Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 26 juillet 2022, N° 11-18-175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02320 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5F
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juridiction de proximité de [Localité 10] du 26 Juillet 2022
RG n° 11-18-175
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [X] DIT [P]
née le 14 Mars 1951 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [C] [L]
née le 09 Juillet 1996 à [Localité 9] (14)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
Madame [T] [G]
née le 14 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2017, Mme [C] [L] a fait l’acquisition auprès de Mme [Z] [X] [M] née [K] d’un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 18 juillet 2002, pour un prix de 2 300 euros.
Mme [W] avait elle-même acheté ce bien à Mme [Y] [G] le 7 avril 2017 au prix de 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2017, Mme [L] a contacté Mme [W] pour obtenir l’annulation de la vente en raison notamment d’un kilométrage affiché au compteur non conforme à la réalité.
Une expertise contradictoire a été organisée par l’assureur de Mme [L] dont le rapport établi le 19 septembre 2017 concluait à l’existence de dommages au niveau de la pompe haute pression et d’un kilométrage non conforme à celui indiqué par le constructeur.
En l’absence de solution amiable, Mme [L] a, par acte du 22 août 2018, assigné Mme [X] [M] devant le tribunal d’instance de Flers afin d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Par jugement avant dire droit en date du 8 février 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux et a désigné M. [B] [E] à cet effet.
Par acte du 8 septembre 2020, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée Mme [G], ancien propriétaire du véhicule, pour que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de Flers a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré opposables et communes à Mme [G] les opérations d’expertise judiciaire.
M. [E] a rendu son rapport le 17 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 8], intervenue entre Mme [L] et Mme [W] le 8 mai 2017 ;
— condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 ;
— condamné Mme [W] à récupérer à ses frais le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pendant 100 jours;
— condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 252 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné Mme [X] dit [P] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [G];
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 août 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions reprises au dispositif de ses conclusions et, statuant à nouveau, de :
— réformer le jugement à l’égard de Mme [L] en ce qu’il l’a condamnée à lui régler la somme de 252 euros au titre d’un préjudice financier, la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en toute hypothèse Mme [G] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être laissées à sa charge au profit de Mme
[L] ;
— prononcer l’annulation de la vente intervenue entre elle et Mme [G] le 7 avril 2017 portant sur le véhicule Renault Clio immatriculée [Immatriculation 7] (VF1BB07CF27412465) ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre du remboursement du prix dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner Mme [G] à venir reprendre le véhicule Renault Clio immatriculée [Immatriculation 7] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire que Mme [G] devra justifier du règlement des condamnations intégrales pour reprendre le véhicule et que l’astreinte fixée pour la reprise du véhicule continuera à courir même en l’absence de règlement des condamnations ;
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées ;
— débouter Mme [G], de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise de M. [E].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [X] [M] ;
— confirmer le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente du 8 mai 2017 ;
* condamné Mme [W] à lui payer la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 août
2018 ;
* condamné Mme [W] à récupérer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pendant 100 jours ;
* condamné Mme [W] à lui payer la somme de 252 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* condamné Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* condamné Mme [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
* condamné Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du 8 mai 2017 ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 août
2018 ;
— condamner Mme [W] à récupérer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pendant 100 jours ;
— condamner Mme [W] lui payer la somme de 252 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamner Mme [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendrons le coût de l’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Flers en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
* condamné Mme [X] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en appel ;
— condamner Mme [W] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la vente du 8 mai 2017 et les vices cachés :
Mme [W] critique le jugement en ses dispositions l’ayant condamnée à indemniser Mme [L] de ses préjudices ce, alors qu’elle ignorait tout des vices relevés par l’expert judiciaire relatifs à la pompe à injection et au compteur kilométrique, lesquels, déjà présents lors de la première vente, lui avaient été dissimulés par Mme [G].
Elle allègue sa bonne foi alors qu’elle a dû rapidement revendre le bien litigieux acquis pour sa fille handicapée tombée malade par la suite. Elle précise qu’elle a acheté la clio 'en l’état', sans effectuer la moindre opération de changement mécanique ou ajout de pièces, ayant seulement 'resserré’ deux injecteurs pour permettre au véhicule de rouler, tel qu’indiqué par Mme [G] lors de la cession.
