Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2023, N° 2022009549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ Société AHL DISTRIBUTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022009549
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 542 016 381
agissantpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DOISE de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280
INTIMÉE
Société AHL DISTRIBUTION, société de droit belge immatriculée sous le numéro 0845.437.548
[Adresse 9]
[Localité 5] (Belgique)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris, toque : D2058, substitué à l’audience par Me Betty ADDA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AHL Distribution SA (ci-après « AHL »), société de droit belge, est une filiale commune de la société belge Solarec SA (Société laitière de Recogne SA) et de la société allemande Hochwald Foods GmbH. Elle a pour activité la distribution des produits laitiers fabriqués par ces deux entreprises, sur les territoires belges, français, néerlandais et luxembourgeois. Principalement axée sur la distribution des produits laitiers longue conservation et les produits spécifiques du secteur UHT, AHL expose s’adresser au commerce de détail et à la grande distribution, ainsi qu’à la restauration.
Dans le cadre de ses activités, AHL a entretenu, pendant plusieurs années, des relations commerciales avec la société MPH Distribution (ci-après « MPH »), société de droit français, dont l’activité était le commerce de gros. MPH commandait auprès de AHL des quantités importantes de produits laitiers, principalement sous marques distributeurs Auchan ou Pouce destinés à Auchan notamment.
Afin de garantir ces transactions internationales, le CIC, agissant à la requête de MPH, a émis en faveur de AHL une lettre de crédit standby n°A24L17032S000020 en date du 3 février 2017, pour un montant maximum de 200 000 euros pour garantir le paiement, à l’échéance de 60 jours après l’expédition, de la fourniture de marchandises décrites dans la lettre de ce crédit standby.
MPH a fait l’objet le 21 novembre 2018 d’un jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, ouvrant à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2018 envoyé à la Commerzbank qui l’a relayé au CIC le 13 décembre 2018, AHL a actionné la lettre de crédit Standby pour un montant de 119 955,36 euros.
Le 17 décembre 2018, le CIC a refusé le paiement, en invoquant une absence de conformité des documents présentés.
Par acte extrajudiciaire signifié le 10 février 2022, AHL a saisi le tribunal de commerce de Paris de la demande d’exécution de la garantie.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné le Crédit Industriel et Commercial SA à exécuter la lettre de crédit n° A24L17032S000020 et à payer en conséquence à la SA de droit belge AHL Distribution la somme de 119 955,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
condamné le Crédit Industriel et Commercial SA à verser à la SA de droit belge AHL Distribution une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
écarté l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
condamné le Crédit Industriel et Commercial SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 74,50euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 7 mars 2023, la SA CIC a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société AHL.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SA CIC demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, des Règles et Usances Uniformes de l’ICC relatives au crédit documentaire (publication ICC n° 600) et des Pratiques Bancaires Internationales Standard, de :
Infirmer la décision du Tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2023 en ce qu’elle a :
' Condamné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA à exécuter la lettre de crédit n° A24L17032S000020 et à payer en conséquence à la SA de droit belge AHL DISTRIBUTION la somme de 119 955,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
' Condamné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA à verser à la SA de droit belge AHL DISTRIBUTION une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' Condamné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA aux dépens.
