Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 mai 2024, N° 24/00047;F23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°43
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Chicheportiche
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Sinquin
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00029 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00047, rg n°F 23/00054 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 mai 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00021 le 28 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [B] [H], né le 10 juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat Jurispol, représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intiméé :
La Société Distribution Véhicules automobiles (SODIVA), Sa au capital de 219.156.000 CFP, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 6320 B, n° Tahiti 023911 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI , conseiller et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] était embauché le 16 janvier 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’aide magasinier par la Sa Sodiva (la société)
Par avenant du 17 octobre 2018, il était promu magasinier à compter du 1er juillet 2018 moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 299 733 F CFP.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [H] était alerté par son employeur sur le risque d’un remplacement du fait de ses absences répétées désorganisant l’entreprise.
Par courrier du 31 mars 2023 M. [H] était convoqué, avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11 avril 2023 en ces termes:'(…/…)Au cours de cet entretien, le DG vous a exposé les griefs qui vous étaient reprochés et qui ont notamment justifié votre mise à pied conservatoire à compter du 31mars 2023.
Ces faits sont les suivants :
Le 30 mars 2023, vous avez quitté votre poste de travail de magasinier à l’heure de fermeture du magasin de pièces détachées, à 15h30, et votre chef de service a aperçu depuis la fenêtre que vous aviez un bidon d’huile de la marque Cofran à la main.
Après vérification, il s’est avéré que ce bidon d’huile Cofran n’avait été ni facturé et encore moins payé avant votre départ de l’entreprise.
Votre chef de service vous a alors envoyé un sms vers 15h58 vous indiquant qu’il n’avait pas de facture pour le bidon que vous avez pris et il vous demandait si cela était normal'
Vous avez répondu à votre chef de service par sms à 16h26 que vous aviez prévenu [U] la caissière parce que les ordinateurs étaient éteints juste avant.
Après vérification auprès de [U], il s’avère que vous ne l’avez pas prévenue en partant… vous n’avez pas non plus prévenu votre chef de service qui se trouvait pourtant dans le bureau à quelques mètres de vous.
Vous avez appelé [U] sur son téléphone portable à seulement 16h27 soit bien après votre départ de l’entreprise et après avoir reçu le sms de votre chef de service (…/…) Les faits qui vous sont reprochés sont particulièrement graves :
— vous avez pris de la marchandise appartenant à la société Sodiva sans autorisation,
— vous avez agi pendant vos horaires de travail et sur votre lieu de travail ;
Un tel comportement est inacceptable de la part de l’un de nos collaborateurs(../…) Il s’agit également d’un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en tant que salarié.
Les articles 14 et 16 du règlement intérieur prévoient qu’il est strictement interdit d’emporter des produits, des marchandises, des outillages ou des matériels appartenant à l’entreprise sans autorisation.
Un tel comportement est inqualifiable au regard de votre statut , de vos fonctions de magasinier et de votre connaissance des règles de fonctionnement de l’entreprise, des consignes et usages en vigueur.
Conformément à l’article 22 du règlement intérieur, nous avons convoqué les membres composant les commissions disciplinaires sur la sanction envisagée à votre encontre par courrier du 5 avril 2023.
Lors de la réunion de la commission disciplinaire qui s’est tenue le 6 avril 2023, les membres ont préconisé votre licenciement à 4 voix sur 6 étant entendu que la décision finale du niveau de la sanction reste du ressort de la direction.
Les faits qui vous sont reprochés sont donc graves et rendent impossibles la poursuite du contrat de travail.
Suite à votre comportement la confiance est rompue.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave(…/…)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 15 mai 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 23 mai 2024 disait le licenciement fondé sur une faute grave et déboutait le salarié de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2024, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2025, M.[H] demande à la cour d’infirmer le jugement de dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 82 852 F CFP au titre de la mise à pied conservatoire,
-115 496 F CFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 54 582 F CFP au titre des congés payés sur le préavis,
— 7 193 592 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 7 193 592 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que son licenciement est nul, l’employeur l’ayant en fait licencié à raison de son état de santé comme en témoigne la lettre l’avisant de son remplacement en cas d’absences répétées.
