Confirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 sept. 2023, n° 21/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/344
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05095 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXH4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le juge de l’exécution de Colmar
APPELANTE :
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 21 août 2010, reçu par Maître [Y] [M], notaire associé à [Localité 7], la société Banque Populaire d’Alsace a consenti à la société Cotton Club, dont la gérante était Madame [W] [L] épouse [F], un prêt d’un montant de 382 000 € en principal remboursable en 84 échéances mensuelles de 5 221,13 € l’une à compter du 30 septembre 2010.
En garantie de l’exécution par l’emprunteur de ses obligations, la banque a obtenu un nantissement en premier rang du fonds de commerce et Madame [W] [L] épouse [F] s’est engagée en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible à concurrence de 458 400 € couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires et a consenti à donner une hypothéque en deuxième rang pour un montant de 382 000 € sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La société Heineken s’est également engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 114 600 €.
La société Cotton Club a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 14 janvier 2014 puis a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 7 avril 2015.
Madame [W] [L] a vendu son appartement du [Adresse 2] à [Localité 7] le 19 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire d’Alsace a fait signifier auprès de Maître [H] [U], notaire, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cet officier ministériel est tenu envers Madame [L] par suite de la vente de cet immeuble, et ce, en exécution du contrat de prêt reçu le 21 août 2010 contenant clause de soumission à l’exécution forcée, signifié en date du 11 mai 2016 et revêtu de la formule exécutoire en date du 18 janvier 2011.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [W] [F] née [L] le [Date naissance 1] 2019.
Par assignation signifiée le 23 août 2019 à la banque et notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 août 2019 à l’ huissier de justice instrumentaire, Madame [W] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de saisie et d’en ordonner par conséquent la mainlevée. Elle a sollicité la condamnation de la Banque Populaire Alsace Champagne à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque populaire Alsace Champagne a résisté à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [L] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Colmar a débouté Madame [W] [L] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie du 17 juillet 2019, dénoncé le 23 juillet 2019, et de sa demande de mainlevée consécutive, l’a déboutée également de sa demande de dommages intérêts et l’a condamnée aux dépens et à payer à la Banque populaire Alsace Champagne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [L] par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé le 26 novembre 2021 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 16 décembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d’appel notifiées le 10 février 2022, Madame [W] [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— y faire droit et en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de saisie du 17 juillet 2019, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juillet 2019, de sa demande de dommages intérêts et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 juillet 2019,
— condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Madame [L] fait essentiellement valoir qu’ un certain nombre d’erreurs affectent le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de dénonciation et qu’à supposer même que ces erreurs caractérisent un vice de forme et non de fond, comme elle le soutient, elle a subi un grief de leur chef ; que le créancier poursuivant ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité de créancier subrogé de la banque prêteuse d’origine ; que le titre présenté comme exécutoire et fondant les poursuites est périmé et le créancier forclos faute pour lui d’avoir agi dans le délai légal abrégé à compter de l’obtention du titre exécutoire ; que la créance alléguée n’était ni déterminée ni déterminable et que la nouvelle rédaction de la loi ne change rien à la situation au jour de la signature du prêt ; que la banque ne justifie pas dans son acte qu’elle lui avait préalablement signifié le prêt revêtu de la formule exécutoire en sa qualité de caution et a négligé de renouveler l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise qui s’est trouvée périmée le 30 août 2018 ; qu’à la date de la saisie, les fonds appréhendés n’étaient plus disponibles à l’office notarial dès lors qu’elle avait donné au notaire un ordre de virement d’une somme dont la provision correspondante dans la comptabilité de ce notaire lui était d’ores et déjà acquise et transférée avant que la saisie ne soit opérée.
