Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 5 janvier 2023, N° 18/25698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/138
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PINZ
CD/CD
Décision déférée du 05 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 18/25698
ESTEBE
[H] [J]
[WV] [J]
[L] [E] ÉPOUSE [K]
[I] [E]
[V] [R] ÉPOUSE [BU]
[Z] [R]
C/
[AV] [F]
[D] [S]
[AV] [M]
[UX] [B]
Société [22]
[T] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [WV] [J]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [E] ÉPOUSE [K]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [R] ÉPOUSE [BU]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [AV] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [AV] [M]
[Adresse 16]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [UX] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [W]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder, en l’absence d’héritiers réservataires :
[U] [A], avec laquelle elle avait conclu le [Date mariage 9] 2007 un Pacte civil de solidarité, légataire à titre particulier de son appartement et de son contenu en vertu du testament du 17 mai 2017,
ses cousins : [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J], institués légataires universels par testament olographe du 17 mai 2017.
[G] [Y] avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès du [22], de la [24] et de la société [21], au bénéfice notamment de :
[U] [A] auxiliaire vie et partenaire de PACS,
[C] [X] employée de maison,
[N] [P], son médecin,
[AV] [F], [D] [S] et [UX] [B], ses infirmiers,
[AV] [M], son kinésithérapeute,
[L] [E] et [I] [E], deux de ses cousins.
Par actes délivrés en septembre et octobre 2018, [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] (ci-après, les consorts [J]-[E]-[R] ) ont fait assigner, devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, Mme [U] [A] et les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, ainsi que le [22], La [24] et la société [21], aux fins de nullité du legs à titre particulier et de nullité de certaines clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de nullité du legs,
— ordonné à [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] de délivrer à [U] [A] l’appartement et son contenu situés à [Adresse 26], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et dit qu’à défaut, le présent jugement tiendra lieu d’acte de délivrance du legs,
— prononcé la nullité de la clause bénéficiaire du contrat n° 938 28870 730 ouvert au [22] stipulée au profit de [N] [P],
— condamné solidairement [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] à payer 500 euros de dommages et intérêts à [N] [P],
— constaté la nullité des clauses bénéficiaires du contrat n° 271 704 54 730, ouvert au [22], stipulées au bénéfice de [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9 315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— rejeté les demandes de nullité des clauses bénéficiaires stipulées au profit de [U] [A] et d'[C] [X]
— ordonné à la [24] de verser à [U] [A] les sommes lui revenant au titre des contrats 'Livret Prévoyance’ n° R 130 001, 'Res’ n° T 400 001,'Medipierre’ n° ZM 10 001 et 'Pers’ n° Z 120 001,
— condamné solidairement [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] à payer 15 000 euros à [U] [A], 3 000 euros à [C] [X] et 2 000 euros à [N] [P] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné [AV] [M] à payer 1.000 euros à [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejeté les autres demandes,
— condamné [L] [E], [I] [E], [V] [R], [Z] [R], [H] [J] et [WV] [J] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 février 2023, MM [H] et [WV] [J], MM [I] et [L] [E] et MM [V] et [Z] [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9.315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, en lieu et place de M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R], Mme [V] [R] [BU].
Ils ont intimé la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse, M. [AV] [F], Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B].
La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse a assigné en intervention forcée Mme [T] [W] par acte délivrée le 30 juin 2023. L’intervention forcée a été jointe au dossier principal.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 21 octobre 2024, les consorts [J], [E] et [R] demandent à la Cour:
Tenant les dispositions des articles 901, 909 et 1131 ancien, 1240, 1383 et 1383-2 du Code civil,
— d’infirmer parte in qua le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9 315.94 euros au [22] avec intérêts légaux à compter du jugement, en lieu et place de M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU],
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité partielle et non totale de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Predige V1 n°271 704 54 730 – numéro de police : 50000925660 souscrit le 30 octobre 1990, modifiée par avenant n°010450000 en date du 1er février 2016, ayant institué comme bénéficiaires [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— de condamner [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à régler chacun 9. 5.94 euros, soit un montant total principal cumulé de 37 263,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2018 à M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU],
— de débouter Mme [T] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter le [22] de ses demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité des clauses bénéficiaires au bénéfice de M. [AV] [M], M. [AV] [F], Mme [D] [S] et Mme [UX] [B] et de condamner ces derniers à régler chacun la somme de 9 315,94 € à Mme [T] [W] sur la base de l’avenant n°009950000 du 22 octobre 2015,
— de condamner in solidum les parties succombantes à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 13 juillet 2023 (et appel incident du même jour), la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, personne morale, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté la nullité des clauses bénéficiaire du contrat n°271 704 54 730, ouvert au [22], stipulées au bénéfice de [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9.315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité partielle de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDIGE V1 n°271 704 54 730 en date du 23 août 2017 ayant institué comme bénéficiaires des ¿ [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— de condamner [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à régler chacun 9.315,94 euros, soit un montant total principal cumulé de 37.263,76 €, à M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU], es qualité d’héritiers,
