Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°36
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7WJ
S.A.S. [D] FRANCE
C/
S.A.S. PAPETERIES [C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00575 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7WJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [D] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S.A.S. PAPETERIES [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Karine LAVOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Papeteries [C] a signé le 1er avril 2015 avec la société [D] France un contrat de transport à durée indéterminée pour l’acheminement de sa marchandise.
Pour faire face au surcroît de demande de papeteries en région parisienne lors de la rentrée scolaire, les deux sociétés ont en outre conclu un contrat à durée déterminée de prestation de transport et d’entreposage sur sites déportés pour la période du 21 juillet au 1er septembre 2021.
La SAS [D] France a émis trois factures en septembre 2021 :
— une facture 21971953/420020 en date du 15.09.2021 de 64.579,66 € HT
— une facture 21971955/420386 en date du 15.09.2021 de 25.114,20 € HT
— une facture 21975737/420386 en date du 29.09.2021 de 35.348,60 € HT.
À réception des factures, en octobre, la cliente a sollicité le détail des prestations facturées, que le transporteur lui a adressé le 19 du mois.
Le 25 novembre 2021, la SAS Papeteries [C] a validé et payé la facture n°21971955/420386 de 25.114,20€ HT correspondant à des prestations de stockage en région parisienne réalisées dans le cadre du contrat à durée déterminée, et elle a maintenu sa contestation sur les deux autres, à quoi [D] lui a réitéré ses explications et demande de paiement.
La SAS Papeteries [C] a écrit le 22 décembre 2021 à [D] France qu’elle maintenait ses contestations sur les deux factures, au titre desquelles elle indiquait considérer lui devoir une somme totale de 15.847,08€ qu’elle lui a réglée par virement.
Le 6 janvier 2022, [D] a adressé aux Papeteries [C] un courrier rejetant ses contestations et lui demandant de payer le solde de sa créance.
Les Papeteries [C] lui ont répondu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2022 qu’elles maintenaient leurs contestations.
[D] France a mis en demeure sa cliente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mai 222 de lui payer 100.897,48 € TTC.
En l’absence de suite, la société [D] France a fait assigner la société Papeteries [C] devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon par acte du 23 décembre 2022 afin de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 100.897,42 € avec intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant l’échéance fixée par les factures respectives et capitalisation des intérêts, outre indemnité pour frais irrépétibles.
Elle a soutenu en réponse au moyen adverse que son action n’était pas prescrite car le cours de la prescription avait été interrompu par la reconnaissance de son droit par le débiteur qu’exprimait son paiement partiel du 27 décembre 2021.
La société Papeteries [C] a argué cette action d’irrecevabilité pour cause de prescription et sollicité 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :
* dit et jugé fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Papeterie [C] à la société [D] France
* dit et jugé la société [D] France irrecevable comme prescrite
* condamné la société [D] France à payer à la société Papeteries [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société [D] France aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire, après avoir dit qu’un paiement partiel ne constitue une cause d’interruption de la prescription que lorsqu’il traduit la reconnaissance de droit du prétendu débiteur, a retenu que le paiement opéré par virement le 27 décembre 2021par les Papeteries [C] n’avait pas eu d’effet interruptif sur le délai de prescription annale courant depuis le 14 septembre 2021 date de réalisation de la prestation facturée, car il n’avait porté que sur une prestation non discutée et que l’expéditeur avait contesté par courrier du 22 décembre 2021 non seulement le montant des factures réclamées mais également les prestations facturées.
La société [D] France a relevé appel le 7 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 28 mai 2025 par la SAS [D] France
* le 29 août 2024 par la SAS Papeterie [C].