Par écritures notifiées le 9 mars 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité la condamnation de Madame [W] [L] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et recours abusif et de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée se réfère aux énonciations du jugement déféré qui a retenu que les imperfections de l’acte de saisie caractérisent des vices de forme insusceptibles de conduire à l’annulation de l’acte dès lors qu’aucun grief n’est établi ; qu’elle même vient aux droits de la Banque populaire Alsace en vertu d’un traité de fusion du 28 novembre 2014 ; que constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5,1° du code des procédures civiles d’exécution un acte notarié de prêt mentionnant au jour de sa signature outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté ainsi que ses modalités de remboursement permettant au jour des poursuites, d’évaluer la
créance dont le recouvrement est poursuivi ; que la saisie est fondée en l’espèce sur un acte authentique du 21 août 2010 avec soumission à l’exécution forcée, que le capital du montant emprunté est de 382 000 € avec remboursement de quatre-vingt-quatre échéances mensuelles de 5 221,13 € l’une plus intérêts et frais et que cette créance doit être considérée comme déterminée sachant que l’acte de signification du prêt daté du 23 mai 2014 précise « un décompte des sommes dues au 15 mai 2014 et référencé 0348065 ». Elle observe que, si un tableau d’amortissement ne figurait pas dans les pièces, le tribunal a constaté que les données figurant dans le prêt ont permis d’évaluer le montant de la créance lorsque le recouvrement a été engagé et a ainsi été arrêtée à 218 092,91 € ainsi qu’il résulte du décompte de la saisie-attribution ; que lorsqu’un acte exécutoire constate une créance liquide et exigible, il peut être procédé à toute mesure d’exécution forcée sans décision de justice préalable ou signification de l’acte puisque l’exécution forcée d’un acte notarié vaut titre exécutoire sans signification préalable ; que les règles invoquées s’agissant de la détention des fonds par un notaire ne concernent que les versements effectués en espèces et sont donc inapplicables au présent cas ; qu’il existe plusieurs actes interruptifs de prescription notamment une requête en exécution forcée immobilière reçue au tribunal de l’exécution le 31 août 2016 qui avait conduit à ce que le juge ordonne pour le 18 novembre 2018 l’adjudication forcée de l’immeuble ; que si le débiteur ne peut plus être tenu après la clôture de la liquidation judiciaire, la caution reste, elle, débitrice au titre de son engagement de caution envers les créanciers ; que la saisie ayant été signifiée le 17 juillet 2019, elle ne peut être impactée par la procédure de surendettement, déclarée recevable par jugement en date du 20 décembre 2019.
Par arrêt en date du 26 septembre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations de fait et de droit sur la recevabilité de l’appel et pour le cas où l’appel serait recevable, au fond, a enjoint la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à justifier de l’acte ou des actes juridiques dont elle tire ses droits sur la créance anciennement détenue par la Banque populaire d’Alsace sur Madame [W] [L] à raison du prêt litigieux à la société Cotton Club, a invité les parties à justifier de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cotton Club en précisant le cas échéant la date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, a invité la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à faire connaître si elle a déclaré sa créance contre la société Cotton Club à la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière et dans l’affirmative à en justifier et dans la négative, a invité les parties à faire valoir leurs observations de fait et de droit sur l’application au litige de l’article 2313 du code civil et sur la possibilité juridique ou pas de qualifier le défaut de déclaration de créance d’exception inhérente à la dette, a invité la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à faire connaître le cas échéant si elle a perçu des fonds de la vente du fonds de commerce du Cotton Club sur lequel elle avait un nantissement et a invité les parties à justifier de la date de
déchéance du terme du prêt consenti à la société Cotton Club, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 23 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2023, Madame [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 juillet 2019, de condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer les sommes de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive et de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 23 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2023.
Par dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé à la cour de dire l’appel irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [L] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et recours abusifs et 1 200 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 février 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2023 en vue de la matérialisation d’un accord à la demande des avocats.
À défaut d’accord, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 22 mai 2023.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il résulte de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution que la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En vertu de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. Elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et au demeurant contestable au vu des pièces de comparaison produites, que la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre de notification du jugement déféré, n’est pas celle de Madame [W] [L]. Il ne résulte pas davantage des mentions portées sur l’avis de réception que le signataire de cet avis de réception aurait reçu pouvoir à cet effet.
