Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/03271 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2A
AFFAIRE :
[U] [I] ÉPOUSE [D]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [I] ÉPOUSE [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078112
Plaidant : Me Romain LAFONT de la SELEURL RL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0758 -
****************
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 – N° du dossier 25GS1208
Plaidant : Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2013, la société anonyme BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la SAS Waldeck un prêt d’équipement de 350 000 euros amortissable sur 84 mois moyennant des échéances constantes de 4 800,21 euros chacune et un taux de 4,10 % l’an.
Son remboursement était garanti par le nantissement du fonds de commerce et, parmi d’autres, par le cautionnement solidaire de Mme [U] [I] épouse [D], présidente de la société Waldeck, dans la limite de 175 000 euros et d’une durée de 108 mois, souscrit par acte du 8 octobre 2012.
Le 20 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Waldeck en redressement judiciaire.
Le 12 mars 2014, la BRED a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société Waldeck pour un total de 4 966,51 euros à titre échu et 350 548,33 euros à échoir outre mémoire.
Le 20 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession au profit de la société Sofil et a ordonné le transfert de la charge des sûretés attachées au prêt.
Le même jour, il a placé la société Waldeck en liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée le 8 juin 2017.
Le 10 octobre 2016, un nouvel échéancier du prêt a été arrêté, s’achevant le 24 août 2022.
Le 2 août 2019, la BRED a mis Mme [D] en demeure de paiement, au titre de son engagement de caution.
Le 15 décembre 2021, la société Sofil a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022, avec plan de cession.
Le 31 janvier 2022, la BRED s’est prévalue à l’encontre de la société Sofil de la déchéance du terme et lui a réclamé un montant de 250 178,71 euros, outres intérêts.
Le 7 février 2022, elle a déclaré sa créance à sa procédure collective à hauteur de 200 644,36 euros, contenant 5 échéances impayées du 24 novembre 2018 au 24 mars 2019 sous déduction d’un acompte, 10 échéances impayées du 24 avril 2019 au 24 janvier 2020, le capital restant dû au 24 janvier 2020 et l’indemnité de résiliation de 5%.
Le 2 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la BRED à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme [D] dont elle est propriétaire à Bouafle.
Le 6 avril 2023, la BRED a assigné Mme [D] en paiement de son engagement de caution, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 9 avril 2025, par jugement contradictoire signifié le 5 mai suivant, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques :
— a débouté Mme [D] de ses fins de non-recevoir ;
— a condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 175 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2020 ;
— a accordé une déchéance des intérêts entre novembre 2018 et février 2019 ainsi que la déchéance des intérêts de retard sur l’année 2021 au titre du défaut d’information ;
— s’est déclaré incompétent sur la demande de levée d’hypothèque ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— a condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [D] aux dépens.
Le 23 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition défavorables.
