Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03692 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCPB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
Nous, Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame Demanneville, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 02 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [P] née le 22 Février 2007 à [Localité 1] (ITALIE) ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 02 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [D] [P] ;
Vu la requête de Madame [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [D] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 12 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [P] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 octobre 2025 à 14 heures 51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet des Hauts-de-Seine,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du ministère public, du PREFET DES HAUTS DE SEINE et de Mme [D] [P] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Mme [D] [P] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [D] [P] est née le 22 février 2007 à [Localité 1]. Elle est de nationalité Italienne. Elle a fait l’objet d’une OQTF et dans sa saisine le préfet des Hauts de Seine indique qu’elle ne peut être reconduite immédiatement à la frontière dans la mesure où le prochain vol à destination de son pays d’origine n’aura lieu que dans un délai de plusieurs jours.
Elle a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par décision en date du 2 octobre 2025. Il est fait mention qu’elle est dépourvue de garanties de représentation effectives.
Par requête reçue le 5 octobre 2025 à 09H28, le préfet des Hauts de Seine a saisi le Juge judiciaire d’une demande tendant à voir prolongée la rétention administrative de Madame [D] [P] pour une période de 26 jours conformément aux dispositions du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 12H30, le Juge judiciaire de [Localité 3] a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative, irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remoise en liberté de Madame [D] [P].
Le 6 octobre 2025, le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— en raison d’une absence d’erreur d’appréciation,
— en l’absence d’une disproportion entre la mesure de placement en rétention de l’intéressée et sa ituation peronnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence d’erreur d’appréciation dans la décision prise par le préfet :
Il sera utilement rappelé que le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative relève que Madame [D] [P] ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et établis ; qu’elle ne dispose pas d’adresse stable et permanente ni de garanties de représentation effectives, propres à pévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le préfet estime que la décision qu’il a prise n’était pas affectée d’une erreur d’appréciation et qu’elle se fondait sur les éléments dont il disposait au moment où la décision contestée a été prise.
SUR CE,
Il y a lieu à l’identique de ce qu’à pu relever justement le juge judiciaire dans l’ordonnance frappée d’appel, dont la cour adopte les motifs, de constater que par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la précédente OQTF en précisant que cette décision portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, mentionnant une présence sur le territoire français de ses parents depuis 14 ans, de façon régulière, de la présence de sa grand-mère et de sa soeur, en ajoutant qu’elle n’avait plus de lien avec l’Italie
Que par ailleurs, le simple placement en garde à vue de Madame [D] [P] pour des faits d’usage de stupéfiants et de refus de remettre son code de déverouillage de son téléphone, ne sauraient en soi être constitutifs d’un trouble à l’odre public justifiant un placement en rétention administrative à l’égard d’une ressortissante européenne, étant précisé qu’elle présente des garanties sérieuses de représentation en France du fait de la présence de membres de sa famille depuis longtemps.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de disproportion de la mesure de placement en rétention administrative, au regard de la situation personnelle de Madame [D] [P] :
Comme cela vient d’être précédemment rappelé, la décision de placement en rétention administrative de Madame [D] [P] apparait manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ; Madame [D] [P] présente des garanties de représentation effective en France, du fait notamment de la présence sur le territoire de ses parents, comme l’a relevé le Juge adminstratif dans le jugement du 1er octobre 2025 qui a annulé sur ce point L’OQTF prise à son endroit.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en prelier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [D] [P],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 3], le 08 Octobre 2025 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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