Dès lors, le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de Madame [W] [L] et l’appel doit être déclaré recevable bien qu’intervenu postérieurement au délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement intervenue le 26 novembre 2021.
Sur la justification par la banque de sa qualité à agir
Comme devant le premier juge, l’appelante fait valoir que, si dans ses écritures de première instance la Banque populaire Lorraine Alsace Champagne fait état d’un traité de fusion partiel, elle n’a jamais produit cet acte et ne justifie pas qu’elle vient réellement aux droit du prêteur, la société Banque populaire d’Alsace, s’agissant de la créance née du contrat de prêt litigieux.
Pour écarter ce moyen, le premier juge a retenu que les actes signifiés à Madame [W] [L] mentionnent explicitement qu’ils sont signifiés à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venue aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, que les écritures de la défenderesse précisent que la Banque Populaire Alsace Champagne est venue aux droits de la Banque Populaire d’Alsace en vertu d’un traité de fusion du 28 novembre 2014, que Madame [W] [L] ne pouvait donc ignorer cette fusion.
Suite à l’arrêt avant-dire droit, la société Banque populaire Alsace Champagne Lorraine a produit aux débats une publication dans le journal d’annonces légales, administratives et judiciaires du vendredi 28 novembre 2014 faisant mention de ce que la société Banque populaire d’Alsace a, par traité en date du 29 juillet 2014, devenu définitif le 27 novembre 2014, fait apport à titre de fusion à la société Banque populaire Lorraine Champagne de la totalité de son actif à charge pour la société Banque populaire Lorraine Champagne de payer la totalité de son passif et que la dénomination de la société Banque populaire Lorraine Champagne a été modifiée pour devenir Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Elle a également versé aux débats différents avis de dissolution, ayant fait l’objet de publications dans plusieurs journaux d’Alsace et de Lorraine et dont il résulte qu’aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2014, les sociétaires de la société Banque populaire d’Alsace ont approuvé le traité établi sous seing privé en date du 29 juillet 2014 en portant fusion par absorption de leur société par la société Banque populaire Lorraine Champagne, que l’assemblée a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société Banque populaire d’Alsace et que l’assemblée générale extraordinaire de la société Banque populaire Lorraine Champagne en date du 27 novembre 2014 ayant approuvé le traité de fusion, la fusion et la dissolution de la société Banque populaire d’Alsace sont devenus effectives à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne établit sa qualité à agir en lieu et place de la société absorbée, la société Banque populaire d’Alsace.
La société absorbante a, par effet de jurisprudence constante, qualité pour agir en paiement d’une créance de la société absorbée dès la date de l’assemblée générale décidant de la fusion-absorption, laquelle opère de plein droit transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante. (Cass. com. 7-7-2021 n° 19-11.906), les règles relatives à la cession de créance n’ayant par ailleurs pas vocation à s’appliquer dans cette configuration.
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation
Le jugement déféré reproduit très exactement le texte de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et il est expressément référé aux énonciations du jugement de ce chef.
Les erreurs ou imperfections de l’acte
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’ huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande en nullité de l’acte de saisie-attribution du 17 juillet 2019 et de l’acte de dénonciation du 23 juillet 2019, l’appelante fait valoir que la saisie a été diligentée au visa d’une adresse erronée du débiteur, qu’elle y est présentée comme mariée alors qu’elle est divorcée par jugement du 1er octobre 2018, que la saisie et le procès-verbal de dénonciation vise un créancier dont le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés est erroné, que ni le procès-verbal de saisie ni le procès-verbal de dénonciation ne vise l’heure à laquelle ils ont été signifiés.
C’est à bon escient que le premier juge a constaté que le défaut d’indication de l’heure de signification n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est encore par une exacte application de la règle de droit que le premier juge a retenu que les vices allégués caractérisent des vices de forme et non des vices de fond, comme le soutient encore à tort à hauteur d’appel l’appelante.