A défaut,
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9.315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité des clauses bénéficiaires du contrat n°271 704 54 730 au bénéfice de M. [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— de condamner [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à régler chacun 9.315.94 euros, soit un montant total principal cumulé de 37.263,76 €, à Mme [T] [W] conformément à l’avenant N°009950000 du 22 octobre 2015,
— de condamner tout succombant le cas échéant in solidum à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 8 août 2023, Mme [D] [S], M. [AV] [F] et Mme [UX] [B] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions les dispositions de l’article 909 alinéa 1er du Code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
— de confirmer le jugement dont appel en qu’il a annulé la clause bénéficiaire profitant aux intimés qui y avaient déjà renoncé avant procès en application de l’article 909 du code civil,
— d’ infirmer toutefois partiellement ledit jugement en ce qu’il a annulé partiellement la clause bénéficiaire de l’avenant du 22 octobre 2015 au contrat d’assurance vie souscrit le 30 octobre 1990 par Mme [Y] par erreur et ce en lieu et place de la clause bénéficiaire modifiée par la défunte et stipulée au terme de l’avenant n° 010450000 du 1er février 2016 qui avait procédé au changement de bénéficiaire et tel que cela a été confirmé par le défunte à deux reprises les 2 juin et 23 août 2017,
En conséquence, réformant partiellement de ce premier chef ledit jugement,
— de prononcer la nullité partielle de la clause bénéficiaire stipulée à l’avenant n°010450000 du 1er février 2016 qui avait procédé au changement de bénéficiaire et ayant institué comme bénéficiaires [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— de débouter en conséquence Mme [W] le cas échéant de ses demandes fins et prétentions n’étant pas bénéficiaire des fonds ;
— d’ infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9.315,94 € au [22] avec intérêts légaux à compter du jugement en lieu et place des consorts [E]-[R]-[J],
— de condamner [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9.315,94 € aux consorts [E]-[R]-[J] sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation à des intérêts car le retard au remboursement ne leur incombe pas et qu’ils se sont déjà exécutés à leur profit sur le compte [23] de leur Conseil,
— de constater en effet que [AV] [F], [D] [S] et [UX] [B] ont chacun versé la somme de 9.315,94 € dans les mains du Conseil des consorts [E]-[R]-[J] avant le jugement ;
— de déclarer libératoire le paiement ainsi effectué par [AV] [F], [D] [S] et [UX] [B] de la somme de 9.315,94 € dans les mains du Conseil des consorts [E]-[R]-[J] avant le jugement,
— de déclarer qu’il n’y a lieu de les condamner à payer les intérêts légaux car ils se sont acquittés du paiement avant le jugement du 5 mai 2023,
A titre subsidiaire si la Cour confirmait le jugement rendu,
— d’ ordonner aux appelants au besoin sous astreinte qu’il plaira à la Cour de fixer la restitution des fonds versés sur le compte [23] du Conseil des consorts [E]-[R]-[J] à leur(s) créancier(s) telle que désigné(s) par la Cour,
En toutes hypothèses,
— de condamner les consorts [E]-[R]-[J] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 16 août 2023, M. [AV] [M] demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 909 alinéa 1 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la clause bénéficiaire profitant aux intimés ;
— d’ infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné M. [AV] [M] ainsi que [AV] [F], [D] [S], [UX] [B], à restituer chacun 9.315,94 € au [22] avec intérêts aux taux légaux à compter du jugement en lieu et place des consorts [E] ' [R] ' [J] ;
— de condamner M. [AV] [M], mais également [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] à restituer chacun 9.315,94 € aux consorts [E] ' [R] ' [J], sans qu’il y ait lieu à prononcer une condamnation à des intérêts de retard car le retard au remboursement ne leur incombe pas puisqu’ils se sont déjà exécutés à leur profit sur le compte [23] du Conseil du [22] ;
— de constater en effet que M. [AV] [M] a procédé à l’exécution du jugement à première demande ;
— de déclarer libératoire le paiement ainsi effectué par [AV] [M] de la somme de 9.315,94 € dans les mains du [22] ;
— de juger n’y avoir lieu à les condamner à payer les intérêts aux taux légaux car ils se sont acquittés du paiement ;
— de condamner les consorts [E] ' [R] ' [J] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intervenante forcée en date du 28 juillet 2023, Mme [T] [W] demande à la Cour:
— recevoir Mme [T] [W] en son intervention forcée,
— d’ordonner la jonction de l’assignation aux fins d’intervention forcée avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00602,
— dans l’hypothèse où la Cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de des clauses bénéficiaires du contrat n°271 704 54 730 ouvert au [22] stipulées au profit de [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] et dans l’hypothèse où la nullité de la clause bénéficiaire figurant à l’avenant 22 octobre 2015 au profit de Mme [T] [W] était sollicitée par les appelants :
— juger cette demande comme une demande nouvelle et comme telle irrecevable en cause d’appel,
Subsidiairement, faute pour les appelants de satisfaire à la double exigence probatoire de l’article 907 du code civil sur laquelle ils fondent leurs demandes:
— de juger que l’avenant en date du 22 octobre 2015 instituant Mme [T] [W] bénéficiaire du 1/4 du capital du contrat d’assurance-vie Predige numéro 71 704 547 30 doit recevoir application et n’est pas entaché de nullité,
— de débouter les appelants de leurs demandes d’article 700 et de condamnation formulée qui viendrait à être formulées à l’encontre de Mme [W].