Elle conteste fermement que son fils et son mari soient intervenus sur le véhicule litigieux pour effectuer des réparations et modifier le compteur kilométrique.
Elle prétend ainsi que les vices reprochés sont entièrement imputables à Mme [G], laquelle devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [L].
Mme [L] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, les désordres relatifs à la pompe à injection et au compteur kilométrique affectant le véhicule, en germe au moment de la vente et non apparents, ayant rendu le véhicule impropre à sa destination.
Elle fait valoir que Mme [W] avait manifestement connaissance des vices affectant la panne de la pompe haute pression et du non-fonctionnement du véhicule comme de la manipulation du compteur qui a rajeuni le véhicule de 80 000 km a minima.
Elle relève à cet égard que la venderesse ne produit aucun document permettant de chiffrer le kilométrage au moment de son propre achat alors qu’elle procédera au contrôle technique avant la revente avec un kilométrage affiché de 184 141 km. Elle rappelle que l’appelante a acquis un un véhicule 'non roulant’ au prix de 400 euros avec des injecteurs qui seront remontés par M. [X] selon les propres déclarations de celui-ci lors de l’expertise.
Elle estime en conséquence être fondée à solliciter la condamnation de Mme [X] [M] à réparer l’ensemble des préjudices subis en application de l’article 1645 du code civil.
Mme [G] demande également la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [M] de sa demande tendant à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle souligne que les vices étaient apparents lors de la cession. Elle ajoute que l’époux et le fils de Mme [X] [M] sont des professionnels de l’automobile au regard des activités exercées d’achat et de vente de véhicules d’occasion et de réparation automobile, et que lors de la transaction, l’appelante était assistée et même représentée par son fils M. [U] [X] lequel a contresigné l’attestation manuscrite de cession établie à sa demande et reviendra chercher le véhicule équipé d’un plateau pour le charger. Elle en déduit que l’acquéreur, par l’intermédiaire de son fils, mandataire, a acquis en toute connaissance de cause un véhicule non roulant à vil prix.
Enfin, elle estime ne pas devoir sa garantie pour le bien non roulant qu’elle a vendu, les défauts mécaniques relevés par l’expert ne l’ayant pas rendu impropre à l’usage auquel il était destiné.
Sur ce,
— Sur la résolution de la vente et ses conséquences :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a établi que le kilométrage indiqué lors de la vente intervenue entre Mme [W] et Mme [L] ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule (184 141 km sur le procès-verbal de contrôle technique du 25 avril 2017, 240 959 km lors du dernier entretien du véhicule en octobre 2015) et que le compteur avait été ainsi manipulé.
L’expert a surtout mis en exergue l’ajout de pièce dans le circuit carburant, un fonctionnement anormal du moteur, un défaut de pompe à injection et d’injecteur et la présence de limaille rendant nécessaire le changement de tout le système d’injection, retenant que ces désordres étaient présents lors de la vente litigieuse.
Il n’est pas remis en cause que les désordres mécaniques, en particulier le défaut de pompe à injection qui empêche le démarrage du moteur, compromettent l’usage normal du véhicule et qu’ils étaient ignorés de Mme [L] lors de la vente.
Le tribunal en a exactement déduit que Mme [W] devait sa garantie à raison des vices cachés, prononçant à bon droit la résolution de la vente et condamnant celle-ci à payer à Mme [L] la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente ainsi qu’à récupérer à ses frais et sous astreinte le véhicule.
La cour relève que si Mme [W] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande s’agissant de la résolution de la vente du 8 mai 2017 et de ses conséquences quant à la restitution du prix de vente et la reprise du véhicule. Elle ne demande pas davantage le rejet des demandes formées par Mme [L] de ces chefs.
En outre, il sera observé que Mme [L], qui demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, de dire que Mme [W] devra justifier du règlement des condamnations pour reprendre le véhicule et que l’astreinte fixée pour la reprise du véhicule continuera à courir même en l’absence du règlement des condamnations, ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour, sollicitant exclusivement la confirmation du jugement.