Par dernières conclusions du 21 août 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur la déchéance des intérêts au titre du défaut d’information ;
— l’infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la BRED irrecevable comme forclose en ses demandes ;
— déclarer en tout état de cause prescrite l’action dirigée par la BRED ;
— déclarer en conséquence la BRED irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater la novation intervenue par changement de débiteur et l’extinction de l’engagement de caution souscrit par Mme [D] le « 12 » octobre 2012 ;
— débouter en conséquence la BRED de l’ensemble de ses demandes ;
— constater en tout état de cause que l’accord de reconduction consenti par la BRED à la société Sofil le 10 octobre 2016 lui est inopposable et la libère de son engagement de caution souscrit le « 12 » octobre 2012 ;
— débouter en conséquence la BRED de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de son engagement de caution ;
— débouter en conséquence la BRED de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la main levée de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du 2 mars 2023, sur le bien immobilier lui appartenant ;
— condamner la BRED à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la BRED a laissé dépérir le fonds nanti et faire application des dispositions de l’article 2314 du code civil et décharger Mme [D] de son engagement de caution ;
— débouter la BRED de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— constater que la BRED a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard ;
— condamner la BRED au paiement de la somme de 175 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— déclarer en tout état de cause la déchéance du terme inopposable à la caution par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt ;
— constater l’absence de justification de l’information de Mme [D] en sa qualité de caution, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, telle que requise par les dispositions de l’article 2303 du code civil et les articles L. 331-1 et L. 343-6 du code de la consommation dans leur version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et de l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 ;
— prononcer la déchéance des intérêts au titre de la période allant du 24 novembre 2018 au 24 mars 2019 correspondant à 5 échéances impayées de 4 800,21 euros et « au titre de la période du 24 novembre 2018 au 24 mars 2019 correspondant à 4 échéances de 4 800,21 euros du 24 avril 2019 au 24 juillet 2019 ; »
— constater l’absence de justification par la BRED de l’information de Mme [D] en sa qualité de caution telle que requise par les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— déclarer en conséquence la BRED déchue des intérêts de la dette à son égard en sa qualité de caution ;
— dire en conséquence que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
— ordonner la main levée de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du 2 mars 2023, sur le bien immobilier lui appartenant ;
— condamner la BRED à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, la BRED demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 avril 2025 en ce qu’il a :
— dit la BRED recevable et bien fondée en son action ;
— débouté Mme [D] de ses fins de non-recevoir ;
— condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 175 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de janvier 2020 ;
— accordé une déchéance des intérêts entre novembre 2018 et février 2019 ainsi que la déchéance des intérêts de retard sur l’année 2021 au titre du défaut d’information ;
— s’est déclaré incompétent sur la demande de levée d’hypothèque ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
Mme [D] considère que, faute de stipulation claire, la durée de 108 mois indiquée à l’acte de cautionnement limite son obligation de règlement, dans la mesure où cette durée est supérieure à celle du contrat principal. En déduisant l’extinction de son obligation le 8 octobre 2021, elle oppose la tardiveté de l’action initiée le 6 avril 2023.
La BRED dit l’obligation de couverture limitée à 108 mois, et celle de règlement, illimitée faute de stipulation expresse la bornant. Elle relève au reste avoir mis en demeure Mme [D] avant le 8 octobre 2021, dès le 2 août 2019.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
L’article 2290 de ce code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. »
Il résulte des articles 1134 et 2292 précités qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. (Com., 1er juin 2023, n°21-23.850, publié)
En l’occurrence, l’acte de cautionnement est ainsi rédigé : « en me portant caution de la société Waldeck SAS, dans la limite de 175 000 euros ('), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités, des intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la société Waldeck SAS n’y satisfait pas elle-même. »
Il ne s’en déduit donc pas, le terme du prêt garanti serait-il inférieur de 24 mois par rapport à la durée de l’engagement, que le seul terme énoncé à l’acte de cautionnement s’entend d’un délai de forclusion. Au contraire, la commune intention des parties, clairement exprimée, l’attache à l’obligation de couverture, qui s’étend au-delà du terme du crédit. Il en résulte qu’aucune stipulation ne limite le délai dans lequel la banque peut agir contre la caution dont l’obligation est née avant le terme de son engagement.
Le jugement, dont les motifs doivent être adoptés en sus, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [D].
Sur la prescription
Mme [D] estime que le point de départ de la prescription quinquennale s’établit au jour du premier incident de paiement non régularisé, en février 2014 autorisant sa poursuite, que son délai a été interrompu le 20 mars suivant en raison de la déclaration de créance et suspendu jusqu’au 8 juin 2017, date de la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur et qu’ainsi elle devait être assignée avant le 8 juin 2022.
Elle soutient que l’accord de reconduction du prêt conclu entre la société Sofil et la BRED lui est inopposable, comme ayant opéré novation de l’obligation de remboursement que le plan de cession du 20 mars 2015 a mis à la charge de la première et qui a été ensuite modifiée entre les parties intéressées convenant d’un report de 18 mois à son insu donnant lieu à nouvel échéancier du 10 octobre 2016. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté en raison de cet accord.
