Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 24/12078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 16 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDRZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -TJ de [Localité 6]- RG n° 24/12078
APPELANT
M. [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : L276
INTIMÉS
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
L’ASSOCIATION SECOURS ASSISTANCE FACE A L’URGENCE VÉCUES- SAUV LIFE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] est docteur en médecine et professeur à l’université [Localité 6]-Cité. Il a participé à la création de l’association Secours assistance face à l’urgence vécue ' Sauv Life, qui a développé l’application « Sauv Life », application mobile gratuite qui permet, en cas de déclenchement d’une alerte pour arrêt cardiaque, de géolocaliser des victimes d’arrêt cardiaque, de géolocaliser les citoyens volontaires afin de les guider vers la victime, d’alerter le SAMU et de le guider vers la victime, de mettre en relation des citoyens volontaires avec le SAMU afin que ce dernier puisse les guider quant à la réalisation des gestes qui sauvent et de guider les citoyens volontaires vers le défibrillateur accessible au public le plus proche par géolocalisation afin, le cas échéant, de tenter de réanimer lesdites victimes.
M. [O] est également docteur en médecine et professeur à l’université [Localité 6]-Cité. Il dirige le comité scientifique de l’application « Staying Alive » qui a été développée par l’association RMC/BFM et la société ABDMAR dirigée par le docteur [V], qui localise et cartographie les défibrillateurs automatisés externes (DAE) dans les lieux publics du monde entier, et qui permet d’alerter toute personne formée aux gestes de premier secours se trouvant à proximité d’une personne en situation d’arrêt cardiaque, afin qu’elle intervienne dans l’attente de l’arrivée des services d’urgence.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’association RMC/BFM et de la société AEDMAP France formées à l’encontre de l’association Sauv Life en contrefaçon de base de données des DAE.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’association Sauv Life à payer à l’association RMC/BFM et à la société AEDMAP France la somme de 20.000 euros pour contrefaçon de base de données et la somme de 10.000 euros pour dénigrement.
Soutenant que M. [O] dénigre tant M. [F] que l’association Sauv Life, ces derniers ont, le 17 juillet 2023, sollicité sur requête des mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [A], commissaire de justice, aux fins de :
Se faire communiquer, présenter, produire et rechercher les documents, correspondances, fichiers informatiques et tous les supports informatiques créés, envoyés ou reçus entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023 inclus, et comprenant au moins l’un des mots-clés suivants : « [X] », « [F] », « Sauv Life », « LL », « PNF » et « parquet national financier » ;
Prendre copies des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support numérique (clés USB, CD, DVD, et autres disques durs externes), ou sur support papier en deux exemplaires, l’une destinée aux requérants afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, à conserver sous séquestre, et l’autre destinée à M. [O].
Les opérations ont été réalisées le 4 octobre 2023.
Par exploit du 30 novembre 2023 M. [F] et l’association Sauv Life ont fait assigner M. [O] en dénigrement devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, notamment, l’ouverture du séquestre provisoire de l’ordonnance du 21 juillet 2023, la condamnation de M. [O] à verser à l’association Sauv Life une provision de 473.399,25 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de dénigrement, à M. [F] une provision de 40.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de dénigrement et une provision de 10.000 euros en réparation de la perte de chance d’être nommé au poste de directeur du SAMU et la cessation pour M. [O] immédiatement et pour l’avenir de tout acte de dénigrement ou d’atteinte à l’image ou à la réputation de M. [F], directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée.