La SAS [D] France demande à la cour :
— de réformer le jugement en tous ses chefs de décision, qu’elle cite
Et statuant à nouveau :
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires
— de la dire et juger recevable et bien fondée
— de dire et juger irrecevable, infondée et injustifiée la société Papeteries [C] en l’ensemble de ses demandes et de l’en débouter
— de condamner Papeteries [C] à payer à [D] la somme principale de 100.897,42€ outre les intérêts de retard contractuellement calculés selon le taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant l’échéance fixée par les factures respectives
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner la société Papeteries [C] la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce
— de condamner la société Papeteries [C] à lui payer 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les Papeteries [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Faisant valoir que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, et qu’elle peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes, elle soutient que les paiements opérés le 27 décembre 2021 par les Papeteries [C] de 6.689 € TTC au titre de la facture n°21971953/420020 du 15.09.2021 et de 12.327,13€ TTC au titre de la facture n°21975737/420386 du 29.09.2021 ont interrompu le cours de la prescription annale qui courait depuis le 14 septembre 2021, date d’achèvement des prestations de transport et stockage litigieuses, qui a recommencé à courir pour un an et n’était pas expiré lorsqu’elle a introduit son action par assignation du 23 décembre 2022.
En réponse aux objections adverses, elle affirme qu’il ressort des échanges de courriers intervenus entre les deux sociétés que les Papeteries [C] ont reconnu expressément son droit au paiement des prestations réalisées dont elles ont reconnu l’exécution effective, leur contestation ne portant que sur les tarifs appliqués, par une interprétation divergente des clauses portant sur le prix des prestations.
Sur le fond, la société [D] France réclame le solde de ses deux factures.
Elle affirme que sa facturation est conforme aux clauses des deux contrats liant les parties.
Elle indique que s’agissant du contrat à durée déterminée conclu pour l’entreposage en région parisienne, le minimum de facturation qui y est stipulé, et qu’elle a appliqué dans sa facture d’ajustement du 29 septembre 2021, y était convenu parce qu’elle avait spécialement loué deux entrepôts en prévision de l’afflux de marchandises, afin de stocker un maximum de 2.000 palettes, et que le prix devait tenir compte de ce coût pour le cas où le nombre réel de palettes à entreposer s’avérerait en définitive plus faible, comme il est advenu puisque la cliente ne lui a remis que 1.122 palettes au lieu des 2.500 normalement prévues en raison de 'problèmes techniques’ qu’elle a dit rencontrer.
Elle récuse les reproches que lui adresse l’intimée en affirmant que c’est celle-ci qui est seule à l’origine des problèmes de livraison rencontrés, en lui ayant demandé de livrer de la papeterie scolaire à des écoles qui étaient fermées pendant les vacances d’été sans avoir anticipé les dates de réouverture pour la pré-rentrée, ce qui a entraîné des reports de rendez-vous de livraison et l’a elle-même beaucoup désorganisée ; et en n’ayant pas non plus respecté ses propres obligations de conditionnement de ses palettes ; outre l’incidence du nouveau mode de production mis en place dans les Papeteries [C] en 2021, qui entraîna des difficultés de gestion des flux et impacta leurs échanges.
Elle argue d’irrecevabilité la demande reconventionnelle formulée à son encontre par la société Papeteries [C], et soutient subsidiairement qu’elle est mal fondée.
La SAS Papeterie [C] demande à la cour :
— de déclarer la société [D] France mal fondée en son appel
À titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
À titre subsidiaire, si la cour jugeait l’action non prescrite :
— de juger que la cour n’est pas saisie des demandes formulées par la société [D] France en raison de l’absence de l’effet dévolutif
— de rejeter l’évocation
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour qu’il statue sur les demandes de condamnation au fond
À titre très subsidiaire, si la cour s’estimait saisie de la demande de condamnation :
— de débouter la société [D] France de sa demande de condamnation de la société Papeteries [C] à la somme principale de 84.081,18 € HT soit 100.897,42 € TTC se décomposant comme suit:
.de débouter [D] de sa demande de condamnation à la somme principale de 25.076€ HT soit 30.091,20 € TTC au titre de la facture n°21975737/420386 en date du 29.09.2021 et à titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 1152 du code civil, juger que le minimum de facturation constitue une clause pénale qui ne saurait excéder la somme déjà réglée par les Papeteries [C]
.de débouter [D] de sa demande de condamnation à la somme principale de 59.005,18€ HT soit 70.806,2 € TTC au titre de la facture n°21971953/420020 en date du 15.09.2021 en raison de la facturation indue des sommes suivantes :
.18.957,10€ HT au titre de la double facturation
.24.089,52 HT au titre du non-respect des modalités de facturation du stockage
.2.380,56€ HT au titre du retard dans la livraison
.18.009,96€ HT au titre du non-respect des usages entre les parties
— de débouter [D] de sa demande au titre des intérêts de retard sollicités, et à titre infiniment subsidiaire de juger qu’ils courent à compter de la décision à intervenir
— de débouter [D] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts
— de débouter [D] de sa demande de condamnation à lui payer 80€ au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce
— de débouter [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À titre reconventionnel :
— de condamner la société [D] France à régler à la société Papeteries [C] la somme de 4.251,96€ en remboursement du trop perçu
En tout état de cause :
— de condamner la société [D] France à régler à la société Papeteries [C] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle maintient que le délai de la prescription annale qui courait depuis le 14 septembre 2021, date de la dernière prestation exécutée, était expiré au jour de l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 sans avoir été interrompu par une reconnaissance du droit de [D] qu’aurait contenue son courrier du 22 décembre 2021 ni par l’exécution partielle que constitueraient ses paiements opérés à la suite le 27 décembre 2021.
