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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°161
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYNQ
Mme [U] [D]
Mme [M] [O]
C/
Mme [Z] [R]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 OCTOBRE 2025
Le vingt trois Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du onze septembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [U] [D]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [Z] [R]
née le 17 Juillet 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE :
Madame [M] [O]
née le 01 Juillet 2002 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, ayant effet le 25 juillet 2022, Mme [U] [D] a donné en location à Mme [Z] [R] épouse [O], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation meublé, situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre 15 euros de charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, Mme [M] [R] s’est portée caution solidaire.
Mme [Z] [R] ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement du loyer.
Un commandement de payer dans les deux mois, visant la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 13 juillet 2023.
Par acte du même jour, le commandement a été signifié à Mme [M] [R] ès-qualités de caution de Mme [Z] [R].
La situation n’a pas été régularisée.
Par actes séparés en date du 28 septembre 2023, Mme [U] [D] a fait assigner Mme [Z] [R] et Mme [M] [R] ès-qualités de caution de Mme [Z] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties au 14 septembre 2023,
— dit qu’à défaut par Mme [Z] [R] d’avoir libérer les lieux situés à [Adresse 6], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin,
— condamné Mme [Z] [R] à payer à Mme [U] [J] la somme de 6 344 euros, arrêtée à la date du 24 septembre 2024, au titre des loyers et des charges impayés et de l’indemnité d’occupation déjà courue, laquelle somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [Z] [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [Z] [R] à régler à Mme [U] [D] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 septembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du dernier loyer et charges forfaitaires soit la somme de 465 euros, tenant compte des sommes éventuellement versées à ce titre procédant de la condamnation ci-dessus,
— débouté Mme [U] [D] de sa demande reconventionnelle au titre de la consommation d’eau et des taxes sur les ordures ménagères,
— débouté Mme [U] [D] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,
— prononcé la nullité de l’acte de caution solidaire du 13 juillet 2022 et débouté en conséquence, Mme [U] [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [M] [R] en qualité de caution solidaire,
— débouté Mme [Z] [R] de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice financier,
— débouté Mme [Z] [R] de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles,
— condamné Mme [Z] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement payer et le coût de l’assignation.
Le 14 mars 2025, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision.
Mme [U] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, Mme [U] [D] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] [R],
— constater l’absence de saisine de la cour d’appel de Rennes et par suite l’extinction de l’instance,
À titre subsidiaire :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [Z] [R],
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, Mme [Z] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [U] [D] de sa demande de radiation de l’appel qui aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
— débouter Mme [U] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [U] [D] de sa demande titre de l’article 700 et des dépens,
— dire et juger que chacune des parties gardera ses frais à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la caducité
Mme [D] invoque les dispositions de l’article 954, 908, 915-2 du code de procédure civile, rappelle que la cour n’est saisie que des chefs du jugement repris dans le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du même code, demande de constater qu’aucun chef du jugement n’est repris dans le dispositif des conclusions dont s’agit, de sorte qu’en application des textes susvisés, en l’absence de conclusions comportant en leur dispositif la reprise des chefs du jugement critiqués, la caducité de l’appel est encourue.
Mme [R] n’a pas conclu sur la caducité ainsi soulevée.
L’article 908 du code de procédure civile dispose:
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du code de procédure civile précise :
Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 542 du code de procédure civile indique :
L’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
L’article 915-2 du code de procédure civile énonce :
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
…
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel liste les chefs du jugement critiqués.
Les conclusions notifiées le 15 juin 2025 par Mme [R] appelante selon déclaration d’appel du 14 mars 2025, tendent au terme de leur dispositif à :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 25 novembre 2024 rendu par le juge du contentieux de la protection de [Localité 7],
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution,
— débouter Mme [U] [D] de sa demande de paiement des loyers et charges à défaut de décompte actualisé et à défaut de communication des justificatifs des charges dues par la locataire,
— lui donner acte de ce qu’elle aura libéré les lieux pour le 30 juin 2025 au plus tard,
— constater que le logement loué ne remplit pas les critères de décence imposés par les textes,
— constater l’indécence du logement et le défaut de jouissance paisible occasionné par le comportement de sa bailleresse Mme [D],
— condamner Mme [U] [D] à lui régler les sommes suivantes :
' 1 332 euros au titre du préjudice financier
' 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— lui accorder un délai de grâce de deux années afin de lui permettre de régler sa dette locative,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par elle et les sommes
dues par Mme [U] [D],
— débouter Mme [U] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [U] [D] de sa demande titre de l’article 700 et des dépens,
— dire et juger que chacune des parties gardera ses frais à sa charge.