Par exploit du 16 octobre 2024, M. [O] a fait assigner M. [F] et l’association Sauv Life devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2023.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des référés a :
Rejeté la demande de M. [O] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 ;
Modifié l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2023 afin que soient écartés des éléments appréhendés les éléments ayant pour destinataire ou pour auteur [MU] [M] (journaliste chez Médiapart) et [W] [J] (journaliste chez L’Informé) ;
Enjoint au commissaire de justice, lors de la levée du séquestre, de procéder à la destruction des éléments appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 4 septembre 2023 ayant pour destinataire ou pour auteur [MU] [M] (journaliste chez Médiapart) et [W] [J] (journaliste chez L’Informé) ;
Déclaré irrecevables les demandes de M. [F] et de l’association Sauv Life tendant à l’ouverture du séquestre provisoire et à la remise immédiate de toutes les pièces recueillies par le commissaire de justice instrumentaire à l’occasion de l’exécution de sa mission ;
Laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes des parties ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 26 mars 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 145, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 13 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de M. [O] aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête ;
Rejeté les autres demandes de M. [O] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les intimés à verser à M. [O] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident rendue le 5 novembre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions et pièces des parties intimées et a constaté que les intimés n’ayant pas conclu, ils sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, le conseil de M. [F] a indiqué vouloir déposer les pièces produites au soutien de la requête et précise que ces pièces sont recevables en ce qu’elles sont jointes à un acte de procédure.
Le conseil de l’appelant expose qu’il s’oppose à leur communication à la cour d’appel en raison de l’irrecevabilité des écritures de l’intimé, et se réfère à un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la production par les intimés des pièces accompagnant la requête
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui
Ainsi, le référé-rétractation ne peut être considéré comme une nouvelle instance mais seulement comme une voie de droit spécifique permettant de rétablir le principe du contradictoire concernant des demandes déjà formulées en l’absence du contradicteur.
Dans ces conditions, les pièces produites par les intimés, à l’appui de leur requête et des demandes qu’ils ont formulées non contradictoirement sont acquises aux débats devant la cour d’appel statuant comme juge de la rétractation, dans une procédure destinée à rétablir le principe du contradictoire, alors même, ce qui n’est pas discuté que ces pièces ont été remises à l’appelant lors de l’exécution de la mesure d’instruction et que les intimés n’ont pas conclu en cause d’appel.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sans qu’il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n°19-22.619).
M. [O] expose notamment que le premier juge, en statuant sur le motif légitime exigé, a refusé de se prononcer sur son argument essentiel, à savoir le contournement par les requérants des prescriptions impératives de la loi du 29 juillet 1881. Il précise que les requérants ont fait état d’une action en dénigrement à venir et feignent d’établir qu’il serait le commanditaire d’un article paru dans Médiapart intitulé « Télémédecine : derrière Sauv Life, le business contestable d’un médecin de l’AP-HP » dans le seul but de donner crédit à un prétendu procès en germe.
Il soutient que les requérants procèdent à des allégations fausses ou manipulées, que le litige qui ressort en réalité des dispositions de la loi de 1881 alors que le dénigrement n’est pas démontré, les parties ne se trouvant pas dans une situation de concurrence, et que les requérants se sont fallacieusement prévalu des dispositions de l’article 1240 du code civil. I
l fait valoir que les pièces produites au soutien de la requête ne démontraient pas l’existence d’un litige à venir, que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas non plus justifié, alors que la mesure d’instruction ordonnée n’est pas légalement admissible en ce qu’elle porte atteinte au secret des correspondances et au droit au respect de la vie privée, et au secret des correspondances entre un avocat et son client, en ce qu’elle constitue une atteinte disproportionnée en raison du caractère particulièrement large de certains mots clés, de la période visée et de la situation de suspension conservatoire du docteur [O]. Il souligne que la volonté des requérants de porter atteinte au secret des sources est incontestable, que les limites de l’ordonnance rendue sur requête et de celle rendue le 13 décembre 2024 sont insuffisantes. Il indique qu’il existe un lien entre l’association Sauv Life et les procédures disciplinaires et de suspension dont il a fait l’objet.
M. [O] se prévaut ainsi de plusieurs moyens de rétractation :
— l’absence de motif légitime ;
— l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
— le caractère non légalement admissible des mesures sollicitées.