Elle affirme qu’elle contestait bien les prestations dans son courrier, faisant valoir que s’agissant du contrat de 2015, elle y écrivait que 'la facture ne traduit pas exactement les prestations convenues entre nos sociétés', et que s’agissant du contrat d’entreposage du 2021, elle y réfutait le nombre de palettes réellement stockées, de sorte que ses règlements ne traduisaient pas la reconnaissance non équivoque du droit du prétendu créancier qui est requise d’un paiement pour emporter interruption de la prescription.
Elle soutient subsidiairement pour le cas où la prescription ne serait pas retenue que le tribunal ne s’étant pas prononcé sur le fond du litige, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer de ce chef, et elle assure que les conditions légales pour que la cour évoque ne sont pas réunies au sens requis par l’article 89 du code de procédure civile, de sorte que la cour devra renvoyer l’examen du fond du litige devant la juridiction consulaire, sous peine de la priver du principe fondamental du double degré de juridiction.
Si la cour estimait néanmoins pouvoir et devoir juger au fond, la SAS Papeteries [C] conclut au rejet des demandes adverses au motif que [D], pourtant son partenaire historique, a en toute déloyauté manqué à ses obligations contractuelles et aussi procédé à une facturation non conforme à leurs accords.
S’agissant du contrat d’entreposage du 21 juillet 2021, elle soutient que l’article 9.1 doit s’interpréter comme un minimum de facturation total et pas hebdomadaire comme le soutient l’appelante, dont l’interprétation aboutirait pour les six semaines d’exécution à un minimum forfaitaire de 60.000€ qui est largement supérieur au prix des prestations réellement réalisées et réalisables, et incompatible avec les capacités réelles de stockage de [D], limitées à 2.000 palettes alors que la somme correspondrait au stockage de 2.565 palettes soit 28% de plus que ce qu’elle pouvait traiter. Elle ajoute que [D] confond aussi date de livraison et date de déstockage, la durée moyenne de stockage n’étant pas de six semaines compte-tenu des délais d’acheminement des palettes, mais de trois semaines, ainsi qu’elle-même en justifie.
Elle fait valoir sa parfaite bonne foi en indiquant avoir réglé 10.272,60€ HT le 27 décembre 2021 afin d’assumer le prévisionnel de 2.000 palettes qu’elle avait annoncé, acquittant ainsi un prix qui ne correspondait à aucune prestation réellement exécutée mais qui couvrait le coût qu’auraient généré pendant les trois semaines de durée moyenne du stockage les 878 palettes prévues mais non effectivement entreposées.
Si la cour considérait que le minimum de facturation devait s’entendre de façon hebdomadaire, elle demande alors de juger que ce montant forfaitaire de 60.000€ constituerait une clause pénale manifestement excessive au regard de la capacité réelle de stockage et de l’absence de préjudice réel de [D], et de juger qu’elle ne saurait excéder la somme déjà payée.
S’agissant du contrat à durée indéterminée de 2015, elle maintient que [D] n’a jamais justifié des prestations facturées, que son propre recollement contredit et qui déterminait un prix de 5.574,48€HT qu’elle a réglé.
Elle affirme à l’appui de sa contestation que l’appelante a fait preuve de déloyauté dans la détermination de la destination du stockage, et qu’elle n’a pas respecté les stipulations du contrat afférentes au délai de carence et à l’unité de stockage.