Mme [R] sollicite ainsi au terme de ses conclusions notifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile l’infirmation du jugement.
Le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, prévu à l’article 915-2 précité ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Seul l’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d’une extrapolation de ce texte mais également d’un formalisme excessif.
Il n’y a pas lieu à caducité. Cette demande est rejetée.
— sur la radiation
Au soutien de cette demande, Mme [D] fait valoir que Mme [R] n’a pas réalisé le moindre commencement d’exécution du jugement. Elle indique que cette dernière ne procède plus au moindre paiement depuis des années, ce qui lui est gravement préjudiciable.
Elle relève que l’appelante ne démontre nullement que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Elle souligne avoir déjà proposé à Mme [R] un plan d’apurement via la CAF à compter de février, auquel la locataire n’a pas daigné répondre, que le FSL lui a été refusé, car le paiement des loyers n’était pas repris en janvier. Elle affirme que les chiffres annoncés par l’appelante sont faux, indiquant qu’elle n’a versé sur son compte que 100 euros en avril et 100 euros en mai.
Elle observe que Mme [R] déclare avoir reçu un logement social devoir déménager fin juin 2025, qu’au 2 juillet 2025 elle n’avait toujours pas restitué les lieux. À l’audience du 11 septembre 2025 elle déclare cependant que Mme [R] a bien quitté les lieux.
Elle sollicite en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel interjeté par Mme [R].
Mme [R] s’est opposée à cette demande dans ses conclusions écrites précitées, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 11 septembre 2025 ni n’a déposé de pièces. Elle a ainsi expliqué mettre tout en oeuvre pour exécuter la décision, avoir réalisé des démarches pour se reloger, et libérer les lieux fin juin 2025. Elle a fait valoir qu’elle avait des difficultés financières importantes, qu’elle a repris les paiements des loyers durant plusieurs mois et que ses droits aux aides au logement ont été débloqués le 25 juin 2025, avoir réglé une somme totale de 812 euros de mars à juin 2025, et que Mme [D] a perçu de la CAF une somme totale de 2 405 euros entre septembre 2024 et juin 2025.
Elle a écrit que sa situation était en train de stabiliser, ce qui lui permettrait de solder sa dette locative et qu’une radiation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 14 mars 2025, l’appelante a conclu le 15 juin 2025, la demande de radiation formée le 25 avril 2025 est donc recevable.
Il n’est plus discuté que Mme [R] a, à ce jour, libéré les lieux, tel que décidé par le jugement.
Ce jugement met en outre à sa charge, avec exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
— 6 344 euros au titre de l’arriéré arrêté au 24 septembre 2024,
— une indemnité d’occupation de 465 euros, laquelle est donc due à compter d’octobre 2024 jusqu’au mois de juillet 2025 à tout le moins.
La preuve des paiements allégués, au demeurant contestés par Mme [D], comme la situation précise actuelle depuis le jugement de Mme [R] sur un plan économique et personnel n’est pas rapportée.
Le bordereau de pièces joint aux conclusions fait état de deux pièces :
— un 'courrier justifiant de l’attribution du logement social', élément non contesté, qui apparaît ici un document inopérant, l’intimée reconnaissant que Mme [R] a quitté les lieux pour un tel logement,
— un 'relevé CAF justifiant du déblocage d’aides et des différents versements', qui ne peut suffire en tout état de cause à connaître la situation actuelle exacte de l’intéressée.
À défaut pour Mme [R] de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [Z] [R] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 526 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [R] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [D] de sa demande de caducité ;
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/1629 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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