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est avérée, le clos et le couvert sont affectés (p61).
Le caractère décennal du désordre retenu par le tribunal, constaté à la suite des travaux entrepris par la société [P], n’est pas remis en cause par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Les maîtres d’ouvrage reprochent au premier juge d’avoir chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 12 900 euros HT (15 480 euros TTC). Sur la base de l’un des devis émis par la société Danjou, ils réclament le versement d’une somme de 16 221,21 euros HT à laquelle doit s’ajouter le montant de la TVA en vigueur à la date du paiement.
Pour sa part, la SA Allianz sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [K] a sollicité en cours d’expertise la production de devis portant sur les travaux réparatoires qu’il a lui même définis.
Le document émis le 23 septembre 2018 par la société Le Ravalement chiffrait le coût des travaux réparatoires à la somme de 10 868,75 euros HT.
L’expert judiciaire a considéré que ce montant apparaissant sous-évalué et a retenu la somme de 12 900 euros HT après comparaison avec l’un des devis établi par la société Danjou.
Les maîtres d’ouvrage ne peuvent reprocher à M. [K] une sous-évaluation du montant des travaux de reprise alors que ce dernier a justement réajusté le montant du devis initialement retenu, notamment par adjonction de pièces à reprendre.
Ces éléments ne peuvent que motiver la solution retenue par le tribunal qui a en outre fait justement remarquer que l’importante différence entre les deux montants, à prestation égale, n’était pas justifiée.
En revanche, doit s’ajouter à la somme de 12 900 euros HT celle de 340 euros HT (soit 408 euros TTC) correspondant aux travaux autorisés par l’expert judiciaire pour reprendre une fissure extérieure en pignon Ouest qui ont été facturés aux maîtres d’ouvrage par la société Danjou.
La décision entreprise sera donc réformée quant au montant total auquel la SA Allianz doit être condamnée. La somme de 15 888 euros TTC (15 480 euros TTC+ 408 euros TTC) sera fixée au passif de la SARL [P].
Sur les préjudices immatériels
Sur les frais de relogement
Le tribunal a estimé que les maîtres d’ouvrage devaient quitter leur habitation uniquement lors de l’exécution des travaux de reprise des fissures intérieures. Il a condamné la société [Y] [D] à leur verser la somme de 3 000 euros mais rejeté les autres demandes formulées envers son assureur AXA, la SARL [P], alors in bonis, ainsi que la SA Allianz.
M. et Mme [N] demandent de nouveau en cause d’appel la condamnation des assureurs AXA et Allianz ainsi que de la société [Y] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, outre la fixation au passif de la SARL [P] de ce montant.
Pour leur part, l’appelante, son assurée et la SA Allianz adoptent les motifs du jugement entrepris et sollicitent sa confirmation.
Il doit être relevé que la durée des travaux réparatoires a été évaluée par l’expert judiciaire à une durée d’un mois. Au regard de leur nature, le relogement des maîtres d’ouvrage durant cette période n’apparaît nécessaire que lors de la réalisation des travaux de reprise des fissures intérieures en raison de l’indisponibilité des pièces de vie qui en résulte.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté les prétentions formulées à l’encontre de la SARL [P] et de son assureur décennal mais condamné la société [Y] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sera confirmé.
S’agissant de la demande présentée à l’encontre de l’appelante, il doit être rappelé que les frais de relogement constituent un dommage immatériel consécutif qui n’est couvert par l’assureur qu’à la suite de la souscription d’une garantie qui n’est que facultative.
Les maîtres d’ouvrage ne contestent pas que la SA AXA n’était plus l’assureur de la société responsable des désordres constatés à l’intérieur de l’habitation à la date de leur réclamation.
Les articles L124-1-1 et L124-5 du Code des assurances déterminent quel est l’assureur qui interviendra pour indemniser la victime. Lorsque la police d’assurance est gérée en base réclamation, la garantie de l’assureur est acquise à condition que la première réclamation ait été adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Lorsqu’après la résiliation, la garantie a été de nouveau souscrite en base réclamation, c’est au nouvel assureur de prendre en charge le sinistre.
La police souscrite par la société [Y] [D] auprès de l’appelante a été résiliée à effet du 1er janvier 2015, soit antérieurement à la réclamation formulée par les maîtres d’ouvrage par actes d’huissier des 15, 20 et 26 novembre 2019. La société responsable des désordres affectant l’intérieur de l’habitation est depuis cette date couverte par la société l’Auxiliaire qui n’est pas dans la cause.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la la SA AXA ne devait pas sa garantie.
Sur les frais d’assurances dommages-ouvrage
Le tribunal a condamné in solidum la SARL [P] et la SA Allianz à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 258 euros (15 480 x 1,67%), l’assureur devant garantir son assurée.
M. et Mme [N] réclament le versement de la somme de 660 euros à l’encontre des deux parties susvisées mais également de la société [Y] [D]. Ils ne justifient cependant pas l’augmentation réclamée. Le jugement entrepris a parfaitement considéré que seule la réalisation des travaux de reprise des fissurations extérieures nécessitait la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. La décision déférée sera néanmoins infirmée :
— car la somme de 15 888 euros TTC et non de 15 480 euros TTC a été retenue par la cour ;
— en raison du placement de la SARL [P] sous le régime de la liquidation judiciaire en cours de procédure.
En conséquence, la SA Allianz sera condamnée à verser à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 265,33 euros. Ce montant sera fixé au passif de la SARL [P].
Sur le préjudice moral
Aucun élément versé aux débats par M. et Mme [N] ne démontrent l’existence d’un préjudice moral de sorte que le rejet de cette prétention ordonné par le premier juge sera confirmé.
Sur la prise en charge du coût des honoraires de M. [J]
Le jugement a justement considéré que le coût des honoraires de M. [J] suite à l’établissement pour le compte des maîtres d’ouvrage de ses deux rapports devait non pas faire l’objet d’une indemnisation spécifique mais être pris en considération pour apprécier les frais de procédure engagés par ceux-ci.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’appelante, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le versement d’une somme de 3 000 euros au profit de :
— M. et Mme [N], ensemble ;
— la SA Allianz ;
— la société [Y] [D].
Et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné :
— in solidum la société à responsabilité limitée [P] et la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N] la somme de 15 480 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de mars 2019 à la date du jugement, au titre de la reprise des fissures extérieures ;
— in solidum la société à responsabilité limitée [P] et la société anonyme Allianz à verser à M. et Mme [N] la somme de 258 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N], ensemble, les sommes de :
— 15 888 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 mars 2019 jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal au delà, au titre de la reprise des fissures extérieures ;
— 265,33 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [P] la créance de M. [I] [N] et de Mme [V] [A] épouse [N] représentant les sommes de :
— 15 888 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des fissurations extérieures de l’ouvrage ;
— 265,33 euros au titre de l’indemnisation du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée [Y] [D] à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] et la société anonyme Allianz Iard.
— Condamne la société anonyme AXA France Iard à verser à M. [I] [N] et Mme [V] [A] épouse [N], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne la société anonyme AXA France Iard à verser à la société anonyme Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme AXA France Iard à verser à la société à responsabilité limitée [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société anonyme AXA France Iard au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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