Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/118
Copie exécutoire à :
Copie conforme à :
— Me Grégoire FAURE
— greffe du TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04156
N° Portalis DBVW-V-B7I-INLG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
E.U.R.L. CRISTALLERIE DE PROVENCE exploitant sous le nom commercial 'POLONIA', agissant par son gérant domicilié au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. VDS EVENEMENTIEL prise en la personne de son représentant légal domicilé en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 2], exploité à l’enseigne '[Adresse 3]'.
[Adresse 4]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d’une commande de bijoux en cristal et d’une vitrine d’exposition ayant donné lieu à émission de factures en date du 27 avril 2022 restées impayées, l’Eurl Cristallerie de Provence a, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la Sarl VDS Evenementiel et la Sarl LFP Events devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de voir condamner la Sarl VDS Evenementiel à lui payer la somme de 4 611,06 € outre les intérêts, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de voir condamner la société LFP Events au paiement de la somme de 2 796,54 € outre les intérêts, la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et aux fins de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont soulevé l’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie et ont au fond sollicité la résolution des contrats de vente, rejet des demandes de l’Eurl Cristallerie de Provence ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré la juridiction géographiquement incompétente pour statuer sur les demandes de l’Eurl Cristallerie de Provence à l’encontre de la Sarl LFP Events,
— désigné le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur ce litige,
— rejeté les autres exceptions d’incompétence matérielle et géographique ainsi que l’exception de connexité,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat de vente survenue entre l’Eurl Cristallerie de Provence et la Sarl VDS Evenementiel,
— condamné la Sarl VDS Evenementiel à payer en deniers ou quittance à l’Eurl Cristallerie de Provence :
' la somme de 2 542,50 € au titre de la vente de bijoux, coffrets, porte-clés',
' les intérêts sur la somme précédemment spécifiée au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
' la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes indemnitaires et au titre d’une vitrine,
— rappelé l’exécution provisoire de ces entières dispositions,
— condamné la société défenderesse aux dépens.
L’Eurl Cristallerie de Provence a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 20 août 2025, elle conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la facture n° BRO00483 du 27 avril 2022 d’un montant de 2 068,56 € outre les intérêts au taux légal ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande à la cour de :
— condamner la Sarl VDS Evenementiel à verser à l’Eurl Cristallerie de Provence la somme de 2 068,56 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— condamner la Sarl VDS Evenementiel à verser à l’Eurl Cristallerie de Provence la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive,
— condamner la Sarl VDS Evenementiel à verser à l’Eurl Cristallerie de Provence la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens de la procédure d’appel,
S’agissant de l’appel incident,
— déclarer l’appel incident interjeté par la Sarl VDS Evenementiel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a condamné la Sarl VDS Evenementiel à verser à l’Eurl Cristallerie de Provence avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et en tant qu’il a condamné la Sarl VDS Evenementiel à payer une somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les prétentions de la Sarl VDS Evenementiel mal fondées,
— l’en débouter intégralement.
Elle maintient qu’à la suite d’une visite de son gérant dans les locaux de la Sarl VDS Evenementiel, celle-ci lui a passé commande par mail le 21 avril 2022 de seize plateaux correspondant à des assortiments de bijoux et de différents porte-clés, pendentifs et parures pour un montant total de 2 542,50 € ; qu’elle a également passé commande d’une vitrine destinée à présenter à sa clientèle dix-huit panneaux commandés, pour le prix de 2 068,56 € ; que l’ensemble de la commande a été expédié et a été dûment réceptionné ; qu’aucune contestation n’a été émise quant à la conformité de la marchandise jusqu’à ce qu’elle demande paiement des factures ; que la société intimée n’a contesté que la qualité des bijoux, mais non le principe de la commande d’une vitrine, de sorte qu’il existe un accord de principe entre les parties sur la chose et le prix pour la livraison de la vitrine ; que le comportement de l’intimée relève de l’abus, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Concernant les bijoux et autres, elle fait valoir que le premier juge a retenu à juste titre l’existence d’une commande par courriels du 21 avril et du 26 avril 2022, livrée sans réserve le 28 avril 2022, relevant qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que les bijoux seraient affectés de défauts ou ne seraient pas conforme à la commande.
Par dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, la Sarl VDS Evenementiel a conclu au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes indemnitaires et au titre d’une vitrine.
Elle a formé appel incident pour voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat de vente et en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’Eurl Cristallerie de Provence la somme de 2 542,50 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle demande à la cour de :
— débouter l’Eurl Cristallerie de Provence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Eurl Cristallerie de Provence au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a retenu à juste titre l’absence de rencontre de volontés relativement à la commande d’une vitrine d’exposition, dont elle reconnaît la livraison, l’Eurl Cristallerie de Provence procédant par vente forcée.
