Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/10048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2022, N° 21/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10048 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01234
APPELANT
Monsieur [S] [C]
Né le 9 novembre 1971 à [Localité 5]
Chez Madame [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
S.A.S. ORLY RAMP ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Bobigny : 515 212 769
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 novembre 2025 et prorogé au 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 par la société Orly Ramp Assistance – ORA (SAS), en qualité de technicien trafic, avec reprise d’ancienneté au 6 juin 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [C] s’élevait à 2 087,51 euros. La convention collective applicable est celle du transport aérien personnel au sol. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 19 octobre 2022, monsieur [C] a reçu un avertissement, par lequel il lui a été reproché deux retards, ainsi qu’une intervention auprès des agents d’embarquement, sur le traitement du vol VY9436 dont il avait la charge le 6 septembre 2020, pour accepter des passagers après l’heure limite d’embarquement et en l’espèce vingt minutes avant le départ de l’avion.
Le 31 octobre 2020, monsieur [C] a répondu à cette lettre d’avertissement en indiquant qu’il s’agissait de deux retards en onze ans d’activité et qu’il avait immédiatement présenté ses excuses.
Le 23 février 2021, monsieur [C] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 8 mars 2021.
Le 7 avril 2021, monsieur [C] est licencié pour faute grave, la lettre énonçant les motifs suivants : ' Le 14 février 2021, vous êtes affecté en tant qu’Agent de Trafic au traitement du vol IB3405. Alors qu’il manque un passager et son bagage, vous faites signe à l’Agent C2 de monter à la passerelle. Puis, alors que cette action est normalement dévolue aux Agents de Passage, vous partez à la recherche de ce passager. Pendant ce temps, l’Agent C2 s’avance vers la salle d’embarquement, au-delà des limites d’accès autorisées avec son badge. Il se fait intercepter par deux Agents de la Police de l’Air et des Frontières (PAF).
Vous vous approchez et pensez dans un premier temps qu’il s’agit de simples passagers. Les agents de la PAF vous demandent votre carte nationale d’identité, que vous n’avez pas. Bien qu’étant en double infraction, vous adoptez alors à leur égard une attitude déplacée qui les conduit à établir un constat de manquement contre personne morale.
En interférant avec les procédures du Service Passage, vous avez outrepassé vos fonctions et avez négligé les actions de l’Agent C2 placé sous votre responsabilité alors qu’il était dans une zone non autorisée par son badge. En outre, vous étiez dans l’incapacité de présenter votre propre carte nationale d’identité. Face à ces infractions votre comportement a eu pour conséquence l’établissement par la PAF, d’un constat de manquement à la sûreté. Ce dernier pourra conduire à l’établissement d’une amende à l’encontre de votre entreprise, dont le montant pourra atteindre 7 500 €. Par votre manque de rigueur vous nuisez gravement au bon fonctionnement de l’entreprise.
En outre, nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné il y a quelques mois pour des faits similaires sans que vous ne changiez d’attitude pour autant. Nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps ce genre d’agissement.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Ces faits sont de nature à rendre impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise, et ce même pendant la période de préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de ce courrier soit le 7 avril 2021. '
Le 19 mai 2021, monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [C] du 7 avril 2021 en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Orly Ramp Assistance aux paiements des sommes suivantes :
' 4 175,02 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 417,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 8 558,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté monsieur [C] du surplus.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par la section commerce du conseil de Bobigny en ce qu’il a condamné la société Orly Ramp Assistance à verser [C] les sommes suivantes :
' 4 175,02 euros à titre d’indemnité de préavis
' 417,50 euros au titre des congés payés y afférents
' 8.558,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
' 1 500,00 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de [S] [C] du 7 avril 2021 en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
— Recevoir monsieur [C] en ses demandes et l’y dire bien fondé,
— Constater que la société Orly Ramp Assistance a dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes de Bobigny modifié le motif du licenciement de monsieur [C] figurant dans sa lettre de licenciement.