Elle considère en effet que la novation intervenue la libère de son engagement, qui ne peut être étendu en application de l’article 2292 du code civil.
Mme [D] considère que le plan de cession homologué ayant conduit à un changement de débiteur a également eu pour effet d’éteindre son engagement de caution pour les échéances postérieures au plan.
La BRED estime que la prescription, dont le point de départ s’établit au fur et à mesure de l’exigibilité des échéances successives et au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû, a été interrompue jusqu’au 9 novembre 2022, date de la liquidation judiciaire de la société Sofil. Elle rappelle que celle-ci est devenue, du fait du plan de cession, débitrice des créances à échoir, et que le plan de rééchelonnement de la dette au même taux est opposable à la caution en application de l’article 4 de l’acte de cautionnement. Elle souligne que les sommes désormais réclamées résultent de l’inexécution de cet échéancier, et ne remontent nullement à l’année 2014. Elle fixe ainsi le premier incident de paiement non régularisé au 24 novembre 2018, pour les échéances, et au 31 janvier 2020, pour le capital restant dû.
Elle soutient que le nouvel échéancier n’emportant aucun renchérissement de l’engagement, n’affectait celui de la caution. Elle souligne que la prorogation du terme avant sa survenance décidée le 10 octobre 2016 ne modifie nullement l’étendue de la garantie mais son exigibilité, et ne s’analyse pas en une reconduction renouvelant l’engagement. Elle conteste que l’accord soit intervenu à l’insu de la caution, qui avait accepté à l’acte de cautionnement d’éventuelles prorogations du terme du prêt.
La BRED rappelle enfin que l’engagement du cessionnaire de payer ne vaut pas novation par substitution du débiteur. Elle fait valoir que sa créance a été admise au passif de la société Waldeck pour un montant de 350 548,83 euros, et oppose l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire. Elle ajoute que le prêt a ainsi été transféré à la société Sofil, qui s’est engagée à le poursuivre, par le plan de cession, sans novation.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2242 du même code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com, 23 octobre 2019, n°17-25.656, publié).
L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme (Civ 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143, publié).
Selon l’article 1271 code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »
Selon l’article 1273 de ce code, « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. »
L’article 1281 du même code conclut : « la novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. »
Le 4ème alinéa de l’article L. 642-12 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021 énonce que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt (Com., 9 février 2016, n°14-23.219, publié).
Ici, la déclaration de créance du 12 mars 2014, portant sur l’échéance impayée du mois de février 2014 et le capital restant dû à échoir, a interrompu le délai de la prescription à l’égard de l’échéance échue, le surplus n’étant alors pas exigible.
Toutefois, l’échéance échue du mois de février 2014 a été intégrée au passif de la procédure collective de la société Waldeck. Il s’ensuit que le point de départ de la prescription ne peut pas s’établir au premier incident de paiement survenu en février 2014, dont la mensualité n’est pas réclamée dans la présente procédure.
Le plan de cession arrêté le 20 mars 2015 a expressément constaté l’application des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 642-12 précité à la créance déclarée par la BRED et dit que les échéances restant à échoir seront transférées de plein droit au cessionnaire. Il a ordonné le transfert des sûretés y attachées.
La banque a ensuite réaménagé le prêt portant sur un capital moindre que celui déclaré, de 302 170,40 euros, amortissable en 71 échéances constantes et successives de 4 800,21 euros, équivalentes aux mensualités initiales, au taux inchangé de 4,10 % l’an.
La société Sofil s’est expressément engagée à payer ce prêt dans le plan de cession, ainsi que les juges consulaires l’ont noté.
Mme [D] n’est ainsi pas fondée à plaider la novation de l’obligation de paiement par changement de débiteur, faute d’aucun accord exprès en ce sens.
