Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08921 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT6I
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 4] (CONGO)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 11h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [C] [V], le 10 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné et notifié le placement en rétention de [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 10 octobre 2025.
Dans son ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Ain, a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par arrêt de ka cour d’appel de Lyon du 15 octobre 2025.
Par requête du 7 novembre 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 8 novembre 2025 à 14h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 10 novembre 2025 à 11h11, [C] [V] a relevé appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté. Rappelant les termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il estime que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel du 10 novembre 2025, adressé à 12h19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 11 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de l’autorité administrative reçues par courriel le 10 novembre 2025 à 21h32 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, à défaut pour M. [D] qui soutient une insuffisance de diligence, de faire état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre 'n à sa rétention, alors qu’il est, au contraire, à constater que l’étranger ne disposant pas d’un passeport valable, la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités consulaires congolaises via l’UCI aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire dès le 10 octobre 2025, des relances ayant été effectuées, les 27 octobre, 5 et 7 novembre 2025.
MOTIVATION
L’appel de [C] [V] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [C] [V] a d’ores et déjà invoqué ce défaut de diligence et ne fait valoir aucun moyen nouveau à hauteur d’appel pas plus qu''il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le 10 octobre 2025 afin d’obtenir l’identification de l’intéressé ainsi qu’un laisser passer consulaire des autorités congolaises lesquelles ont été relancées les 27 octobre, 5 et 7 novembre 2025. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de trente jours, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [V] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nathalie LAURENT
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