Si Madame [W] [L] soutient qu’elle n’était plus domiciliée chez sa mère [Adresse 5] à [Localité 4], lieu de signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution querellée, force est de constater d’une part que l’acte a été remis à cette adresse à une personne présente qui a accepté de recevoir copie de l’acte soit Madame [R] [L], mère de la débitrice et que, d’autre part, l’appelante se contredit puisqu’en page 19 de ses écritures, elle indique « être divorcée sans emploi en fin de droit et être hébergée chez sa mère à laquelle elle doit une importante dette alimentaire ».
Madame [L] ne justifie en réalité pas avoir été signifiée à une adresse à laquelle elle ne résidait pas.
En tout état de cause, c’est aussi à bon droit que le premier juge a énoncé que Madame [L] ne justifie pas du grief que lui aurait causé les imperfections alléguées de l’acte (indication de son nom de femme mariée alors qu’elle est divorcée depuis 2018, erreur dans le n° d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la partie poursuivante) alors qu’elle a été en capacité de saisir le juge de l’exécution de ses contestations dans le délai de recours qui lui était ouvert.
Pas plus devant la cour que devant le premier juge, l’appelante, dont la qualité de caution n’avait pas à être mentionnée dans les actes querellés, qui n’a pas pu se méprendre sur l’identité du créancier poursuivant, qui ne pouvait ignorer être poursuivie en sa qualité de caution de la société Cotton Club et n’a pas été privée
de sa faculté de recours, n’indique pas en quoi elle aurait subi un quelconque grief du fait des imperfections de l’acte de saisie.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité tiré de l’existence de vices de forme.
Sur la déchéance du droit de la banque à actionner la caution (sous-titre « prescription de la créance principale » page 17 et 18 des conclusions de l’appelante)
L’appelante soutenait à ce titre que la banque ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire de la société Cotton Club ni ne justifie avoir dénoncé à la caution cette déclaration de créance, ce dont elle tirait qu’elle-même ne pouvait être poursuivie à raison d’une dette qui n’est pas opposable au débiteur principal. Elle ajoutait que la banque n’a pas déduit le prix de la cession du fonds de commerce de la créance.
Or, la société Banque populaire d’Alsace a justifié avoir, par courrier du 10 février 2014 dont Me [X] [S], mandataire judiciaire a accusé réception le 11 février 2014, avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l’Eurl Cotton Club ouverte en date du 14 janvier 2014 pour un montant total de 238 844,60 €.
Elle produit également l’avis d’admission de la totalité de ses créances établi par le greffier du tribunal de grande instance de Colmar le 29 septembre 2015 ainsi qu’un certificat d’irrecouvrabilité en date du 25 janvier 2016 établi par le mandataire liquidateur.
Les critiques élevées par Madame [L] à l’endroit de la déclaration de créance (absence de distinction entre capital et intérêts, imprécision quant à la date de la déchéance du terme du prêt, défaut de justification de la qualité et du pouvoir des signataires) sont sans emport dès lors que la créance de la banque a été admise.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au créancier de dénoncer à la caution l’acte de déclaration de créance à la procédure collective.
En outre, la déclaration de créance effectuée par la société Banque populaire d’Alsace bénéficie de plein droit à la société Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne en vertu du traité de fusion.
Il ne peut donc plus être soutenu que la banque aurait perdu son droit de créance faute d’avoir déclaré sa créance.
En l’état d’un certificat d’irrecouvrabilité établi le 25 janvier 2016 par le liquidateur de la société Cotton Club attestant que compte- tenu des conditions de réalisation des actifs dépendant de la
procédure de liquidation judiciaire, il n’est pas établi que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait perçu des fonds qu’elle n’aurait pas déduits de la créance.