Statuant à nouveau
' Mettre à néant l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA, et en tant que de besoin débouter AHL Distribution de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA,
' Constater que les documents présentés par AHL DISTRIBUTION pour la mise en 'uvre de la lettre de crédit n° A24L17032S000020 n’étaient pas conformes aux stipulations de cette lettre de crédit et que c’est donc, à bon droit, qu’ils ont été rejetés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et débouter AHL Distribution de l’intégralité de ses demandes dirigées contre ladite banque,
' Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire la Cour estimerait que les documents présentés constituaient une présentation conforme :
— Constater que le certificat sanitaire était dénué de sincérité privant AHL de tous ses droits à paiement au titre de la lettre de crédit n° A24L17032S000020 et en conséquence,
— Débouter AHL Distribution de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA,
' En toutes hypothèses, condamner AHL Distribution à payer au CIC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Valérie Mayer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et ce, en faisant valoir :
— que les crédits documentaires sont soumis aux Règles et Usances établies par la chambre de commerce internationale, complétées par l’interprétation des Pratiques bancaires Internationales Standard (« PBIS »). Concernant la lettre de crédit litigieuse, la société CIC fait valoir qu’elle est régie par les dispositions issues de la révision de 2007 des Règles et Usances, publication 600 de l’ICC (les « RUU 600 »). Les stipulations du contrat litigieux prévoyant qu’il était soumis à ces dispositions, les RUU 600 constituent la loi des parties, conformément à l’article 1103 du Code civil,
— que, au visa des articles 14 et 16 des RUU 600, la banque doit se prononcer sur la conformité des documents dans un délai de 5 jours à compter de leur réception, à l’issu duquel elle ne pourrait plus se prévaloir d’un défaut de conformité. Or, la Commerzbank a attendu le 13 décembre 2018 pour transmettre au CIC les documents fournis par la société AHL le 27 novembre 2018. Le CIC a fait part de son refus de payer le 17 décembre 2018, si bien que sa réponse n’était pas tardive,
— qu’il résulte des articles 4 et 5 des RUU 600 que les engagements des banquiers sont autonomes par rapport aux relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire, ainsi qu’entre le donneur d’ordre et le banquier souscripteur. Cela implique que les obligations du banquier sont déterminées uniquement par les termes de son engagement, tels que stipulés dans l’ouverture du crédit documentaire. En conséquence, il n’a pas à tenir compte de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat garanti, ainsi que de la solvabilité du donneur d’ordre. Aussi, le CIC fait valoir que selon l’article 7 des RUU 600, la banque est tenue d’exécuter l’engagement en cas de présentation conforme des documents. Il soutient que leur conformité s’apprécie au regard des termes de la lettre de crédit, par la réalisation d’un examen formel. La banque est uniquement tenue de vérifier l’apparence de cette conformité, sans tenir compte d’éléments extrinsèques à l’engagement. Or, le CIC soutient que les documents présentés par la société AHL n’étaient pas conformes aux dispositions de la lettre de crédit, de sorte qu’elle ne pouvait pas être mise en 'uvre,
— que l’article 18 RUU 600 prévoit que « la description des marchandises des services ou de la prestation sur une facture commerciale doit correspondre à celle figurant sur le crédit ». Le paragraphe C3 des PBIS précise sur ce point qu’il n’est pas nécessaire que la description figurant sur la facture reflète exactement celle indiquée dans le crédit, des détails pouvant être donnés sous plusieurs rubriques de la facture, dès lors que lus ensemble, ils correspondent à la description figurant dans la garantie. Or, en l’espèce la description des marchandises présentée dans les factures, fournies parmi les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie, n’était pas conforme à celle prévue par la lettre de crédit. En effet, le champ 45 A de la lettre indiquait « SIMPLY LAIT ¿ ECREME AUCHAN 6X1L », « SIMPLY LAIT POUCE1/2 ECREME », « LAIT DES ARDENNES BLEU BK 6X1L », « DDP/[Localité 4]/[Localité 10]/[Localité 6] (France) », « AS PER INCOTERMS 2010 OF ICC [Localité 7] », alors que les factures décrivaient la marchandise ainsi : « POUCE BK SR 1.5U 6X1L CP » et « AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5% 6X1L CP ». De plus, aucune désignation de la marque « SIMPLY » ne figurait dans la description des produits. Le CIC soutient que le fait que cette marque ait été supprimée depuis la rédaction de la lettre de crédit est indifférent. Dans la mesure où la banque ne pouvait prendre en compte que les éléments figurant dans les stipulations de la garantie, il appartenait à la société AHL d’en demander une modification préalable pour prendre en compte ce changement de situation. De plus, le fait qu’elle soit mentionnée dans la facture comme élément du lieu de destination « Entrepôt SIMPLY [Localité 4] » était sans incidence, dans la mesure où un élément relatif à la destination du produit ne pouvait pas être confondu avec sa description. Dès lors, le CIC soutient avoir justement considéré que les documents fournis n’étaient pas conformes à la lettre de crédit en raison de ces irrégularités, de sorte qu’elle ne pouvait pas être mise en 'uvre, que les articles 14d et 14e des RUU600 sur lesquels se fonde la société AHL ne sont pas applicables au litige.