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 12 novembre 2024.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l’appel principal des consorts [J]-[E]-[R], et des appels incidents, seules sont contestées les dispositions du jugement qui ont :
— constaté la nullité des clauses bénéficiaires du contrat n° 271 704 54 730, ouvert au [22], stipulées au bénéfice de [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9 315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Vu les articles 909 du code civil et L132-11 du code des assurances.
Le principe de la nullité sur le fondement de l’article 909 du code civil de la clause bénéficiaire d’assurance-vie désignant les soignants de la souscriptrice n’est pas contesté par les parties.
La discussion soumise à la cour porte sur les questions suivantes :
— la clause bénéficiaire qui désigne des soignants ainsi qu’ une ou plusieurs autres personnes ayant qualité pour recevoir est-elle frappée de nullité partielle ou totale '
— qui doit recevoir les fonds correspondant aux bénéficiaires frappés d’incapacité de recevoir '
Le litige porte sur le contrat n° …. 54 730, souscrit auprès de l’assureur [25], par l’intermédiaire de la [22]. Suivant cette dernière, le contrat a été souscrit en 2013, tandis que selon les consorts [J]-[E]-[R] , il est en date du 30 octobre 1990 sous le n° … 88 730, puis a fait l’objet d’une nouvelle numérotation le 19 août 2013 pour devenir n°… 54 730.
Ce contrat, quel qu’ait été sa date de souscription, a fait l’objet des avenants suivants quant à la clause bénéficiaire:
Date avenant
Bénéficiaires
19 août 2013
[O] [AO] née [Y]
22 octobre 2015
— 1/4 à partager entre:
[D] [S]
[T] [W]
[UX] [B]
[AV] [F]
— 3/4 à [U] [A]
1er février 2016
— 1/4 à partager entre:
[D] [S]
[AV] [M]
[UX] [B]
[AV] [F]
— 3/4 à [U] [A]
23 août 2017
— 1/4 à partager entre:
[D] [S]
[AV] [M]
[UX] [B]
[AV] [F]
— 3/4 à [U] [A]
Chacune des clauses bénéficiaires prévoit en outre que la part d’un prédécédé revient à parts égales aux survivants entre eux, à défaut les héritiers de l’assurée.
Le tribunal a constaté la nullité des clauses bénéficiaires souscrites au bénéfices de Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B], M. [AV] [F] , soignants de [G] [Y]. Les héritiers demandeurs n’ayant pas précisé entre quelles mains le remboursement des sommes versées devait intervenir, le premier juge a déduit de la formulation de leur prétention 'en restitution des sommes perçues indûment’ , que les fonds pouvaient être restitués à l’assureur ou bien au souscripteur donc à la succession. Il a ensuite raisonné sur la base de la clause bénéficiaire du 22 octobre 2015 qui désignait pour 1/4 les soignants, mais également Mme [T] [W], qui n’était pas partie en première instance, pour en conclure que Mme [T] [W] redevenait bénéficiaire de 1/4 du capital détenu, tandis que Mme [U] [A] bénéficiait des 3/4 restants et qu’ainsi, en présence de bénéficiaires déterminables au jour du décès, le capital ne tombait pas dans la succession. Le tribunal a ordonné les restitutions, outre intérêts légaux à compter du jugement, entre les mains de la [22] .