Par ailleurs, si elle relève précisément la différence, par rapport aux conditions initiales du prêt, du montant porté à l’échéancier de la société Sofil, de 302.170,40 euros, moindre que celui déclaré : 350 548,33 euros, et son rééchelonnement en 71 mois dès le 24 octobre 2016 après un différé de paiement de 18 mois, ce dont elle déduit qu’ainsi renégociée au regard de la situation propre au repreneur, cette créance n’est pas celle qu’il avait pris l’engagement de poursuivre, la circonstance que le capital amortissable soit moindre que celui déclaré et que les 71 échéances restant alors à échoir aient été reportées de 18 mois ne signifie pas que le débiteur a contracté envers son créancier une nouvelle dette substituée à l’ancienne. En effet, la novation ne se présume pas, les conditions financières du prêt sont inchangées et les échéances à échoir ont été expressément transmises par le plan de cession.
Par ailleurs, l’article 4 de l’acte de cautionnement, que le jugement a justement relevé, prévoit que l’engagement restera valable pour les échéances prévues dans le contrat de prêt mais aussi pour celles résultant d’une prorogation accordée par le bénéficiaire et ce, même sans l’accord de la caution.
Dès lors, l’accord conclu entre le créancier et le cessionnaire portant sur le report du terme est opposable à la caution, qui n’est pas libérée.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription ne peut s’établir, après l’interruption subséquente à la déclaration de créance à la procédure collective de la société Waldeck et la suspension du délai jusqu’au jour de la clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci, à cette dernière date.
Au contraire, il résulte du décompte produit aux débats, non contesté, que la première échéance impayée de la dette dont le terme a été reportée le 10 octobre 2016, date du 24 novembre 2018.
C’est à juste titre que la BRED, qui a assigné Mme [D] le 6 avril 2023 dans un délai moindre de 5 ans de cette date, considère que son action n’est pas tardive.
Il résulte du même décompte que la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2022, si bien que la BRED ne pouvait être prescrite quand elle a assigné Mme [D]. En effet, l’argument de cette dernière d’une déchéance automatique dès le mois de février 2014 qu’impliquerait l’article 7 de l’acte de cautionnement disant : « la déchéance du terme, encourue pour quelque cause que ce soit par la cautionné, et notamment en cas de non-paiement à sa date d’une échéance du prêt en principal ou intérêts, sera automatiquement étendue à la caution etc. » n’est pas fondé, puisque la déchéance du terme n’a précisément pas été prononcée en 2014 mais en 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit l’action recevable.
Sur le mérite de la demande en paiement
Sur la nullité de l’engagement de caution
Mme [D] soutient que l’article 4 de son engagement prévoyant son maintien en cas de prorogation du prêt garanti même sans son accord ne lui permet pas de connaître la limite de son engagement et en déduit la nullité de l’acte de caution.
La BRED lui oppose la clarté de la durée de son engagement énoncée de 108 mois, que ne modifient pas les mentions portant sur le réaménagement éventuel des échéances du prêt avec le débiteur principal.
Réponse de la cour
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°200-721 du 1er août 2003, énonce : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même »
L’article 4 de l’acte de cautionnement stipule : « la caution déclare que son engagement de caution restera valable (') aussi bien pour les échéances telles que prévues dans le contrat de prêt que pour celles résultant d’une prorogation accordée par le bénéficiaire et ce même sans l’accord de la caution. »
Cependant, l’acte de cautionnement précité est rédigé conformément aux prescriptions requises.
Si Mme [D] considère que l’article 4 susdit rend incertain le terme de son obligation de couverture, il convient de relever qu’au contraire, son engagement distinctement limité à la durée de 108 mois est déterminé.
En tout état de cause, les exigences de l’article L. 341-2 précité ayant été respectées, aucun motif de nullité ne peut s’induire de la stipulation querellée, qui au reste, comme l’a justement relevé le jugement dont les motifs seront adoptés à cet égard, concerne seulement le prêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de nullité formée par Mme [D].