En conséquence :
— Dire que le nouveau motif du licenciement de Monsieur [C] ne sera pas retenu.
— Dire que le licenciement de monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Orly Ramp Assistance à verser à monsieur [C] les sommes suivantes :
' 21.918,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
' 20.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de la societe Orly Ramp Assistance
— Déclarer la société Orly Ramp Assistance recevable en son appel incident mais mal fondée,
— Débouter la société Orly Ramp Assistance en sa demande de requalification de la faute reprochée à monsieur [C] en faute grave,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ses condamnations.
— Condamner la société Orly Ramp Assistance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Orly Ramp Assistance demande à la Cour de :
— Déclarer monsieur [C] recevable en son appel mais mal fondé,
— Débouter monsieur [C] de son appel,
— Confirmer le jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé que les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté monsieur [C] des chefs de demandes suivants :
' 21 918,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros à titre de réparation et préjudice moral,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Vu l’article 1235-3 du Code du travail et l’absence de tout élément permettant de déterminer le préjudice du salarié,
— Fixer l’indemnisation à la somme maximale de 6.262 euros bruts représentant 3 mois de salaire,
Sur appel incident de la société Orly Ramp Assistance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave,
— L’infirmer encore en ce qu’il a condamné la société Orly Ramp Assistance à payer au salarié :
' 4 175,02 euros à titre d’indemnité titre du mois de préavis,
' 417,50 euros au titre de congés payés y afférents,
' 8 558,45 euros au titre d’un indemnité de licenciement,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner monsieur [C] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur [C] considère n’avoir commis aucune faute grave qui pourrait justifier un licenciement. Il considère que son employeur a dans ses conclusions étayé un grief relativement flou : ' en interférant avec les procédures du service Passage, vous avez outrepassé vos fonctions et avez négligé les actions de l’Agent C2 '. Il soutient qu’il aurait été licencié pour faute grave, sans fondement, ni justification, dès le 23 février 2021, soit seulement vingt jours après que son statut de salarié protégé aurait pris fin, ayant été élu en 2014, puis réélu en 2017 en tant que délégué du personnel et syndical.
Il souligne la modification d’un grief en cours de procédure.
La société soutient que les griefs reprochés au salarié seraient sérieux, en ce que ce dernier n’aurait pu ignorer l’interdiction pour un bagagiste de monter en passerelle et de pénétrer en salle d’embarquement, au regard de son ancienneté et de ses formations à la sécurité, aux risques en piste et à la sûreté aéroportuaire, visant à protéger les salariés et les passagers. Elle précise également que le salarié aurait dû être muni de sa carte d’identité, soulignant que l’agent C2 n’aurait, quant à lui, eu aucune difficulté à la présenter en complément de son badge, et ajoute que le comportement du salarié serait également en cause pour avoir surréagi au contrôle de police. La société considère la faute grave fondée, en ce que les deux faits reprochés au salarié se rapporteraient à la sécurité aéroportuaire et que ce dernier aurait déjà été sanctionné pour de tels faits le 19 octobre 2020. Il aurait reconnu avoir outrepassé ses prérogatives et responsabilités, en acceptant des passagers après l’heure limite de présentation, sans autorisation du chef avion.
Il lui est reproché d’avoir signe à l’Agent C2 de monter à la passerelle, d’être parti à la recherche d’un passager, alors que cette action est normalement dévolue aux Agents de Passage.' Pendant ce temps, l’Agent C2 s’avance vers la salle d’embarquement, au-delà des limites d’accès autorisées avec son badge. Il se fait intercepter par deux Agents de la Police de l’Air et des Frontières (PAF).'
Il ajoute qu’en tout état de cause il n’aurait pas pu communiquer avec cet agent pour lui demander de venir le rejoindre en zone d’embarquement, contrairement à ce qu’il allègue, puisqu’il aurait été au sol, sous l’avion, sans téléphone, et serait venu de lui-même pour lui demander s’il pouvait fermer les soutes de l’avion. Ainsi, il considère que le manquement aux règles de sûreté serait imputable à l’agent en question.