Sur le motif légitime
Les requérants suspectent M. [O] de dénigrement à leur endroit, de sorte qu’il leur revient donc, au soutien de leur demande de mesure d’instruction in futurum, d’apporter des éléments rendant suffisamment crédibles cette pratique.
Il convient de rappeler ici qu’hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Cass. Com., 28 Juin 2023 – n° 21-15.862).
La qualification de dénigrement ne peut être retenue, en présence d’écrits portant atteinte à la réputation et à l’honneur d’une personne morale, que si le but poursuivi par leur auteur est un détournement de clientèle (Civ.1e, 11 Juillet 2018 – n° 17-24.594).
Toutefois, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par l’une d’une information destinée à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne porte sur un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec mesure (Civ.1e, 11 juillet 2018, n°17-21.45).
Il convient de rappeler aussi que M. [O] et M. [F], qui exercent tous deux la profession de médecin et disposent des mêmes titres universitaires, ont participé au développement de deux applications mobiles (respectivement Staying alive et Sauv Life) dont les finalités sont similaires (faire prodiguer les premiers secours à des victimes d’arrêt cardiaque par un système de géolocalisation de personnes formées à de tels gestes) et que des nombreuses procédures ont d’ores et déjà opposé les parties. Les parties se trouvent donc en situation de concurrence. Il doit être noté aussi que M. [O] et M. [F] ont candidaté tous deux pour la direction du SAMU de [Localité 6].
Il est constant en outre que les requérants, M. [F] et l’association Sauv Life, estiment que M. [O] serait l’auteur d’actes de dénigrement constitués par l’envoi de nombreuses communications à des tiers et notamment aux donateurs de l’association Sauv Life aux membres de l’ordre des médecins et ceux de l’AP-HP, en leur adressant notamment l’article de Médiapart susvisé, média avec qui il entretiendrait un lien privilégié.
Les pièces produites à l’appui de la requête soumise sont les suivantes :
un courriel de M. [O] à M. [U] [T] en date du 2 décembre 2022 dans les termes suivants : « Je t’ai pas trop entendu réagir sur le scandale de [F] et [R] (') si tu savais comment ils parlent de toi ! Toi, [S] et tant d’autres’ABS, utilisation de moyens publics pour enrichissement perso, travaux scientifiques truandés, condamnation par justice pour vol caractérisé, c’est moche, non ' »,
un autre courriel de M. [O] à M. [T] (courriel que ce dernier a réadressé à M. [F]) le 1er février 2023 rédigé comme suit : « Je bosse avec Médiapart et [P] [D] pour dénoncer leurs magouilles de fric ! il faut les jeter dehors comme des malpropres (') Je pense que ni LL ni BV ne peuvent reprendre le SAMU »,
un message WhatsApp, dont le destinataire, qui serait selon les requérants M. [T], et la date ne sont pas identifiables : « la vérité et la justice finissent toujours par passer ! je m’étonne qu’un garçon honnête et attaché au service public n’ait pas vu sous ses yeux le scandale [X] [F]. C’est un bon signe de la part de [Localité 7] ! Ça veut dire qu’il y a encore des gens avec des valeurs dans ce pays ! »,
un message WhatsApp adressé dans les mêmes conditions : « Tu soutiens [X] ' Toi le promoteur de l’honnêteté et du service public ' pendant que l’autre détourne les moyens du SAMU pour ses propres intérêts, tricha dans les études scientifiques (tu es au courant ') et est un spécialiste du hacking condamné par la justice, s’est explosé contre [IC] et organise avec SAMU de [Localité 6] et [C] la guerre débile et folle contre les rouges »,
