Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 4 avril 2024, N° 11-23-001623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ,, S.A. CLESENCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°105
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2K
AFFAIRE :
,
[R], [U]
C/
S.A. CLESENCE SA, [Adresse 1], anciennement dénommée LA MAISON DU CIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-001623
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame, [R], [U]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Plaidant : Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 29
****************
INTIMEE
S.A., [Adresse 3], anciennement dénommée LA MAISON DU CIL, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 195 – N° du dossier E0006HGP
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2021, la société Clesence a donné en location à Mme, [R], [U] et M., [B], [N], [O], [C], un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 035,09 euros, provisions sur charges comprises.
Suite à des échéances impayées, la société Clesence a fait délivrer les 28 et 30 juin 2023 à Mme, [U] et M., [O], [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7 680,23 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2023, la société Clesence a fait assigner Mme, [U] et M., [O], [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion sans délai des lieux loués des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9 303,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2023, à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10 %, à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre la revalorisation légale,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-7 à R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action tendant à la résiliation du contrat de bail,
— constaté, à compter du 31 août 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 4 janvier 2021,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme, [U] et de M., [O], [C] et celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé, [Adresse 6] à, [Localité 3] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement Mme, [U] et M., [O], [C] à payer à la société Clesence la somme de 15 328,79 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2024 inclus,
— condamné solidairement Mme, [U] et M., [O], [C] à payer à la société Clesence une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société Clesence de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Clesence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné solidairement Mme, [U] et M., [O], [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, Mme, [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme, [U], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’action engagée tendant à la résiliation du contrat de bail,
* a constaté à compter du 31 août 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 4 janvier 2021,
* a ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, celle de M., [O], [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé, [Adresse 5], à, [Localité 3] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
* l’a condamnée solidairement avec M., [O], [C] à payer à la société Clesence la somme de 15 328,79 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2024 inclus,
* l’a condamnée solidairement avec M., [O], [C] à payer à la société Clesence une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
* a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
* a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
*l’a condamnée solidairement avec M., [O], [C] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en 35 mensualités de 150 euros et la 36ème mensualité du solde en sus du loyer courant,
— dire que durant ce délai de grâce, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— condamner la société Clesence aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Clesence, intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme, [U] recevable, mais entièrement mal fondé,
— rejeter par conséquent l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté, à la date du 31 août 2023, l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu par les parties,
* condamné in solidum Mme, [U] et M., [N], [O], [C] à payer un arriéré de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au loyer avec les charges comprises depuis la date de résiliation du bail le 31 août 2023 jusqu’au jour de l’expulsion le 30 octobre 2025,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme, [U],
le réformant sur la libération des locaux loués, le montant de la dette locative et d’occupation en fin de location, et statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la libération des lieux au vu du procès-verbal d’expulsion dressé le 30 octobre 2025 par la Selas My huissier,
— condamner Mme, [U] à lui payer la somme de 40 423,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 octobre 2025, terme d’octobre inclus, in solidum avec M., [O], [C],
— condamner Mme, [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec M., [O], [C],
— condamner Mme, [U] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du commandement de payer, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, in solidum avec M., [O], [C].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme, [R], [U].
Mme, [R], [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions tout en se bornant à demander à la cour des délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société Clesence poursuit la confirmation du jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en ce qu’il a constaté, à compter du 31 août 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 4 janvier 2021, soulignant que la demande d’expulsion est devenue sans objet dès lors qu’elle est intervenue suivant procès-verbal d’expulsion dressé le 30 octobre 2025 par la SELAS Myhuissier.
Sur ce,
En l’espèce, la société Clesence a, par actes des 28 et 30 juin 2023, fait délivrer Mme, [U] et M., [O], [C], un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 7 680,23 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2023.
Les locataires ne se sont pas acquittés des sommes dues dans le délai de deux mois qui leur était imparti de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire insérée à l’engagement de location du 4 janvier 2021, se sont trouvée réunies à compter du 31 août 2023. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience..
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, les demandes de Mme, [R], [U] tendant à se voir accorder des délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire sont devenues sans objet, dès lors que son expulsion des lieux loués est intervenue le 30 octobre 2025, ainsi qu’en justifie la société Clesence par la production du procès-verbal d’expulsion dressé à cette date par la SELAS My huissier.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge devant lequel des délais avaient été sollicités, a rejeté la demande au motif qu’elle n’était pas recevable en l’absence de reprise du versement du loyer courant, qu’il y avait une interruption complète des paiements du loyer depuis plus d’un an et qu’au surplus les locataires ne justifiaient nullement de leur situation personnelle et financière.
Sur la demande d’actualisation de la demande au titre des loyers impayés formée par la société Clesence.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et en ce qu’il a condamné Mme, [R], [U] à son paiement.
La société Clesence produit un décompte locatif actualisé au 30 octobre 2025 de l’examen duquel il ressort que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 40 423,73 euros.
Mme, [R], [U] doit être condamnée au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant observé que la société Clesence étant irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de M., [B], [N], [O], [C] qu’elle n’a pas appelé en la cause.
Sur les mesures accessoires.
Mme, [R], [U] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Clesence au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme, [R], [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Clesence étant irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de M., [B], [N], [O], [C] qu’elle n’a pas appelé en la cause.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] en toutes ses dispositions, sauf à l’émender sur le montant de la condamnation de Mme, [R], [U] au paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Déboute Mme, [R], [U] de sa demande de délais et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne Mme, [R], [U] à verser à la société Clesence la somme de 40 423,73 euros au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 octobre 2025, date de l’expulsion des locataires,
Déclare la SA Clesence irrecevable en ses demandes actualisées formées à l’encontre de M., [B], [N], [O], [C],
Condamne Mme, [R], [U] à verser à la société Clesence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [R], [U] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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