A titre subsidiaire, il affirme que la faute grave n’est pas constituée, qu’il n’a jamais voulu subtiliser un bidon d’huile mais simplement rendre service à un client alors que les caisses étaient fermées et qu’il a a visé son collègue qu’il paierait le bidon d’huile dès le lendemain, ce qu’il a fait.
Il ajoute qu’à le supposer avéré, le vol ,minime, commis au bout de 19 ans d’ancienneté ne justifie pas un licenciement pour faute grave.
Il expose que son licenciement est de surcroît abusif dans la mesure où il a été accusé, à tort, de vol.
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2024, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes du salarié et l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que le licenciement n’est pas nul, que la lettre d’avertissement du10 mars 2023 lui a été adressée pour le sensibiliser sur le fait que son absence désorganisait l’entreprise. Il ajoute que le salarié n’a pas contesté avoir pris un bidon d’huile au mépris de toutes les procédures en cours, qu’interrogée la caissière affirme n’avoir jamais été avisée par le salarié qu’il comptait payer le bidon d’huile le lendemain, qu’il a agi ainsi alors que l’entreprise, victime de nombreux vols avait mis en place une procédure comptoir magasin spécifique pour diminuer le risque de vol.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement doit viser les motifs réels du licenciement et aucun salarié ne peut être licencié à raison de son état de santé sauf en cas de congé de plus de six mois qui désorganise l’entreprise.
C’est au salarié qu’il appartient de prouver que le licenciement est fondé sur des motifs discriminatoires.
En l’espèce, le salarié reproche à son employeur de lui avoir adressé un courrier le 10 mars 2023 aux termes duquel il l’avisait que ses absences répétées pouvaient le conduire à procéder à son remplacement et il en déduit que son licenciement est en fait fondé sur son état de santé.
Or, à la lecture de ce courrier , il apparaît que l’entreprise a simplement voulu sensibiliser le salarié sur la désorganisation de l’entreprise engendrée par ses absences répétées.
Il est en effet possible à un employeur de licencier un salarié si son absence prolongée désorganise le fonctionnement de l’entreprise et la SA Sodiva s’est contentée de le rappeler au salarié sans qu’il puisse en résulter que le motif réel du licenciement soit l’état de santé du salarié.
Le licenciement n’est donc pas nul et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, une procédure spécifique de sortie des produits a été mise en place dans l’entreprise pour remédier à la recrudescence des vols.
Cette procédure dite procédure comptoir magasin prévoit que le magasinier sans délivrer la pièce donne au client une facture en trois exemplaires qu’il va acquitter à la caisse. Une fois l’encaissement terminé, la caissière tamponne les trois exemplaires de la facture et en conserve un. Le deuxième exemplaire est remis au magasinier contre la délivrance du produit acheté.
Le salarié, du fait de son ancienneté importante ne pouvait ignorer l’existence de ce process.
Or au mépris de toutes les règles il a quitté l’entreprise avec un bidon d’huile qui n’avait été ni facturé ni payé. Contrairement à ses allégations, il ressort du témoignage de la caissière que cette dernière n’a jamais été avisée qu’il emportait un bidon d’huile qu’il comptait régler le lendemain. De même, son chef de service présent sur les lieux atteste qu’il n’en a jamais été informé .
Si la perte de confiance ne constitue pas en elle même un faute grave, les faits qui en sont à l’origine peuvent être constitutifs d’une faute grave.
En emportant un bidon d’huile sans le payer et sans le facturer, au mépris de toutes les règles instaurées au sein de l’entreprise et sans aviser quiconque, le salarié a bien commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif du licenciement
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé: I.MARTINEZ
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