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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°150 .
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMD
AFFAIRE :
M. [D] [V], Mme [F] [I] épouse [V]
C/
M. [W] [K]
GS/LM
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 22 MAI 2025
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 08 Août 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [I] épouse [V]
née le 07 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 02 MAI 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [K]
né le 23 Mars 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [V] sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 7] n° [Adresse 2] cadastrée AY N° [Cadastre 4] qui jouxte celle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [W] [K].
Le 2 mars 2021, les époux [V] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de bornage.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné le bornage judiciaire des propriétés, et avant dire droit, a désigné M. [E] [R], ultérieurement remplacé par M. [H] [Y], géomètre expert, pour procéder à la délimitation des fonds, et donner son avis sur la gestion des eaux pluviales provenant du fonds de M. [K].
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Les époux [V] ont sollicité un complément d’expertise et, subsidiairement, la condamnation, sous astreinte, de M. [K] à réaliser des travaux de réfection sur le mur séparant les propriétés et de suppression de l’aménagement canalisant les eaux pluviales vers leur fonds, ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts.
M. [K] s’est opposé à ces prétentions, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire a:
— homologué le rapport de M. [Y] et fixé les limites séparatives des propriétés conformément au plan annexé à ce rapport,
— condamné, sous astreinte, M. [K] à réaliser des travaux de réfection du muret de séparation,
— rejeté la demande des époux [V] tendant à la suppression de l’aménagement de l’écoulement des eaux pluviales, ainsi que leur demande de dommages-intérêts;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [K].
Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [V] sollicitent un complément d’expertise sur la gestion des eaux pluviales en provenance de la propriété de M. [K]. Subsidiairement, ils soutiennent que ce dernier a modifié l’écoulement naturel de ces eaux, entraînant des inondations sur leur propre fonds, en violation de l’article 640 du code civil et ils demandent que celui-ci soit condamné, sous astreinte, à remédier à cette situation ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les parties ne formulent aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement relatives :
— au bornage,
— au chef de décision condamnant M. [K], sous astreinte, à réaliser des travaux de réfection du muret et des poteaux en béton (supports de clôture) implantés en limite des propriétés.
En cause d’appel, le litige se limite à la question de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds de M. [K] vers celui des époux [V].
Cet aspect du litige a été abordé dans le jugement du 2 décembre 2021 ordonnant l’expertise puisque la mission donné par le tribunal judiciaire à l’expert judiciaire invitait notamment ce dernier 'à donner son avis sur l’écoulement des eaux pluviales des propriétés'.
Répondant à ce chef de sa mission dans la rubrique n° 5 de son rapport 'gestion des eaux pluviales', l’expert judiciaire se limite, après avoir rappelé les griefs réciproques des parties sur les aménagements susceptibles d’être à l’origine des inondations subies par les époux [V], à faire état de la configuration des lieux, photographies à l’appui, pour expliquer ces inondations, sans jamais aborder les aménagements invoqués par les parties (percement du mur séparatif et obstruction d’un drain d’évacuation), ni leur incidence possible sur cette situation.
Or, la solution de cet aspect du litige apparaît tributaire des réponses qui seront apportées aux questions relatives à la réalité de ces aménagements et de leur incidence sur les inondations dont se plaignent les époux [V]. Ces questions suscitent des difficultés techniques justifiant de recourir à un complément d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE un complément d’expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [Y], géomètre expert, domicilié n° [Adresse 3] à [Localité 6], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 7] et visiter les parcelles cadastrées section AY N° [Cadastre 4] (appartenant aux époux [V]) et n° [Cadastre 5] (appartenant à M. [W] [K]) ,
— entendre les parties sur le problème de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales,
— vérifier si des aménagements ont été réalisés sur chacune de ces parcelles en rapport avec l’écoulement des eaux pluviales et, dans l’affirmative, de les décrire, d’en identifier le ou les auteurs et la date de réalisation et d’expliquer leur incidence sur les inondations survenues sur la parcelle n° [Cadastre 4] des époux [V],
— pour le cas où ces inondations trouveraient leur cause dans ces aménagements, préconiser les solutions de nature à y remédier et en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— recevoir les dires des parties et y répondre par écrit.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre lesopérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à 1 500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d’un mois par les époux [V] ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à sonrapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les-invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe, dans uns délai de 4 MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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