un courrier du 24 mars 2023 adressé à la directrice adjointe et au directeur général de l’AP-HP : « mon attachement familial de longue date au service public, ma position de conseiller scientifique pro bono depuis plus de 10 ans de la fondation Staying alive ainsi que mes actions de lanceur d’alerte m’obligent à vous informer que le choix du professeur [X] [F] serait une grave erreur pour le SAMU de [Localité 6] et l’AP-HP(') La nomination du professeur [X] [F] au printemps dernier avait déjà été un étonnement pour beaucoup alors que le doyen [K] [Z] et le président de sa sous-section de CNU [E] [N] étaient au courant de sa condamnation par la justice dans l’affaire « Staying alive ». Celle-ci faisait aussi suite à l’attribution d’un marché public AP-HP sous la direction de [Y] [B], suite à un appel d’offres jugé par une commission dirigée par le Pr [R] lui-même. Médiapart a déjà publié des éléments sur le grave mélange des genres entre la carrière médicale et d’hommes d’affaires de [X] [F]. L’association AC (Anti-corruption a demandé au parquet national financier d’instruire une enquête sur le financement de l’association loi 1901 Sauv Life financée entre autres par l'[Localité 5] Ile de France et d’autres mécènes qui ont arrêté leurs actions depuis leur connaissance du dossier. Ajoutons que nombre de ses publications font l’objet de doutes très sérieux sur leur qualité, véracité et éthique. Il est à craindre que le docteur [F] poursuivra dans une voie qui n’intègre pas les problématiques de régionalisation de l’offre de soins, de démographie médicale et paramédicale avec ouverture aux nouveaux métiers et spécialités et sans apaiser les relations épouvantables avec la BSPP. »,
un message WhatsApp non daté et dont le destinataire n’est pas identifié transférant un lien vers une vidéo YouTube « Tous soignants » et mentionnant : « on ne l’arrête pas ton agrégé ! les cons ça ose tout ! Michel Audiard ! Rosette d’officier alors qu’il vient d’être nommé chevalier en 2022 ! Hallucinant »,
un message WhatsApp produit dans les mêmes conditions indiquant : « Bonjour [I] ! je viens de voir ton message au revoir ! très classe ! on a eu un différend grave que [C] et l’administration ont décidé de traiter par ma suspension HU’pour viols'.des centaines à Ilumens Cochin et Bichat’mais cette fois, je ne vais pas laisser passer ! Bonne continuation à toi ! Respect pour ton parcours sauf pour ton soutien tardif à un escroc qui tombera’et qui n’avait aucune légitimité à être PU et ton successeur »,
un « tweet » non daté rédigé ainsi : « CNP assurances je ne comprends pas bien comment et pourquoi malgré les avertissements de Médiapart et les enquêtes en cours du @prfinancier, la CNP @Sanson [L] continue de financer des associations au caractère non lucratif éminemment discutable ' et @Christophe [G] ' ABS »,
un tweet du 11 juillet 2023 : « M. [F] n’est pas de notre famille. Il est surtout margoulin, cyberhacker, condamné par la justice, homme d’affaires’c'est dans Médiapart ».
Ainsi, en arguant notamment du lien qui est fait par M. [O] entre sa suspension provisoire et la nomination de M. [F] à la tête du SAMU de [Localité 6], en arguant des propos tenus mettant en exergue la malhonnêteté supposée de M. [F], des malversations et un manque d’éthique professionnelle, et jetant le discrédit tant sur M. [F] que sur l’association Sauv Life, les requérants disposaient bien d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, ces éléments rendant crédibles les actes de dénigrement reprochés, le procès n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il doit être relevé de surcroit que les deux tweets cités sont adressés à des tiers par le réseau X et rendus publics, tandis que les messages WhatsApp, courriels et courriers, bien que privés initialement, ont été transmis par leurs destinataires respectifs à M. [F] et l’association Sauv Life, de sorte que contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ont perdu ainsi leur caractère strictement privé.