L’appelante fait grief à la banque de n’avoir pas réalisé le nantissement sur fonds de commerce dont elle bénéficiait avant le 20 octobre 2015, date d’adjudication du fonds de commerce du Cotton Club au prix de 65 000 € elle allègue que la banque aurait dû réaliser le nantissement dès la déchéance du terme et en tout cas dès la déclaration de cessation des paiements. Elle soutient à cet égard qu’à cette date, le fonds avait encore une valeur proche du montant financé à l’origine soit 390 000 €.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas répondu à cette argumentation.
Pour autant, il est jugé que le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement de fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente ne constitue pas en soi une faute au sens de l’article 2314 du code civil (Cass com 8 mars 2017 1514632). En l’espèce, Madame [L] ne démontre pas que la perte du nantissement ait été imputable exclusivement au fait de la banque, ni fautive, et qu’elle lui aurait causé un préjudice, de sorte qu’elle n’est pas en droit de se prévaloir de la décharge prévue à l’article précité.
Elle n’est pas davantage fondée à mobiliser ces dispositions au motif que la banque aurait délibérément négligé et refusé d’actionner la caution de la société Heineken. En vertu de l’article 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Il appartiendra ainsi à Madame [L] de se retourner le cas échéant contre son cofidejusseur.
L’appelante soutient encore page 23 de ses conclusions, que « la banque avait inscrit son hypothéque au livre foncier. Elle a cependant négligé de renouveler son inscription. L’inscription de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s’est de surcroît avérée périmée depuis le 30 août 2018. L’organisme prêteur n’a pas pris soin de renouveler ou de pérenniser son inscription. Son droit à poursuite s’est éteint en même temps. La mainlevée s’impose d’autant plus ».
La banque n’a pas répondu à cette argumentation.
Madame [L] n’a pas indiqué le fondement juridique de sa prétention et la cour suppose qu’il est ici référé aux dispositions de l’article 2314 du code civil stipulant que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
S’il est constant que Madame [W] [L] avait consenti à la banque une hypothèque de deuxième rang sur l’immeuble lui appartenant [Adresse 2] à [Localité 7] et si la banque ne conteste pas avoir négligé de renouveler son inscription hypothécaire, Madame [L] n’explique en rien en quoi le manquement imputé à faute à la banque lui a causé un préjudice.
Elle ne peut donc prétendre à décharge.
Forclusion de l’action en exécution de la banque
L’appelante soutient, à ce titre, que la grosse exécutoire ayant été obtenue le 18 janvier 2011, la banque était forclose en son action au 18 janvier 2016 et qu’elle ne peut se prévaloir de la requête en vente forcée devant le tribunal de l’exécution en date du 30 août 2016 en tant qu’acte interruptif de prescription.
La banque intimée invoque comme acte interruptif de prescription la saisine du tribunal de l’exécution le 31 août 2016.
Il est de droit que les créances constatées par un titre extrajudiciaire, tel un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, restent soumises au délai de prescription qui résulte de leur nature propre.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action du créancier contre la caution court à compter du jour où la créance est devenue exigible.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la banque n’a pas satisfait au prescrit de la décision avant dire droit puisqu’elle n’a pas pris position sur la date de déchéance du terme du prêt cautionné.
Pour autant, elle a déclaré sa créance le 10 février 2014 à hauteur de 5 221,13 € correspondant à l’échéance impayée au 30 décembre 2013, de 212 142,50 € au titre du capital restant dû à la date du 14 janvier 2014, date du jugement déclaratif, outre l’indemnité forfaitaire de 8 % pour un montant de 17 447,43 € et intérêts contractuels et cette déclaration de créance au passif de la société Cotton Club, débiteur principal en redressement judiciaire, a interrompu la prescription à l’égard de Madame [L], caution, et cette interruption s’est prolongée jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cotton Club est en date du 10 avril 2018 ainsi qu’il ressort du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jeudi 9 août 2018.
Il en résulte qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 11 avril 2018 de sorte que le titre n’était pas prescrit le 17 juillet 2019, date d’établissement du procès-verbal de saisie-attribution litigieux.