— que le paragraphe C8 des PBIS indique que lorsqu’une condition de vente fait partie de la description des marchandises, elle doit être reprise dans la facture. La vérification réalisée par le banquier étant purement formelle, il ne lui appartient pas d’apprécier l’équivalence de deux Incoterms. Or, les documents fournis ne contenaient aucune référence à l’Incoterm « DDP » pourtant indiqué dans la lettre de crédit. Ils mentionnaient uniquement l’Incoterm « DAP », sans précision sur le point de savoir s’il s’agissait de l’Incoterm 2010 de la CCI,
— que le destinataire « SIMPLY [Localité 4] » est une entité tierce, faute d’avoir été prévue dans la lettre de crédit. Sa désignation à la place de la société MPH Distribution constitue donc une contradiction avec les dispositions de la garantie,
— que, au visa de l’article 14d des RUU600, qu’il était fondé à rejeter les documents fournis, en raison de divergences figurant sur plusieurs factures et documents de transport, concernant le poids des marchandises,
— que, au visa paragraphe P1 des PBIS, que lorsqu’un certificat du bénéficiaire est demandé dans les conditions de la lettre de crédit, un document présentant a minima les données et certifications requises doit être fourni. Afin de respecter le champ 46 A de la lettre de crédit, le CIC soutient que le respect de ses obligations par la société MHP devait être établi selon les termes prévus dans les factures proforma, correspondant à la convention liant l’acheteur et le vendeur. Or, avaient été utilisées les factures effectivement émises, alors que celles-ci pouvaient être différentes des factures proforma. Dès lors, le certificat du bénéficiaire de remplissait pas les conditions nécessaires à sa régularité,
— que la société AHL a sollicité une modification de la lettre de crédit, visant à supprimer des documents requis la copie des « sanitary analysis certificate ». Cette demande n’ayant pas été acceptée, les termes du crédit documentaire sont restés inchangés. En outre, il soutient que quand bien même ils avaient été fournis, ces certificats manquaient de sincérité. Il fait valoir qu’en raison de cette demande de modification, il était possible de penser, soit qu’aucun original n’avait été constitué et que des copies avaient été réalisées seulement pour mettre en conformité les documents avec la lettre de crédit, soit que des originaux existaient, ce qui rendait étrange la demande de la société AHL. En toute hypothèse, il apparait donc que les copies fournies manquent de sincérité. Ce défaut n’était pas décelable par la banque, les copies des certificats étant en apparence conformes, mais il prive tout de même le bénéficiaire de son droit au paiement,
— que les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont déterminés par le donneur d’ordres et le bénéficiaire, et sont indiqués à la banque par le donneur d’ordres. Ainsi, les instructions nécessaires à la mise en 'uvre de la lettre de crédit litigieuse avaient été données par la société MHD au CIC, qui n’avait fait que s’y reporter. Elle soutient alors que si la société AHL ne pouvaient pas fournir les documents indiqués par la lettre de crédit, ou si la description des marchandises exigée ne correspondait pas à celle fournie selon ses normes internes, il appartenait à la société AHL de demander à la société MHD de modifier les termes de la lettre de crédit, et non à la banque de s’assurer du fait que les documents décrits pouvaient effectivement être fournis. En outre, le CIC fait valoir que la Commerzbank avait alertée la société AHL, dans sa notification de la lettre de crédit en date du 3 février 2017, sur la nécessité de fournir des documents conformes à ceux exigés dans la lettre. Elle lui avait alors indiqué qu’en cas de difficultés, elle devait s’adresser à son client afin de faire modifier les termes de la lettre. Le CIC soutient donc qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux modifications qui auraient pu être nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société AHL demande à la cour, au visa des RUU 600 de la Chambre Internationale de commerce, des Pratiques Bancaires Internationales Standard, des articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil, de :
Sur le principe et le montant de la condamnation,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2023 en ce qu’il condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA à exécuter la lettre de crédit n° A24L17032S000020 et à payer en conséquence à la société AHL DISTRIBUTION la somme de 119 955,36 euros ;
Sur le point de départ du cours des intérêts,
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2023 en ce qu’il a :
o fixé le point de départ du cours des intérêts au taux légal au 10 février 2022 ;
o débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu’il déboute la société AHL DISTRIBUTION
Et statuant à nouveau,
FIXER le point de départ du cours des intérêts au taux légal au 19 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement s’agissant du point de départ du cours des intérêts
ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause et y ajoutant,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA à verser à la société AHL DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA à verser à la société AHL DISTRIBUTION une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL LX [Localité 7] Versailles-Reims, et ce, en faisant valoir :
— qu’une lettre de crédit est un instrument de garantie, soumis à des dispositions différentes de celles applicables au crédit documentaire, qui est un instrument de paiement, que la lettre litigieuse est effectivement régie par les RUU600 et les PBIS qu’elle mentionne, mais que les articles des RUU600 applicables à la garantie sont les articles 7, 14, 15 et 16, que la garantie litigieuse est régie par le droit français et correspond à la garantie autonome définie à l’article 2321 du Code civil,
— au visa de l’article 7 des RUU et du paragraphe C3 des PBIS, que la banque est tenue de réaliser le paiement lorsque les documents présentés sont conformes à la lettre du crédit. Le contrôle dont la banque est alors chargée n’est pas purement formaliste, autrement dit, il ne vise pas la recherche d’une identité parfaite, mais d’une absence de conflit entre les documents fournis et les documents exigés dans les termes de la lettre de crédit. Elle soutient qu’il s’agit d’une mesure protectrice du donneur d’ordre, de sorte qu’elle concerne uniquement les erreurs ou divergences susceptibles de créer une confusion sur les éléments essentiels de l’engagement. De plus, elle fait valoir que les termes ambigus peuvent faire l’objet d’une interprétation, dès lors qu’elle ne requiert pas l’examen des conditions d’exécution du contrat de base. Or, la société AHL fait valoir que les irrégularités relevées par le CIC ne supposent pas un tel examen et constituent seulement des divergences formelles et mineures, insusceptibles d’entraîner un rejet des documents fournis. Elle fait également valoir que sa demande de paiement a été appuyée par la Commerzbank, après que celle-ci a réalisé un contrôle, aucun défaut de conformité ne pouvant être déduit de son temps de réponse,
— que les dispositions pertinentes concernant la description des marchandises sont les articles 18c, 14d et 14e des RUU, desquels il résulte que la description des marchandises dans les documents fournis ne doit pas être en contradiction avec celle contenue dans la garantie. Elle soutient que les termes de la lettre de crédit litigieuse « SIMPLY LAIT ¿ ECREME AUCHAN 6X1L » et « SIMPLY LAIT POUCE1/2 ECREME » désignent du lait UHT de manière générique, sous la marque distributeur AUCHAN, livré à SIMPLY. Les mentions « POUCE BK SR 1.5Ù 6X1L CP » et « AUCHAN LAIT DEMI ECREME 1.5% 6X1L CP » présentent sur les factures sont des désignations internes, mais visent les mêmes produits, « Simply POUCE » ou « Simply Auchan n’étant pas des marques de lait. En outre, elle indique que la marque SIMPLY avait été annulée en 2016 et que les documents fournis étaient postérieurs. Elle fait également valoir que la rédaction confuse de la lettre de crédit était imputable au CIC. En effet, la société MPH lui avait transmis 3 lettres de crédit. Deux d’entre elles émanaient de Natixis et désignaient les produits ainsi : « LAIT POUCE POUR AUCHAN », « LAIT MDD (marque distributeur) POUR AUCHAN », avec pour destinataire « ENTREPOT SIMLY [Localité 4] ». La troisième, la lettre litigieuse, émanait du CIC et présentait les mêmes produits ainsi : « SIMPLY LAIT ¿ ECREME » et « SIMPLY LAIT POUCE ¿ ECREME ». Simply n’étant pas une marque de lait, la société AHL soutient qu’elle ne pouvait imaginer que le CIC puisse comprendre la lettre de crédit de cette manière, dans sa propre rédaction. Par ailleurs, le CIC pouvait
déduire qu’il s’agissait des mêmes produits en croisant les numéros figurant sur les certificats sanitaires, les factures et les bons de livraison, documents apportant une description plus précise des produits que celle de la lettre de change. Elle indique enfin que les produits « Lait des Ardennes » ne sont pas concernés par la garantie litigieuse. En conséquence, la société AHL soutient que la description des produits présente sur les documents fournis au CIC étaient conforme à celle de la garantie,
— que le DDP n’était pas applicable aux livraisons assurées par la lettre de crédit contrairement au DAP, celles-ci étant réalisées au sein de l’UE et donc exemptes de droits de douane. Elle fait valoir que la mention DDP ne figure ni dans les lettres de crédit de Natixis, ni dans les factures entre les sociétés AHL et MPH, qu’elles soient antérieures, postérieures ou concomitantes à la date de souscription de la garantie, dans lesquelles figurait l’Incoterm DAP. Il est ainsi possible de penser que c’est le CIC qui l’a ajoutée par habitude, alors que l’Incoterm conforme à la volonté des parties était DAP. En tout état de cause, elle soutient que cette différence n’est pas de nature à justifier un refus de la banque, ces Incoterms concernant la charge du dédouanement, remplissant le même objectif, et n’ayant aucune incidence sur l’objet, la valeur ou l’exécution de la garantie,