Elle lui reproche aussi une exécution défectueuse, avec 1.040 expéditions livrées en retard, et le non-respect de l’usage anciennement établi entre elles de ne pas facturer les palettes de vrac.
À titre reconventionnel, elle réclame 4.251,96€HT en remboursement d’un trop perçu.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prescription de l’action en paiement de [D] France
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de prescription de l’établir.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
La reconnaissance peut être tacite dès lors qu’elle est non équivoque.
Pour être caractérisée, elle doit être certaine et ne laisser aucun doute sur l’intention de celui dont elle émane de reconnaître le droit de celui contre lequel la prescription courait.
En l’espèce, il ressort des productions que s’entendant réclamer paiement de trois factures par la société [D] France, la société Papeteries [C] en a payé intégralement une, qu’elle reconnaissait due, et a concomitamment contesté les deux autres, respectivement afférentes au contrat général de 2015 et au contrat d’entreposage à durée déterminée de 2021, en indiquant, après demandes d’explications et de justificatifs, que les prestations effectivement réalisées dans le cadre de ces deux contrats valaient une somme moindre, qu’elle a calculée en opposant à sa cocontractante un tableau divergent des prestations réellement accomplies et une interprétation différente des stipulations relatives aux tarifs, en vertu desquels elle a adressé à [D] France par virement un paiement de 6.689 € TTC au titre de la facture n°21971953/420020 du 15.09.2021 et un paiement de 12.327,13€ TTC au titre de la facture n°21975737/420386 du 29.09.2021 conformes à ses propres calculs et interprétation, qu’elle a explicités dans sa lettre du 22 décembre 2021 annonçant ces paiements et qu’elle a constamment maintenus ensuite au reçu des réclamations et mise en demeure.
Ces deux règlements opérés par la société Papeteries [C] ne constituaient donc nullement de sa part un paiement partiel ou un acompte versé au titre d’une dette reconnue, mais le paiement de l’intégralité de ce qu’elle estimait devoir à la société [D] France au titre de chacun des deux contrats.
Les sommes que la société [D] France lui a réclamées dans l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 sont ainsi celles que les Papeteries [C] ont constamment contestées et dont elles ne se sont jamais reconnues débitrices fût-ce pour partie, et la prescription de l’action pour en obtenir paiement n’a pas été interrompue.
Les parties s’accordant à considérer que la prescription de l’action en paiement fondée sur l’exécution des deux contrats litigieux conclus en 2015 et 2021 est la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce et qu’elle a couru à compter du 14 septembre 2021, date d’exécution de la dernière des prestations facturées, la société [D] France devait introduire son action avant le 15 septembre 2022 pour y être recevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit son action engagée le 23 décembre 2022 irrecevable pour cause de prescription.
* sur la demande reconventionnelle des Papeteries [C] en remboursement d’un trop perçu
La société Papeteries [C] demande à la cour de condamner la SAS [D] France à lui payer 4.251,96€HT en remboursement d’un trop versé.
La société [D] France demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de dire cette demande irrecevable, infondée et injustifiée, et indique dans le corps de ses écritures l’invoquer 'pour les raisons ci-avant exposées'.
Cette indication renvoie nécessairement pour son moyen d’irrecevabilité à la prescription annale qu’elle y discutait et, quant au mal fondé, à l’analyse qu’elle y développait pour soutenir n’avoir pas été réglée de l’intégralité de son dû et rester donc créancière au titre de l’exécution des deux contrats litigieux.
Il résulte de l’article 133-6, alinéa 2, du code de commerce que sont soumises à la prescription d’un an, non seulement les actions pour avaries, pertes ou retards, mais aussi toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, dont une action en remboursement ou en répétition d’un prétendu indu. (cf Cass. Com. 03.05.2011 P n°10-11983).
Cette demande, formulée pour la première fois dans des conclusions transmises devant la cour le 29 août 2024, sera donc déclarée irrecevable.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société [D] France succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à la SAS Papeteries [C] une indemnité pour frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS Papeteries [C] en remboursement d’un prétendu trop versé
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS [D] France aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer la somme de 5.000€ à la SAS Papeteries [C] au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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