Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 10 juin 2021, n° 21/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00296
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPBJ
Minute N° : 12M 60/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie à
Me B-C D
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDERESSE AU POURVOI :
S.C.I. CRIMAT
prise en la personne de son gérant M. A Z
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[…]
[…]
représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juin 2017, à la requête de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, le tribunal de l’exécution forcée de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à la SCI CRIMAT, et a commis Me B-C D, notaire à Saint-Louis, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le tribunal a autorisé le notaire à pénétrer dans l’immeuble afin de faire établir les différents diagnostics et de faire visiter l’immeuble.
Le 28 septembre 2020, la SCI CRIMAT représentée par son gérant M. Z contestait le décompte alors que des versements avaient été effectués et que l’huissier perçoit des loyers de 2 230 euros par mois.
M. Z précisait le 8 octobre 2020 souhaiter vendre l’entier immeuble qui a été estimé entre 460 000 et 480 000 euros.
Par conclusions du 9 octobre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace concluait au prononcé d’une amende civile, au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 750 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indiquait que le décompte au 7 août 2020 faisait état d’une créance de 362 532,72 euros et estimait les observations comme tardives, alors que l’adjudication était fixée au 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, rectifiée le même jour, le tribunal a :
— déclaré irrecevable les observations présentées par la SCI CRIMAT les 28 septembre et 8 octobre 2020,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI CRIMAT à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2020, M. Z formait pourvoi immédiat en exposant être en incapacité de gérer, avoir des difficultés financières et sollicitait le réexamen de sa situation pour obtenir un délai pour vendre l’immeuble, ce qui était préférable alors que la mise à prix a été fixée à 240 000 euros.
Par conclusions du 14 octobre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace concluait au rejet du pourvoi immédiat et au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 750 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aucun moyen de droit ou de fait n’était invoqué.
Le 15 octobre 2020, M. Z déposait un mandat exclusif de vente et un certificat médical.
Par conclusions du 5 novembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace maintenait ses demandes augmentées à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir la nullité du pourvoi immédiat faute d’avoir été formé par ministère d’avocat et rappelait que l’adjudication forcée a eu lieu le 13 octobre 2020 et que la SCI CRIMAT n’a formé aucun recours sur la procédure d’adjudication forcée.
M. Z indiquait le 13 novembre 2020 faire l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse a maintenu l’ordonnance du 12 octobre 2020 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
M. Z a transmis le 2 juin 2021 deux mandats exclusifs de vente et le jugement du 27 avril 2021 le plaçant sous curatelle simple. Il n’est pas établi que ces pièces aient été communiquées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, de sorte qu’elles doivent être écartées des débats, étant relevé à titre surabondant qu’elles sont postérieures à la clôture des débats.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace n’a pas conclu à hauteur de cour.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 25 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 13 octobre 2020 pour une décision rendue le 12 octobre 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de 15 jours tel que fixé par l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Le décret réformant la procédure civile du 11 décembre 2019 a précisé à l’article 3 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les matières énumérées à l’article 2 de cette annexe relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat et que la procédure est orale.
Parmi les matières énumérées à l’article 2, figurent le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeuble. Il n’est pas expressément prévu à l’article 2 l’exécution forcée immobilière.
Aux termes de l’article 167 de la loi du 1er juin 1924, toutes les décisions du tribunal d’exécution sont susceptibles de pourvoi immédiat.
L’article 8 de l’annexe du code de procédure civile précise que le recours, qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat.
L’article 7 de cette annexe précise que le recours est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure gracieuse devant la cour d’appel. Cependant, si l’article 950 du code de procédure civile relatif à la procédure gracieuse devant la cour d’appel prévoit que le recours est formé par un avocat ou par un officier public et ministériel, l’article 7 de l’annexe du code de procédure civile prévoit que le recours peut être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction. Il s’en déduit que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En conséquence, le pourvoi immédiat formé au greffe de la juridiction par la SCI CRIMAT est recevable.
Sur les observations formées le 28 septembre 2020
La SCI CRIMAT a formé par conclusions datées du 22 septembre 2020 mais réceptionnées le 28 septembre 2020 concernant le cahier des charges.
L’article 159 de la loi du 1er juin 1924 dispose que les objections et observations concernant la procédure antérieure à l’adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions d’adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal de l’exécution au plus tard une semaine avant le jour de l’adjudication. La date de l’adjudication étant prévue le 13 octobre 2020, les objections et observations formées le 28 septembre 2020 sont recevables.
Il est contesté le décompte figurant au cahier des charges, qui mentionne un principal de 389 706,65 euros alors que des versements ont été effectués.
Il résulte des décomptes établis par l’huissier que ceux-ci sont évolutifs selon les dates, comme prenant en compte les différents règlements. Le dernier décompte produit au 7 août 2020 fait état d’un principal de 362 532,72 euros après des versements à hauteur de 50 738,93 euros. Le versement des loyers qui constituent les seuls mouvements créditeurs sont de nature à réduire le solde, qui demeure néanmoins à plus de 300 000 euros.
En conséquence, les observations et objections quant au décompte sont rejetées.
Sur les observations formées le 8 octobre 2020
Par courrier réceptionné le 8 octobre 2020, la SCI CRIMAT exposait souhaiter une vente rapide de la totalité de l’immeuble pour un prix entre 460 000 et 480 000 euros et qu’un report aboutisse.
La date de l’adjudication étant prévue le 13 octobre 2020, les objections et observations
formées le 8 octobre 2020 sont irrecevables.
L’ordonnance du 12 octobre 2020 doit être confirmée sur ce point.
Sur le pourvoi
Il est invoqué en substance des difficultés financières et psychologiques du gérant de la SCI CRIMAT qui maintenait sa demande de vente amiable.
Si les difficultés de santé ont entraîné une sauvegarde de justice du gérant de la SCI CRIMAT après l’adjudication qui est intervenue le 13 octobre 2020, il s’agit de moyens qui ne sont pas de nature à interrompre la procédure en exécution forcée initiée depuis 2017. Depuis cette date, aucune vente amiable n’est intervenue malgré des mandats exclusifs de vente, de sorte que le pourvoi doit être rejeté.
Sur la demande en dommages et intérêts
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace sollicite un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le seul exercice du pourvoi immédiat le jour de l’adjudication forcée de l’immeuble ne saurait constituer un abus, de sorte que la demande en dommages et intérêts est rejetée.
La SCI CRIMAT qui est déboutée de son pourvoi, en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ECARTE des débats les pièces communiquées par M. A Z, gérant de la SCI CRIMAT à hauteur de cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de la SCI CRIMAT recevable,
INFIRME les ordonnances du 12 octobre 2020 en ce que les observations du 28 septembre 2020 ont été déclarées irrecevables,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les contestations et observations du 28 septembre 2020,
REJETTE les contestations et observations du 28 septembre 2020,
CONFIRME les ordonnances du 12 octobre 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI CRIMAT aux dépens,
DEBOUTE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me B-C D, notaire à Saint-Louis.
La greffière, La conseillère,
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