En conséquence, dans les limites de sa saisine, la cour confirmera le jugement en ses dispositions ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 ainsi qu’à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte provisoire selon les modalités fixées par le tribunal.
— Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] :
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que Mme [W] a acquis le véhicule litigieux le 7 avril 2017 sans contrôle technique auprès de Mme [H] au prix de 400 euros alors qu’il n’était pas en état de rouler, avant de faire réaliser un contrôle technique le 25 avril 2017 et le revendre le 8 mai suivant à Mme [L] au prix de 2300 euros ce, après avoir diffusé l’annonce suivante : 'excellent véhicule, 4cv (…)vive, facile à conduire et très économique, distribution, pompe eau moins d’un an, vidange filtres une semaine (…)neuves, très bons pneus dont avant neufs, (…) 2500 euros aucun frais à prévoir'.
L’appelante soutient avoir uniquement 'resserré 2 injecteurs qui avaient été dévissés et se trouvaient sur le moteur', ce qui aurait suffi pour que 'la voiture redémarre sans problème'.
Mme [X] [M] ne produit aucune facture de la dite intervention, laquelle a porté sur les injecteurs défectueux, c’est à dire sur l’un des vices retenus par l’expert rendant le véhicule impropre à sa destination.
L’expert a relevé au regard du prix d’achat du bien acquis non roulant, correspondant au prix du véhicule pour destruction à la casse, qu’il était manifeste que le véhicule ne nécessitait pas le seul remontage des deux injecteurs.
En outre, M. [E] a mis en exergue que l’avarie de la pompe injection était présente lors de cette vente.
L’expert a considéré que même si Mme [G] connaissait ce désordre et, à supposer qu’elle n’ait pas transmise cette information à Mme [W], cette dernière devait avoir connaissance de ce vice aux motifs que son mari, M. [R] [X], et son fils, M. [U] [X], étaient des professionnels de l’automobile, que les défauts des pompes à injection sur ce type de véhicule sont des problèmes connus des professionnels, et que des travaux avaient nécessairement été entrepris pour permettre au véhicule de rouler.
De fait, les extraits du répertoire Sirène, du registre du commerce et des sociétés et du Boddac communiqués par Mme [G] attestent qu’au moment des ventes litigieuses, M. [U] [X] avait déjà exercé en qualité d’entrepreneur individuel une activité 'd’entretien et de réparation de tous véhicules, achat et vente de véhicules neuf et occasions, ventes pièces détachées’ entre le 6 juin 2005 et le 25 mars 2008, date de la liquidation judiciaire prononcée à son égard et qu’il avait dirigé la société Warm’up crée le 4 janvier 2011, ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules, société liquidée par jugement du 20 octobre 2014. Postérieurement, il a créé un établissement principal de mécanique automobile achat revente de véhicule d’occasion le 5 février 2019 et a assuré la gérance de la société Racing Autos constituée le 7 mars 2022 avec pour objet une activité similaire.
L’extrait du répertoire Sirène en date du 11 janvier 2023 mentionne que M. [R] [X] y est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel à compter de 1er janvier 1980 pour une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, l’établissement étant mentionné actif depuis le 15 janvier 2009.
Il est admis a minima par l’appelante que M. [U] [X] avait manifesté un intérêt pour l’achat envisagé par sa mère.
Il sera observé que l’expert, qui avait mentionné dans sa 1ère note que M. [U] [X] s’était déplacé avant l’achat pour voir le véhicule et avait procédé à sa réparation a été prié par le conseil de Mme [X] [M] de retirer ces mentions, lesquelles ont été rayées sur le rapport définitif.
Mme [G] affirme quant à elle avoir bien reçu à son domicile M. [U] [W], se présentant comme mécanicien automobiliste garagiste de profession et fils de garagiste et se disant intéressé à acheter son véhicule pour sa mère, à la suite de l’annonce qu’elle avait fait paraître sur le site Le bon Coin pour vendre le véhicule non roulant au prix de 400 euros.
Elle ajoute que celui-ci est revenu le 7 avril 2017 pour le charger au moyen d’un plateau puisque celui-ci n’était plus en état de rouler.