Concernant la vente des bijoux, elle réfute de même toute commande, indiquant n’avoir fait part, par mail du 21 avril 2022, que d’un intérêt pour un plateau numéro 80, sollicitant des informations complémentaires ; qu’aucune commande n’est ensuite intervenue, le plateau choisi n’étant au demeurant pas disponible et n’ayant pas été livré et d’autres produits de remplacement lui étant imposés.
Elle fait valoir qu’elle a immédiatement contesté la qualité des produits livrés, ainsi que le principe même de la commande de dix-sept plateaux, relevant qu’elle pourrait tout au plus être engagée au titre du plateau numéro 80, d’un coût de 109,70 €.
Elle précise tenir à disposition de l’Eurl Cristallerie de Provence l’ensemble des biens qui lui ont été livrés et qui n’ont pas été déballés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il incombe à l’Eurl Cristallerie de Provence de rapporter la preuve de la commande des biens par la Sarl VDS Evenementiel, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
L’appelante se prévaut à cette fin d’un courriel en date du 21 avril 2022 par lequel le gérant de la Sarl VDS Evenementiel indique vouloir faire une première commande pour [Localité 3] et l’Alsace et a demandé la possibilité de confection d’un plateau avec danseuses, le numéro 80 l’intéressant uniquement avec des danseuses et sans instrument musical.
Elle verse également aux débats copie d’une capture d’écran comportant les photographies des plateaux sélectionnés par la Sarl VDS Evenementiel via son site Internet.
Par courriel du 26 avril 2022, l’Eurl Cristallerie de Provence a répondu que la vitrine arrivera séparément des bijoux ; que la commande est en cours de préparation ; qu’elle a constaté que la Sarl VDS Evenementiel avait commandé dix-sept plateaux, alors qu’une vitrine en contient dix-huit et lui a demandé si elle souhaitait choisir le plateau à ajouter à la commande. Elle a également indiqué que le plateau de cigognes était actuellement indisponible, de même que certaines références de colliers et lui en a proposé d’autres, selon photos jointes.
Par courriel du 4 juin 2022, la Sarl VDS Evenementiel n’a pas contesté le principe de la commande, puisqu’elle indique qu’à la suite du rendez-vous en son établissement avec le représentant de l’Eurl Cristallerie de Provence, il avait été convenu qu’elle passe commande de deux colis, dont un pour son établissement alsacien Le Paradis des Sources.
Elle a toutefois indiqué qu’après avoir réceptionné les produits, elle avait constaté que ces derniers ne correspondaient pas aux produits présentés lors du rendez-vous, la qualité des produits présentés et ceux envoyés « n’étant pas identique, bien au contraire » ; qu’au vu de sa déception à la réception des produits commandés, sa direction a décidé de ne pas donner suite.
Il se déduit de ces éléments que la preuve de la commande des bijoux, porte-clés, etc., identifiés selon capture d’écran et ayant donné lieu à l’émission de la facture BRO00485 du 27 avril 2022, d’un montant de 2 542,50 €, est rapportée.
La Sarl VDS Evenementiel est débitrice de la preuve de la non-conformité des produits livrés à sa commande ou de vices ou défauts les entachant.
Il sera relevé à cet égard que le premier juge a relevé à juste titre que l’indisponibilité de certaines références, telle qu’indiquée dans le courriel du 26 avril 2022, ne portait que sur certains éléments et non sur l’intégralité de la commande ; que le manque de qualité de la marchandise livrée ne procède que d’une simple affirmation de l’intimée.
Celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer sa contestation et échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la facture précitée.
Il ne résulte en revanche pas de l’échange de courriels, non plus que des choix opérés par l’intimée sur le site de l’appelante que la Sarl VDS Evenementiel a commandé une vitrine pour la présentation des produits.
La seule mention par l’Eurl Cristallerie de Provence dans son courriel du 26 avril 2022 de ce que la vitrine arrivera séparément des bijoux n’est pas de nature à établir la volonté de la cliente d’acquérir une vitrine et la preuve de ce contrat ne peut pas plus être tirée de son absence de réaction immédiate à la livraison d’un produit non commandé.
Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de l’Eurl Cristallerie de Provence tendant au paiement de la facture afférente n° BRO00483 d’un montant de 2 068,56 €.
À défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la facture due, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à titre principal, l’Eurl Cristallerie de Provence sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’issue du litige conduit à rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl Cristallerie de Provence aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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