Enfin, la mesure d’instruction sollicitée est de toute évidence de nature à améliorer la situation probatoire des requérants qui dans le cadre d’un procès en dénigrement ont besoin de mesurer l’ampleur de ces actes de dénigrement.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le motif légitime exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile était établi.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les requérants ont largement motivé dans leur requête la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Ils exposent de manière précise la nature des faits de dénigrement reprochés, le caractère volatile des données informatiques et des courriels à saisir, ce qui justifie amplement qu’il soit dérogé au principe de la contradiction afin de préserver leur droit à la preuve.
L’ordonnance sur requête elle-même fait référence au caractère volatile des éléments recherchés et à la vive situation conflictuelle qui oppose les parties.
C’est également à bon droit que le premier juge a estimé que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure
Cette mesure apparaît indispensable au droit à la preuve des requérants, cela compte tenu de la nature du litige et des fortes suspicions de pratiques de dénigrement, étant observé que les classements qui seraient opérés par le commissaire de justice et consignés dans son procès-verbal pourront donner lieu à contestation de la part de M. [O] et à un arbitrage du premier juge dans le cadre d’une procédure de tri des pièces.
Le moyen tiré du caractère non admissible de la mesure sera donc écarté, étant précisé que, pour critiquer ce caractère légalement admissible, M. [O] invoque en réalité des moyens qui ont trait à l’examen de la proportionnalité de la mesure (mots-clés, temporalité).
Or, force est de constater tout d’abord que le premier juge a aux termes de l’ordonnance querellé restreint le périmètre de la mesure en excluant tous les éléments appréhendés ayant pour destinataire ou pour auteur Mme [MU] [M], journaliste à Médiapart ou M. [W] [J], journaliste à L’Informé.
Ensuite, en ce qui concerne les mots-clés, cette mesure en ce qu’elle permet de saisir des documents au vu de mots-clés tels que « [X] », « PNF » ou « parquet national financier » en strict lien avec ce que les requérants ont entendu dénoncer précisément, soit des actes de dénigrement émanant de M. [O] à l’encontre de M. [F], de sorte que retirer ces mots-clés viderait la mesure de toute substance, étant précisé qu’il n’est pas établi qu’elle permettrait l’accès à des documents de nature à divulguer des informations sans lien avec les faits en cause. Ces mots clés sont donc pertinents et la mesure proportionnée au but poursuivi.
Enfin, s’agissant du secret des correspondances et du respect de la vie privée, outre que sa protection et ses implications interviennent en réalité au cours de la procédure de tri et ne peuvent être invoquées dans ces conditions pour contrer la proportionnalité de la mesure, force est de constater que M. [O] ne justifie pas que la mesure ordonnée porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée alors qu’elle est de surcroit circonscrite dans le temps (octobre 2022-juillet 2023).
S’agissant du secret professionnel des avocats, l’atteinte qui lui serait portée par la mesure d’instruction n’est pas plus établie dans la mesure où, ainsi que l’a à juste titre apprécié le premier juge par des motifs que la cour adopte, l’ordonnance a autorisé une recherche de fichiers sur une période ayant commencé plus de 9 mois après la fin des procédures qui ont opposé l’association RMC/BFM et la société AEDMAP France à l’encontre de l’association Sauv Life, la cour observant que les procédures dont M. [O] fait l’objet devant l’APHP et l’ordre des médecins reposent sur des faits de harcèlement, menaces et propos homophobes sans aucun lien avec les faits de dénigrement dont les requérants se prévalent.
Enfin, aucune atteinte au secret des sources n’est établie.
De la sorte, la mesure prescrite est circonscrite dans le temps et l’objet, tout en étant proportionnée au but poursuivi et à la recherche d’éléments probants ainsi qu’à l’exercice du droit à la preuve, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens d’appel seront supportés par les intimés. M. [O] ne pourra prétendre en revanche à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir écartées des débats les pièces accompagnant la requête afin de mesure in futurum déposée par M. [F] et l’association Sauv Life,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de ses demandes ;
Condamne M. [F] et l’association Sauv Life aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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