Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2026
N° RG 26/00267
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSMI
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 12 Février 2026 à 10H40.
APPELANT
[C] [J] HAUTE CORSE
Avisé, non représenté,
INTIMÉ
Monsieur [E] [B]
né le 24/07/1981 à [Localité 1] (ALGERIE),
de nationalité algérienne
Représenté par Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau D’AIX en provence, avocat commis d’office
NON COMPARANT
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2026 à 13h30
Signé par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2025 par la PREFTECTURE [J] LA SEINE [Localité 2], notifié le 10 janvier 2025 à 10h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Janvier 2026 par LE [C] [J] HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 20h30 ;
Vu l’ordonnance du 12 Février 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2026 par le [C] [J] HAUTE CORSE ;
Monsieur [E] [B] ne comparaît pas ;
La préfecture, qui n’est pas représentée, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Elle fait valoir que Monsieur [B] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcé par la préfecture de Seine [Localité 3] le 9 janvier 2025. Elle indique que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et que l’absence de condamnation pénale et d’inscription au casier judiciaire ne font pas obstacle à la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Elle expose avoir effectué les déligences nécessaires auprès des autorités algériennes le 14 janvier 2026 et qu’une relance a été effectuée par courrier électronique le 4 février 2026.
Maître [I] [W], régulièrement entendue en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Sur question du juge des libertés et de la détention, Maître [W] indique ne pas avoir été en contact avec Monsieur [B] avant l’audience et ne pas s’être entretenu avec lui. Elle indique que la procédure devant le premier juge a été régulière.
MOTIFS [J] LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’appel
L’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Dès lors le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l’article 16 du code de procédure civile.
L’article R743-3 du CESEDA dispose par ailleurs que, dès réception de la requête, le greffier avise par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
A l’audience l’étranger, sauf s’il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus en application de l’article R743-6 du même code.
En l’espèce, par suite de la décision de mainlevée de la mesure de rétention de M. [B] prise par le premier juge, ce dernier a quitté le centre de rétention et n’a pas été assigné à résidence.
Dès lors, par mail du 13 février 2026 à 12heures 30, le greffe de la cour a sollicité le commissariat du [Localité 4] afin de procéder à la notification de la convocation à l’audience du 14 février à M.[B].
Aucun retour n’a été fait par le commissariat du [Localité 4] quant à la notification de la convocation à Monsieur [B].
Il s’ensuit que M. [B] n’a pas été informé de la tenue de l’audience devant la juridiction de céans.
Dans ces conditions l’étranger n’a eu la possibilité de faire valoir ses observations devant le juge d’appel.
L’atteinte grave ainsi portée à ses droits justifie le rejet de la requête préfectorale en prolongation et par conséquent la confirmation de l’ordonnance du premier juge ayant mis fin à la mesure de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2026
À
— Monsieur [C] [J] HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [I] [W]
— Monsieur [E] [B]
N° RG : N° RG 26/00267 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Février 2026, suite à l’appel interjeté par [C] [J] HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [E] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE [J] RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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