Contrairement à ce qu’avance la [22] et les [J]-[E]-[R], le tribunal n’a pas prononcé une annulation totale de la clause, puisqu’il en a maintenu le bénéfice aux personnes désignées autres que les soignants défendeurs à l’instance.
Le premier juge a cependant, dans sa motivation, omis les clauses bénéficiaires établies en 2016 et 2017 pour statuer sur une clause antérieure, en date du 22 octobre 2015.
La Cour devra donc examiner les mérites de la dernière clause bénéficiaire, en date du 23 août 2017, désignant pour bénéficiaire, pour 1/4 [D] [S], [AV] [M], [UX] [B], [AV] [F] et pour 3/4 à [U] [A], la part d’un prédécédé revenant aux survivants à parts égales entre eux, à défaut les héritiers.
Il n’est pas contesté que Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] sont frappés d’incapacité de recevoir en application de l’article 909 du code civil. La clause est donc nulle, mais seulement en ce qu’elle les a désignés comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Elle subsiste pour le surplus, c’est à dire l’attribution à Mme [U] [A] des 3/4 du capital, ainsi que le subsidiaire en cas de prédécès.
L’annulation partielle de la clause à l’égard des soignants ci-dessus a pour conséquence de laisser sans désignation de bénéficiaire 1/4 du capital garanti, qui revient alors, en application de l’article L132-11 du code des assurances, à la succession de l’assurée, [G] [Y].
Par conséquent, les sommes perçues respectivement par Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] doivent être restitués à la succession de [G] [Y], c’est-à-dire à ses héritiers institués légataires universels, à savoir les consorts [J]-[E]-[R] .
Le jugement sera donc infirmé :
— en ce qu’il a dans son dispositif annulé 'les clauses bénéficiaires du contrat n°…54 730 ' stipulées au bénéfice des soignants ci-dessus , alors que s’agissant d’une nullité partielle, seule la dernière clause, en date du 23 août 2017 doit être prise en compte ;
— en ce qu’il a condamné Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] à restituer chacun la somme de 9.315,94 € à la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse .
Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] seront condamnés à restituer les sommes ci-dessus aux consorts [J]-[E]-[R], pris ensemble.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal, Mme [D] [S], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] justifient avoir versé ces sommes sur le compte [23] des appelants entre le 17 et le 21 octobre 2022, soit avant même le prononcé du jugement. Ce paiement sera considéré comme libératoire, il n’y a donc pas lieu à intérêts de retard. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne M. [AV] [M], la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse expose qu’il lui a remis un chèque de 9.315,94 € après la décision dont appel, à une date qui n’est pas précisée, mais que ce chèque n’a pas été encaissé. Il devra donc opérer un règlement aux consorts [J]-[E]-[R]. Les intérêts le concernant courront au taux légal à compter du présent arrêt, infirmant le jugement de ce chef.
Mme [T] [W], intervenante forcée, qui n’est pas concernée par la clause bénéficiaire du 23 août 2017 partiellement annulée, sera mise hors de cause. Ses demandes seront donc déclarées sans objet.
Les dépens d’appel seront partagés par tiers entre les consorts [J]-[E]-[R] pris solidairement entre eux, Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F], pris solidairement entre eux et la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse .
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— constaté la nullité des clauses bénéficiaires du contrat n° 271 704 54 730, ouvert au [22], stipulées au bénéfice de [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M],
— condamné [AV] [F], [D] [S], [UX] [B] et [AV] [M] à restituer chacun 9 315,94 euros au [22], avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Statuant à nouveau,
Constate la nullité de la clause bénéficiaires en date du 23 août 2017 du contrat n° 271 704 54 730, ouvert par l’intermédiaire du [22], en ce qu’elle a désigné pour bénéficiaires, pour 1/4 du capital, [D] [S], [AV] [M], [UX] [B], [AV] [F],
Précise que pour le surplus cette clause est valable,
Condamne Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] à restituer chacun la somme de 9.315,94 € à M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU], pris ensemble en leur qualité d’héritiers de [G] [Y] ,
Constate que Mme [D] [S], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F] justifient avoir versé ces sommes sur le compte [23] du conseil des appelants entre le 17 et le 21 octobre 2022,
Dit que ce paiement est libératoire,
Déboute M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU] de leur demande au titre des intérêts de retard, Mme [D] [S], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F],
Dit qu’en ce qui concerne M. [AV] [M] les intérêts courront au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Met hors de cause Mme [T] [W] et déclare ses demandes sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par tiers entre:
— M. [H] [J], M. [WV] [J], M. [I] [E], Mme [L] [E], M. [Z] [R] et Mme [V] [R] [BU],
— Mme [D] [S], M. [AV] [M], Mme [UX] [B] et M. [AV] [F]
— la [22]
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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