Sur la novation de l’obligation cautionnée
Si Mme [D] considère que l’obligation cautionnée a été novée en raison du changement de débiteur ou de ses modalités propres de sorte qu’elle est éteinte comme son engagement, il a déjà été répondu que tel n’était pas le cas.
Sur l’inopposabilité de la déchéance du terme
Mme [D] tient pour abusive la clause de déchéance du terme non conditionnée à une mise en demeure préalable, et prétend qu’elle doit être réputée non écrite. Elle ajoute que le délai imparti de régularisation, de 8 jours, dans la mise en demeure adressée le 2 août 2019 était déraisonnable.
La BRED rappelle que la régularité de la déchéance du terme doit être analysée dans ses rapports avec le débiteur principal qui ne sont pas soumis au droit de la consommation, et qu’au surplus, le cautionnement conclu par le dirigeant pour les besoins de l’activité sociale est commercial. Elle en déduit l’inapplicabilité au litige de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation invoqué par la caution.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que l’acte de cautionnement contient une clause d’opposabilité à la caution de la déchéance du terme. Elle estime suffisant le délai de 6 mois laissé à la caution entre sa réclamation du 2 août 2019 et le prononcé de la déchéance du terme le 30 janvier 2020. Elle observe enfin que, de toute façon, le prêt est échu en août 2022.
Réponse de la cour
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant (Civ 3ème, 25 mai 2023, n°21-20.643).
Cependant, c’est à juste titre que le jugement, dont les motifs seront adoptés, a retenu que le prêt conclu pour ses besoins par la société Waldeck est professionnel et ainsi soustrait aux dispositions dont se prévaut Mme [D], étant ajouté que le prêt d’équipement a un rapport direct avec son activité professionnelle de restauration.
Le jugement doit aussi être approuvé d’avoir retenu qu’en outre la déchéance du terme n’a été prononcée que 6 mois après la mise en demeure du 2 août 2019, étant ajouté que son libellé impartissant un délai de régularisation de 8 jours est sans portée.
Sur la perte des sûretés
Mme [D] se prévaut de la négligence du créancier dans le recouvrement des impayés d’échéances contre la société Sofil, et lui reproche de n’avoir pas réalisé le nantissement de 1er rang du fonds de commerce dès 2019 quand seulement 9 échéances restaient dues. Elle considère que les atermoiements de la banque ont conduit à compromettre définitivement la situation de cette entreprise. Elle conclut devoir être déchargée de son engagement, ayant perdu tout recours.
La BRED, qui convient n’avoir pas réalisé la sûreté, rappelle que Mme [D] a renoncé au bénéfice de discussion, et lui oppose la persistance du fonds sans perte de la sûreté qui le grève. Elle nie au reste tout préjudice dont sa faute aurait été la cause exclusive.
Réponse de la cour
L’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Comme l’a justement relevé le jugement, le créancier justifie du renouvellement du nantissement grevant le fonds de commerce lequel a été cédé en dernier lieu à effet du 9 novembre 2022, et il sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D] de décharge de ce chef.
Sur l’action en paiement
Sur la créance
La BRED réclame paiement sur le fondement des articles 2284, 2288 du code civil et L. 642-12 du code de commerce.
Réponse de la cour
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A la déclaration de créance de la BRED dans la procédure collective de la société Sofil, figure une créance de 200 644,36 euros, dont 140 968,82 euros au titre du capital restant dû.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer à Mme [D] le montant de son engagement, de 175 000 euros, qui est moindre que la dette au principal.
Sur les intérêts
Sur l’information annuelle de la caution
Mme [D] reproche à son contradicteur de ne l’avoir pas informée de la portée de son engagement en 2021 et avant.
La BRED lui oppose la régularité de son information depuis 2017, à l’exception de l’année 2021.
Réponse de la cour
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (')
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
C’est à juste titre que le jugement, dont les motifs seront adoptés, a retenu que la BRED avait informé chaque année Mme [D] de l’encours de la dette garantie, sauf en 2021.