— que les factures ne présentent aucune contradiction avec la lettre de crédit. En effet, celle-ci indique comme lieu de livraison « [Localité 4]/[Localité 10]/[Localité 6] (France) », tandis que les factures adressées à la société MPH mentionnent « Ship To adress : (expédier à l’adresse) ENTREPOT SIMPLY [Localité 4] [Adresse 8] ' PGS N [Adresse 3] (France) ». Aussi, le livreur a simplement inscrit l’adresse du destinataire final des marchandises sur la facture et il avait connaissance du destinataire grâce aux indications des bons de livraison. La société MPH étant une société de distribution et la cocontractante de la société AHL, il était évident que les marchandises lui étaient destinées,
— au visa de l’article C11 des PBIS, que le poids « +/- 24 400 » indiqué dans la lettre de garantie correspond au poids maximum transporté. Il s’agit d’un chiffre générique. Les indications des bons de livraison et de transport correspondent à des poids nets et bruts, ainsi qu’à un nombre de palette. Dans la mesure où tous les poids sont inférieurs à celui indiqué sur la lettre de crédit, ils sont conformes et cohérents avec celle-ci. S’ils avaient été supérieurs, la livraison n’aurait de toute façon pas été possible,
— au visa de l’article 4 des RUU 600, que la banque est supposée déconseiller à ses clients d’intégrer des factures proforma dans les termes de l’engagement. La lettre ayant été rédigée par la CIC, il aurait dû se renseigner sur la pratique de la société MPH, qui a pour habitude d’émettre des bons de commande et de recevoir des factures conformes payables à 60 jours. En outre, les factures fournies, même s’il ne s’agit de pas factures proforma, contiennent l’ensemble des éléments essentiels correspondant aux transactions. En effet, les transactions étaient présentées dans une annexe, mentionnée par la société. Ainsi, l’attestation fournie au CIC était conforme et complète.
— que les factures fournies indiquent toutes un numéro de certificat sanitaire. Elle fait aussi valoir qu’elle a transmis au CIC tous les certificats portant les références des bons de livraisons et des factures, et que ceux-ci ont été visés par le responsable assurance et qualité, ce qui montre bien qu’ils ont été établis à la date de livraison des produits. Elle fait également valoir qu’elle est une société spécialisée dans la vente de produits laitiers, de sorte qu’un établissement bancaire est mal avisé d’instiller un doute concernant les certificats, qu’elle établit. En tout état de cause, elle fait valoir que l’exigence de ces certificats est infondée, dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires dans le cadre d’échanges intra-européens et où ils n’avaient été exigés ni par Natixis, ni par la société MPH, le donneur d’ordres lui-même,
— que le reproche adressé par la banque, concernant le fait de ne pas avoir fait modifier les termes de la lettre, est contradictoire avec le reproche relatif à la demande concernant la suppression des certificats sanitaires de la liste des documents. Elle fait également valoir que la mention Simply correspondait sans ambiguïté à un client à livrer et non à une marque de lait, de sorte qu’elle n’avait pas penser qu’une rectification des termes du crédit sur ce point serait nécessaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
A la demande de la société de droit français MPH, donneur d’ordre venderesse, le CIC a émis, par l’intermédiaire de la société Commerzbank, une lettre de crédit standby irrévocable le 3 février 2017 au bénéfice de la société de droit belge AHL, acquéreur, garantissant de manière autonome du contrat commercial de vente internationale, dans la limite de la somme de 200 000 euros, la défaillance de l’acquéreur dans le paiement des marchandises livrées ainsi décrites :
— ' SIMPLY LAIT 1/2 ECREME AUCHAN 6X1L
SIMPLY LAIT POIUCE 1/2 ECREME
LAIT DES ARDENNES BLEU BK 6X1L
DDP [Localité 4]/[Localité 10]/[Localité 6] (FRANCE)
AS PER INCOTERMS 2010 OF ICC [Localité 7]' moyennant, notamment, la communication des documents supplémentaires suivants :
'+ COPY OF UNPAID COMMERCIAL INVOICE
+ COPY OF TRANSPORT DOCUMENT
+ BENEFICIAIRY’S CERTIFICATE STATING (…)
+COPY OF SANITARY ANALYSIS CERTIFICATE'.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale, RUU 600, éclairées par les pratiques bancaires internationales standard, applicables au litige comme le font valoir les deux parties, et spécialement de l’article 14 des RUU constituant les normes pour l’examen des documents que la lettre de crédit standby ne peut être payée par la banque qu’après vérification de l’apparence formelle de conformité avec les termes et conditions sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans la lettre.
