Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2025, n° 24/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 22 juillet 2024, N° 23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LUCAN c/ SAS INVENTIS CAPITAL |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/07225 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VC
Décision du Tribunal Judiciaire de Roanne
Au fond du 22 juillet 2024
RG 23/00226
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
APPELANTE :
S.C.I. LUCAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
DEFENDEUR À L’INCIDENT
INTIME :
M. [S] [J]
né le 10 juin 1984 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS INVENTIS CAPITAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Roanne, saisi par M.[S] [J] de demandes à l’encontre de la SCI Lucan et de la SAS Inventis Capital, a rejeté sa demande présentée à l’encontre de cette dernière, et a condamné la SCI Lucan à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 16 septembre 2024, la SCI Lucan a relevé appel des dispositions du jugement la concernant.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées le 26 février 2025, M.[S] [J] a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Lucan à lui payer la somme de 15.000 euros et l’a débouté de sa demande à l’encontre de la SAS Inventis Capital, et statuant à nouveau de débouter ces dernières de leurs demandes, de les condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la SCI Lucan la somme de 100.000 euros et la SAS Inventis Capital la somme de 20.000 euros, et in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2025, la SCI Lucan, appelante à titre principal et intimée à titre incident, et la SAS Inventis Capital, intimée à titre incident, ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident formé par M.[J] à l’encontre de la SAS Inventis Capital et de le condamner à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025, M. [S] [J] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’incident soulevé par la SCI Lucan, qui n’a pas d’intérêt à agir, et la SAS Inventis Capital, qui ne peut intervenir volontairement en appel et ne s’est pas valablement constituée dans le cadre de la procédure d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées en leur dernier état le 25 septembre 2025, la SCI Lucan et la SAS Inventis Capital demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident formé par M.[J] à l’encontre de la SAS Inventis Capital et de le condamner à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, et ont transmis leurs dossiers. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que seule la SCI Lucan a relevé appel par la déclaration du 16 septembre 2024, que M.[J], intimé, par ses conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident du 26 février 2025, a saisi la cour de demandes concernant en particulier la SAS Inventis Capital, et qu’il n’a pas procédé par voie d’assignation à l’encontre de cette dernière.
Il s’en déduit que la SAS Inventis Capital n’a pas été régulièrement appelée en cause, qu’elle n’est donc pas partie à l’instance et n’est donc pas recevable à saisir le conseiller de la mise en état comme le soutient M.[J], que la SCI Lucan n’est pas recevable à saisir le conseiller de la mise en état d’un incident dans l’intérêt de la SAS Inventis Capital, et que l’appel incident relevé à l’encontre de cette dernière par M.[J] doit donc être déclaré irrecevable d’office, les parties à l’instance ayant été en mesure de présenter leurs observations sur ce point.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M.[J].
La SAS Inventis Capital, bien que n’ayant pas été partie à l’instance d’appel, ayant de fait été informée par son conseil, par ailleurs conseil de la SCI Lucan, partie à l’instance, de l’appel relevé à son encontre par M.[J], a légitimement pu pour protéger ses droits exposer des frais d’avocat pour faire déclarer irrecevable l’appel, en conséquence de quoi il est équitable de faire droit à sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déclare irrecevable l’incident de mise en état soulevé par la SCI Lucan et la SAS Inventis Capital,
— Déclare d’office irrecevable l’appel incident relevé par M.[S] [J] à l’encontre de la SAS Inventis Capital,
— Condamne M.[S] [J] aux dépens de l’incident,
— Condamne M.[S] [J] à payer à la SAS Inventis Capital la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 25 novembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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