Il précise n’avoir jamais signé le rapport du 22 février 2021, contestant la version des faits retenue. Il produit un témoignage qui corroborerait sa propre version: il a simplement fait signe à cet agent de ne pas fermer les soutes, en raison de l’attente d’un passager muni d’un bagage volumineux, il a cherché ce passager en vain, et finalement a vu les agents de police avec l’agent concerné en zone d’embarquement à son retour.
L’employeur verse aux débats :
Un constat de manquement contre personne morale qui a été dressé le 14 février 2021 contre elle même par les services de la Police Aux Frontières indique que monsieur [B] [D] se trouvait dans le secteur P passagers alors que son titre de circulation aéroportuaire ne lui permettait pas de se trouver dans ce secteur.
Le constat précise que monsieur [B] bagagiste a déclaré être présent dans en salle d’embarquement afin d’apporter son aide aux agents pour la clôture des bagages des derniers passagers. Il a reconnu qu’il se trouvait dans un secteur de sûreté qui ne lui était pas autorisé. Monsieur [C] s’était alors présenté comme étant le coordonnateur du vol et avait indiqué que c’est lui qui avait donné l’ordre à [B] [D] de venir en salle d’embarquement pour lui venir en aide.
Madame [Y] en charge de l’embarquement des passagers confirmait ces propos.
Le mail en date du 25 février 2021 de monsieur [B] l’agent C2 en cause indiquait qu’il avait fait signe au coordonnateur pour savoir s’il pouvait fermer les soutes et que celui-ci lui avait fait signe de monter le voir sur la passerelle. ' je monte tout de suite le voir en croyant qu’il y avait des bagages à main à descendre, une fois la-haut je ne l’ai pas vu, j’ai donc rallongé la passerelle jusqu’à la porte d’embarquement ( déjà ouverte ) puis je me suis dirigé vers une agente de passage pour lui demander si elle avait vu le cordo '.
Des agents de police présents lui faisaient remarquer que son badge ne lui permettait pas de se trouver en salle d’embarquement, il précisait dans son écrit : ' je me suis excusé et j’ai rajouté que j’étais le chef d’équipe du vol et que je suis monté suite à la demande du cordo. A cet instant le cordo arrive l’air pressé me demandant si j’avais des soucis avec les passagers, l’agent lui répond qu’ils n’étaient pas des PAX mais plutôt de la PAF, le cordo répond avec un air autoritaire qu’il avait besoin de me parler et que c’est lui qui m’a demandé de monter '.
Le témoignage de madame [Y] n’apporte aucun élément sur l’éventuelle demande de monsieur [C] faite à monsieur [B] de venir en salle d’embarquement,.
Monsieur [O] [B] atteste que ' moins d’une minute plus tard [S] est arrivé. Il demande au policier que se passe t il ' Le policier lui explique que le C2 n’a pas le P sur son badge et que celui-ci n’a rien à faire en salle d’embarquement. [S] et une agente d’escale affirment que c’est le chef d’équipe du vol.'.
Ces deux témoignages ne fournissent aucun élément pertinent quant à la responsabilité de monsieur [C] dans la présence de monsieur [D] [B] dans la salle d’embarquement.
Il sera constaté que monsieur [D] [B] dans son mail du 25 février n’indique pas que monsieur [C] lui avait ordonné de venir jusqu’en salle d’embarquement ni imposé d’enfreindre son interdiction de se rendre dans cette zone.
Cette faute n’est pas établie
' Les agents de la PAF vous demandent votre carte nationale d’identité, que vous n’avez pas. Bien qu’étant en double infraction, vous adoptez alors à leur égard une attitude déplacée qui les conduit à établir un constat de manquement contre personne morale.'
Concernant le grief tenant à la non-présentation de sa carte d’identité, le salarié explique que cette dernière serait restée dans le vestiaire, ce qui serait habituel pour le personnel de l’aéroport, mais qu’il aurait immédiatement décliné son identité et présenté son badge avec nom, prénom, empreintes digitales, photo, société et secteurs autorisés.