La banque sera déchue des intérêts échus entre le 14 février 2020, date de la précédente information, au 21 février 2022, date de la suivante, et non seulement sur la seule année 2021 comme le jugement, qui sera infirmé à cet égard, l’a retenu.
Sur le premier incident de paiement non régularisé
Mme [D] prétend reproche à son contradicteur de l’avoir informée tardivement du premier incident de paiement advenu le 24 novembre 2018, et pas plus des impayés des échéances suivantes jusqu’au 24 juillet 2019.
La BRED lui oppose l’information faite le 5 février 2019.
Réponse de la cour
L’article L. 333-1 du code de la consommation, alors applicable, énonce que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement », l’article L. 343-5 de ce code ajoutant qu’au cas contraire « la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
La BRED justifie avoir avisé Mme [D] de cet incident, le 5 février 2019.
Le jugement a, à bon droit, considéré que seul le premier incident de paiement non régularisé devait faire l’objet de cette information à peine de sanction.
Il sera confirmé par motifs adoptés, sous réserve des précisions apportées sur le quantum du mois et la nature de ces intérêts, en ce qu’il a retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts de retard entre le 24 novembre 2018, date du premier incident de paiement, et le 5 février 2019.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [D] fait valoir que la reconduction du prêt suivie d’impayés sans l’en informer a contribué à aggraver la situation passive de la société Sofil jusqu’à sa déconfiture et l’a privée de tout recours. Elle estime que cette déloyauté lui a fait perdre une chance d’être libérée de son engagement. Elle évalue son préjudice au montant de son engagement, savoir 175 000 euros.
La BRED soutient avoir informé l’intéressée chaque année depuis 2017 par lettre recommandée de l’encours et régulièrement des impayés, dernièrement le 2 août 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, Mme [D] ayant été avisée le 5 février 2019 par lettre recommandée d’un impayé de 4 806,84 euros, a été mise en position de le régler. La déchéance du terme n’ayant été prononcée qu’un an après, le 30 janvier 2020, il n’y aucun lien entre le retard dans l’information, d’un peu plus d’un mois de la date de ce premier incident, et l’exigibilité ensuite de la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Elle est encore mal fondée à soutenir avoir été privée de tout recours, alors que le créancier a préservé les sûretés.
Sa demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur la mainlevée de l’hypothèque
Au soutien de sa demande de mainlevée d’hypothèque provisoire, l’appelante fait valoir n’être pas débitrice de la banque, laquelle sollicite la confirmation du jugement en ses termes.
Le jugement a décliné sa compétence pour statuer sur cette demande, au profit du tribunal judiciaire dont dépend le service de publicité foncière où est enregistrée l’hypothèque.
Réponse de la cour
La cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et qui est juridiction d’appel tant du tribunal des activités économiques que du juge de l’exécution de Versailles, a compétence pour apprécier la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire du bien situé dans son ressort, en application de l’article 88 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [D] ayant été condamnée au paiement de la créance fondant en fait la sûreté litigieuse, il n’y a nulle cause de mainlevée de l’hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, le 2 mars 2023.
Sa demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur les frais de l’instance
Mme [D], qui succombe, sera tenue des dépens. En considération de la situation économique des parties, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé une déchéance des intérêts entre novembre 2018 et février 2019 ainsi que la déchéance des intérêts de retard sur l’année 2021 au titre du défaut d’information et s’est déclaré incompétent sur la demande de levée d’hypothèque ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la déchéance de la BRED de son droit aux intérêts conventionnels échus entre le 14 février 2020 et le 21 février 2022 ;
Prononce la déchéance de la BRED de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités entre le 24 novembre 2018 et le 5 février 2019 ;
Rappelle en tant que de besoin que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Rejette la demande de Mme [D] en mainlevée de l’inscription de l’hypothèque provisoire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans les Yvelines, cadastré AB [Cadastre 1] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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