Si l’article 14, § d et e, prévoient que les informations dans un document, lu dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales standard n’ont pas besoins d’être identiques, mais qu’ils ne doivent pas être en contradiction avec les données dudit document, que la description des marchandises figurant dans les documents autres que la facture commerciale, si elle est mentionnée, peut l’être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit, l’article 18, relatif quant à lui précisément à la facture commerciale, énonce qu’elle doit correspondre à celle figurant dans la lettre de crédit.
Comme le fait valoir la banque, le paragraphe C3 des pratiques bancaires énonce ainsi que 'la description des marchandises, services ou prestations figurant sur la facture doit correspondre à celle donnée dans le crédit. Il n’est pas nécessaire que l’une reflète exactement l’autre. Par exemple, les détails relatifs aux marchandises peuvent être donnés sous plusieurs rubriques de la facture qui, lorsqu’ils sont lus ensemble, correspondent à la description des marchandises figurant dans le crédit’ .
Le paragraphe C8 des pratiques bancaires précise que 'lorsqu’une condition de vente fait partie de la description des marchandises qui est donnée dans le crédit, une facture doit indiquer cette condition de vente, et lorsque la source de cette condition de vente est mentionnée, la même source doit être indiquée. Par exemple, une condition de vente mentionnée dans un crédit comme « CIF Singapour Incoterms 2010 » ne doit pas être indiquée sur la facture comme « CIF Singapour » ou « CIF Singapour Incoterms ».Cependant, quand une condition de vente est mentionnée dans le crédit comme « CIF Singapour » ou « CIF Singapour Incoterms » elle peut également être indiquée sur la facture sous la forme « CIF Singapour Incoterms 2010 » ou tout autre révision'.
Or en l’espèce, s’il est indifférent que les factures et la demande tendant à ce que la lettre de crédit soit honorée ne fassent pas référence au Lait Des Ardennes dont la société AHL expose qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrat de vente, en revanche, comme le fait valoir le CIC, il résulte des factures jointes à la demande de paiement que la désignation de la marchandise y est distincte de celle énoncées dans la lettre de crédit sans que la prise de connaissance de l’entièreté de ladite facture ou des bons de livraison ne permettent de faire correspondre la désignation.
Le caractère autonome de la garantie que constitue la lettre de crédit n’autorisait pas la banque à payer alors que la mention commerciale 'simply', expressément indiquée sur la lettre de crédit comme désignant la marchandise ne figurait par sur les factures transmises et qu’il ne lui revenait pas de s’enquérir des éléments extrinsèques invoquées par la société AHL qui ont trait à l’annulation de la marque Simply – étant observé que le jugement qui l’a ordonné est antérieur à l’établissement de la lettre de crédit transmise à la société AHL -, de même que l’absence de ce nom de la denrée (substitué sur les factures par 'Auchan’ ou 'Pouce') ne pouvait être pallié par la mention 'Simply entrepôt’ désigné comme étant le lieu de livraison.
De la même manière s’agissant de la mention des Incoterms indiqués dans la lettre de crédit comme devant être 'DDP (…) AS PER INCOTERMS 2010 OF ICC [Localité 7]', il ne revenait pas à la banque, constatant que les factures transmises mentionnaient 'DAP livraison au lieu convenu’ de manière contradictoire avec les mentions claires de la lettre de crédit, de juger équivalentes ces conditions de vente au motif que le contrat sous-jacent portait sur une transaction intracommunautaire.
Il s’y ajoute que la lettre de crédit stipulait que le bénéficiaire devait certifier avoir livré la société MHP conformément aux termes de la facture proforma, soit le document remis avant l’expédition de la marchandise alors que la demande d’exécution de la garantie est fondée sur les factures établies postérieurement et, encore une fois, le caractère autonome de la lettre de crédit standby n’obligeait pas la banque à s’enquérir de la circonstance qu’aucune facture proforma n’avait été établie par la société AHL à l’intention de la société MPH en exécution du contrat de vente lui-même.
En conséquence des éléments qui précèdent et étant observé qu’en cause d’appel la société AHL ne conteste plus de délai de réponse de la société CIC, le refus de cette dernière d’honorer la lettre de crédit était justifié, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société AHL doit donc être déboutée de toutes ses prétentions, condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société CIC la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société AHL distribution de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société AHL distribution à payer à la société CIC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AHL distribution aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Valérie Mayer, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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