Les différents témoignages versés aux débats par monsieur [C] certifient qu’ils travaillaient sans leur pièce d’identité qu’il laissaient dans leur casier( monsieur [L], madame [R] ). Cette dernière précisait que les policiers l’accompagnaient en cas de contrôle à son casier pour vérifier ceux-ci.
Ce grief est démontré mais n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement
' Bien qu’étant en double infraction, vous adoptez alors à leur égard une attitude déplacée qui les conduit à établir un constat de manquement contre personne morale.'
Concernant le grief tenant à l’attitude déplacée à l’égard des agents de la PAF, le salarié fait valoir à juste titre que le rapport ne fait pas mention d’ une quelconque attitude déplacée de sa part.
Les témoins directs de la discussion entre monsieur [C] et les policiers ne mentionnent ni impolitesse ni ton déplacé.
Ce grief n’est pas démontré.
En outre, nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné il y a quelques mois pour des faits similaires sans que vous ne changiez d’attitude pour autant. Nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps ce genre d’agissement.
Concernant le grief tenant aux sanctions passées pour des faits similaires, le salarié conteste la similitude des faits, en ce qu’il aurait été sanctionné pour des retards les 10 et 13 septembre 2020, pour lesquels il se serait immédiatement excusé, qui auraient été isolés en onze ans d’ancienneté, et dont l’un d’eux serait imputable aux agents de sécurité de l’aéroport. Il aurait également été sanctionné pour avoir accepté des passagers après l’heure limite d’embarquement le 6 septembre 2020, mais explique qu’il les aurait simplement acceptés le temps de s’occuper d’un autre passager à mobilité réduite, conformément aux consignes des formateurs de l’IFMA et de la compagnie Vueling, et qu’en tout état de cause l’avion serait parti à l’heure.
La société Orly Ramp Assistance soutient que le licenciement pour faute grave du salarié serait fondé sur des griefs réels. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais modifié les motifs du licenciement et qu’elle reproche effectivement au salarié une interférence avec les procédures du service passage en outrepassant ses fonctions et en négligeant les actions de l’agent placé sous sa responsabilité.
Aucun des motifs de la lettre de licenciement ne permet de considérer que les retards sanctionnés dans l’avertissement du 19 octobre 2020 soient en cause dans le licenciement.
En revanche l’employeur a précédemment sanctionné le salarié pour avoir outrepassé ses prérogatives en ayant accepté des passagers après l’heure limite d’embarquement.
Il sera constaté que les griefs de la lettre de licenciement ne reprennent pas ce manquement, l’employeur ne peut donc se fonder sur ce précédent avertissement pour estimer que la réitération de faits fautifs lui permet de se prévaloir de la gravité des fais.
En l’espèce soit la réalité des faits soit leur caractère sérieux font défaut, le jugement sera infirmé et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse
Le jugement qui lui a alloué les sommes de 4 175,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 417,50 euros au titre des congés payés y afférents et 8 558,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement sera confirmé.
Il sera fait droit à sa demande de 21 918,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [C] soutient avoir subi un préjudice tant financier que moral, en ce qu’il aurait donné entière satisfaction à son employeur pendant onze années et pensait dès lors terminer sa carrière au sein de cette entreprise.
La société Orly Ramp Assistance soutient à juste titre que le salarié ne démontre aucun préjudice moral distinct de la seule rupture de son contrat de travail, ni même l’existence de manquements distincts de l’employeur.
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, monsieur [C] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Orly Ramp Assistance occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 2 mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La société Orly ramp assistance qui succombe en cause d’appel sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Orly Ramp Assistance à payer à monsieur [C] la somme de :
— 21 918,85euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Orly Ramp Assistance à payer à monsieur [C] en cause d’appel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Orly Ramp Assistance à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [C], dans la limite de 2 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article [B] 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Orly Ramp Assistance.
Le Greffier La Présidente
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