Il sera relevé que lorsque Mme [G] a été contactée le 12 juin 2017 par la soeur de Mme [L] se renseignant sur l’état du véhicule lors de sa vente, celle-ci lui a précisé par SMS versé aux débats avoir 'vendu son véhicule à un garagiste'.
L’expertise amiable, réalisée en présence de M. [R] [X], mentionne s’agissant de l’implication du vendeur : 'Elle est avérée et le vendeur ne l’ignore pas (son fils est garagiste). Le fait de poser un clapet anti-retour sur l’alimentation en carburant de la pompe, n’est pas innocent, il s’agit d’éviter le désamorçage de la pompe qui n’est plus étanche et M. [X] qui a été lui-même réparateur ne l’ignore pas'.
Si Mme [W] ne peut se voir imposer personnellement la qualité présumée de vendeur professionnel, il reste que l’ensemble des éléments précités, en particulier les circonstances de l’achat et de la revente du véhicule, le prix et l’état de son acquisition comparés à ceux de sa revente impliquant la réalisation de travaux dans l’intervalle, l’intervention pratiquée reconnue sur les injecteurs défectueux, la présence auprès d’elle de son mari et de son fils, chacun ayant la qualité de professionnel de l’automobile, et l’absence de toute justification par un autre garagiste d’une quelconque intervention, conduisent la cour à retenir sa connaissance des vices affectant le véhicule lors de la revente du bien à Mme [L].
Le tribunal a considéré que Mme [L] justifiait d’un préjudice financier pour un montant de 252 euros au titre du transport du véhicule litigieux pour les besoins de l’expertise, et d’un préjudice de jouissance puisqu’elle n’avait pu utiliser le bien normalement de façon pérenne en raison des vices qui l’affectaient.
Comme précédemment, la cour relève qu’elle n’est pas saisie de la demande présentée par Mme [L] de remboursement du coût de l’assurance inutile (400 euros) non reprise dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’au surplus, celle-ci n’a pas formé appel incident du jugement.
En revanche, la cour comme le tribunal considère établi le préjudice de jouissance subi par Mme [L] dont l’indemnisation a été justement évaluée à 2000 euros, alors qu’il ne fait pas débat que celle-ci devait utiliser le véhicule pour ses déplacements professionnels (50 km depuis son domicile) et qu’elle a été privée de son usage pendant quatre années, étant rappelé que l’expert judiciaire a constaté que le moteur ne fonctionnait plus compte tenu de l’impossibilité de le redémarrer à l’issue de la troisième réunion d’expertise.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce que Mme [W] a été condamnée à payer à Mme [L] les sommes de 252 euros en réparation de son préjudice financier et de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur la garantie de Mme [G] :
Si l’expert a établi que l’avarie de la pompe à injection était présente lors de la vente intervenue entre Mme [G] et Mme [W] il sera relevé à nouveau que le véhicule litigieux a été cédé sans contrôle technique en l’état 'non roulant’ et au prix de 400 euros correspondant selon l’expert judiciaire au prix du véhicule pour destruction à la casse.
Il en résulte que le véhicule n’a pas été vendu, en son état, à usage de circulation.
Mme [X] [M] soutient que si le véhicule n’était pas en état de rouler lors de son achat, celui-ci était bien destiné à circuler alors que la venderesse lui aurait assuré qu’il suffisait de 'resserrer’ les deux injecteurs pour le faire circuler, ce dont elle ne rapporte toutefois nullement la preuve.
Au contraire, M. [I] [A] atteste que Mme [G] a eu une panne moteur avec sa clio rouge, non réparée en raison de l’importance des travaux à réaliser et qu’elle 'l’a mise en vente
pour pièces pour l’aider à racheter un autre véhicule'.
Il est établi que le bien a pu être revendu après intervention de l’acquéreur et contrôle technique pour être remis en circulation au prix de 2300 euros.
Il s’en suit que Mme [G] ne saurait être tenue à garantir Mme [X] [M] pour des vices rendant le véhicule impropre à une destination différente de l’usage pour lequel elle l’avait vendu.
En tout état de cause, la cour a retenu que Mme [W] avait connaissance des désordres cachés à Mme [L], de sorte que ces vices apparents ne peuvent donner lieu à garantie.