Sur l’existence d 'un titre exécutoire comme support de la mise en 'uvre de la mesure de saisie attribution
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L111-3 du même code constituent un titre exécutoire les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L 111-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable au présent contrat de prêt, prévoyait qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Dans la rédaction que lui a donnée l’article 108 de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019, cet article dispose désormais que constituent aussi des titres exécutoires les actes établis par un notaire des trois départements d’Alsace-Moselle lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
A défaut de dispositions transitoires et dans un souci d’uniformisation des droits, local et général, la Cour de cassation a considéré que constitue un titre exécutoire, au sens de l’article L 111-5 1° dans sa version antérieure au 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il est constant que l’acte de prêt notarié du 21 août 2010, établi par un notaire exerçant dans le département du Haut-Rhin comporte soumission par les cautions à l’exécution forcée immédiate et mentionne le montant du capital emprunté soit 382 000 € et ses modalités de remboursement (soit 84 échéances mensuelles de 5 221,13 €, avec une première échéance au 30 septembre 2010 et une dernière échéance au 30 août 2017, au taux effectif global de 4,01 %) permettant au jour de la saisie-attribution litigieuse d’évaluer la créance de la banque dont le recouvrement est poursuivi.
C’est ainsi par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la partie intimée justifiait d’un titre exécutoire.
La banque, qui disposait d’une créance liquide et exigible résultant de la déchéance du terme du prêt consenti à la société Cotton Club a donc valablement procédé à la saisie-attribution litigieuse en vertu de l’acte notarié du 21 août 2010 revêtu de la formule exécutoire.
Madame [W] [L] prétend que le titre exécutoire n’aurait été signifié qu’à la société Cotton Club, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et non à elle-même.
Toutefois, il résulte des ordonnances du tribunal de l’exécution de Colmar en date des 19.10.2016 et 18.11.2016, versées aux débats par l’intimée, et dont il n’est pas indiqué qu’elles aient donné lieu à pourvoi, que le titre exécutoire a été signifié à Madame [W] [L] le 2 juin 2014 en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Sarl Cotton Club.
Le moyen manque donc en fait.
En tout état de cause et comme l’a énoncé le premier juge, il est de jurisprudence que l’exécution forcée d’un acte notarié valant titre exécutoire ne requiert pas qu’il soit signifié préalablement, et ce depuis l’abrogation de l’article 750 du code de procédure civile, à moins qu’il ne s’agisse d’exécuter le bien contre un tiers détenteur auquel cas l’article 142 de la loi du 1er juin 1924 prescrit qu’une copie du titre à exécuter doit lui être signifiée.
Sur le caractère disponible des fonds
Le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause, appliqué les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
Il convient d’ajouter que si Madame [L] justifie avoir donné son autorisation au notaire chargé de la vente de l’appartement du [Adresse 2] à [Localité 7], pour le paiement direct du syndic et
du Trésor public antérieurement au jour de la saisie attribution litigieuse et si elle justifie avoir, par courriel du 18 juillet 2019, mis en demeure ce notaire de procéder à son profit au virement immédiat du solde du prix lui revenant soit 75 385,43 €, il n’en demeure pas moins que le notaire était en possession des fonds provenant de la vente de l’immeuble le 17 juillet 2019, date d’établissement du procès-verbal de saisie-attribution, ainsi qu’il a répondu à l’huissier instrumentaire et que ces fonds ont pu valablement être saisis.
Le jugement déféré dont les motifs sont adoptés sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par Madame [L].
Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
Eu égard à ce qui a été jugé, il apparaît que la banque n’a pas commis de faute dans la mise en 'uvre des voies d’exécution de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Madame [L].
Sur la demande de la banque au titre de la résistance abusive et recours abusif
La défense à une action est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de caractérisation d’une faute et d’un préjudice en ayant résulté.
Même si Madame [L] succombe en son appel, il n’est justifié ni d’une faute ni d’un préjudice en ayant résulté justifiant l’allocation de dommages intérêts de sorte que la demande de la banque sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [L] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code et condamnée à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de la banque en dommages intérêts pour résistance et recours abusifs,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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