Enfin, le tribunal a parfaitement rappelé que l’écart de kilométrage résultant d’une manipulation du compteur, pour laquelle une incertitude demeurait, était seulement de nature à avoir une incidence sur le prix du véhicule et ne constituait pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, la résolution de la vente intervenue entre Mme [L] et Mme [W] ayant été prononcée en raison des désordres mécaniques précités tels que relevés par l’expert concernant principalement les défauts de la pompe à injection et des injecteurs.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par Mme [X] [M] au titre de la garantie des vices cachés.
— Sur la vente du 7 avril 2017 et le dol reproché à Mme [G]:
Mme [W] invoque le dol commis par Mme [G] en reprenant ses explications techniques, reprochant à celle-ci le changement des injecteurs litigieux en octobre 2015 sans reprogrammation du moteur à l’origine du défaut de la pompe d’injection et de la présence de limailles. Elle précise que la limaille s’est accumulée dans le filtre à gasoil, encrassant le système d’injonction par le fait du mauvais codage des injecteurs et assure que ce défaut était connu de Mme [G] uniquement.
En outre, elle entend démontrer que le kilométrage a été modifié entre 2015 et 2016 durant la propriété de Mme [G] ce qui expliquerait que celle-ci ait souhaité 'se débarrasser’ de cette voiture de bonne apparence extérieure en proposant un prix défiant toute concurrence.
Elle ajoute ne pas avoir cherché à examiner le moteur au vu de l’aspect esthétique du véhicule et avoir fait confiance à Mme [G] qui lui assurait 'l’absence de problème'. Elle considère que la venderesse l’a trompée sur la réalité du kilométrage par suite d’une manoeuvre frauduleuse.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de la vente et à tout le moins la condamnation de Mme [G] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, se disant particulièrement affectée par la procédure engagée à son encontre, remettant en cause son honnêteté et sa dignité, Mme [W] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [G] réplique que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a trompée sur la réalité du kilométrage par suite d’une manoeuvre frauduleuse et qu’en conséquence elle n’est pas fondée à la voir condamnée à la garantir sur le fondement du dol.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Mme [W] ne justifie pas d’une quelconque manoeuvre imputable à Mme [G] ou dissimulation de sa part au moment de la vente intervenue entre elles.
Le prix d’acquisition minime d’un véhicule non en état de rouler ne permet pas de retenir que l’état des injecteurs ou les défauts d’exécution lors de leur remplacement aurait été déterminant pour Mme [X] [M] au point que celle-ci n’aurait pas acheté le véhicule si elle les avait parfaitement connus.
Mme [W] ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’apparence esthétique du véhicule acquis à un tel prix l’aurait dissuadée de l’examiner davantage et de s’entourer d’un avis professionnel et en particulier de celui de son fils et de son mari.
S’agissant du kilométrage, il n’est pas contesté que Mme [G] avait connaissance du kilométrage réel du véhicule lorsqu’elle l’a revendu alors que le procès-verbal de contrôle technique effectué par Mme [W] le 25 avril 2017 mentionnait celui de 184 141 km.
Pour autant, le kilométrage n’a pas été mentionné sur la déclaration de cession signée le 7 avril 2017 par les deux parties. L’expert a indiqué ne pas connaître l’auteur de la manipulation ce, sans opérer sur ce point la moindre déduction de l’inscription à la peinture du kilométrage de 155 400 km et de la date du 15 novembre 2016 sur le moteur, laquelle est insuffisante à établir que la manipulation soit imputable à Mme [G].
En tout état de cause, rien ne vient démontrer le caractère déterminant de cet élément pour Mme [X] [M] lors de son achat quand elle faisait l’acquisition à un prix dérisoire d’un véhicule non roulant.
Du tout, il en résulte que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dol commis par Mme [G] de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la vente intervenue le 7 avril 2017 et à se voir garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé en principal, il le sera aussi s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [L] et Mme [G] et de condamner Mme [X] [M] à payer à chacune la somme de 3000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Z] [W] née [K] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [W] née [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [Z] [W] née [K] à payer à Mme [C] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [W] née [K] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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