Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 oct. 2025, n° 21/14826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 septembre 2021, N° 18/01996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SNEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/197
Rôle N° RG 21/14826 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIB5
[W] [H]
C/
S.A. SNEF
Copie exécutoire délivrée le :
17 OCTOBRE 2025
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01996.
APPELANT
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SNEF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme SNEF, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°056 800 659, exerce une activité de conception, d’installation, d’exploitation et de maintenance des lots de second 'uvre du bâtiment dans le domaine des courants forts et faibles, des procédés industriels et du génie climatique.
2. La SNEF a engagé M. [W] [H] le 12 mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre ingénieur de bureau d’études coefficient 85 position A. Son contrat de travail stipule une clause de mobilité et une clause de déplacement.
3. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er février 2014, M. [H] était classé cadre coefficient 90 catégorie 1 niveau B échelon 1 et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 854,80 euros sur treize mois pour 35 heures hebdomadaires.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
5. Insatisfait de ses conditions de travail et des missions qui lui étaient confiées depuis l’arrivée d’un nouveau chiffreur M. [V] dans son service, M. [H] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 26 mars 2018. Cette demande de rupture conventionnelle a été refusée par la SNEF le 4 avril 2018.
6. Le responsable hiérarchique de M. [H] l’informait par ce même courrier du 4 avril 2018 qu’une mission lui était confiée auprès de l’Agence SNEF Clim [Localité 6] à [Localité 3] du 16 avril au 15 juin 2018.
7. M. [H] s’opposait immédiatement à cette décision l’envoyant en mission à [Localité 3]. Les courriers échangés par la suite entre les parties révélaient une nette dégradation de la relation contractuelle aboutissant à un refus définitif de M. [H] d’exécuter sa mission à [Localité 3].
8. Par courrier du 14 mai 2018 remis en main propre, la SNEF convoquait M. [H] à un entretien préalable fixé le 23 mai 2018 auquel il ne se présentait pas.
9. Par courrier du 1er juin 2018, la SNEF notifiait à M. [H] son licenciement pour faute simple tenant à son refus de se présenter à son poste de travail à [Localité 3].
10. Par courrier du 29 juin 2018, la SNEF dispensait M. [H] d’effectuer la fin de son préavis de trois mois en faisant valoir son comportement permanent de défiance et d’obstruction incompatible avec le bon fonctionnement du service.
11. Par requête déposée le 27 septembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner la SNEF à lui payer diverses sommes à caractère salarial et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif d’un montant total de 84 198,08, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et partagé les dépens par moitié.
13. Par déclaration au greffe du 19 octobre 2018, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 23 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré des chefs de jugement attaqués ;
Et statuant à nouveau,
' dire et juger que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
' dire et juger qu’il bénéficiait du statut de « cadre autonome chargé d’affaire » à compter du 1er février 2014 jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail ;
' condamner en conséquence la société SNEF à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— 17 452,8 euros de rappel de salaire outre 1 745,28 euros de congés payés afférents ;
— 5 000 euros dur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
' ordonner la capitalisation des intérêts du jour de la saisine de la juridiction prud’hommale ;
15. Vu les dernières conclusions n°2 de la SNEF déposées au greffe le 21 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' dire et juger le comportement fautif de M. [H] ;
' dire et juger que le licenciement de M. [H] est parfaitement fondé ;
' débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
' constater l’absence de fondement de la demande de reclassification formulée par M. [H] ;
' débouter M. [H] de sa demande relative aux rappels de salaire ;
' condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de reclassement de M. [H],
19. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SNEF à lui payer un rappel de salaire de 17 452,80 euros correspondant à la différence entre le salaire qu’il a perçu et le salaire qu’il revendique en qualité de cadre chargé d’affaires de coefficient 100 afférent aux trois années non prescrites.
Il fait valoir au soutien de cette demande :
' que les missions confiées par son employeur ont évolué depuis le 1er février 2014 ;
' qu’il a vainement sollicité en février 2014 un passage au forfait comme tous les cadres chargés d’affaires de l’entreprise accomplissant des missions similaires aux siennes ;
' qu’il suivait seul des dossiers importants et qu’il gérait seul l’arrivée de nouveaux stagiaires ;
' qu’il a participé à une réunion nationale réunissant seulement vingt salariés de la SNEF sur les centaines que compte l’entreprise ;
' qu’il était donc en droit de revendiquer un salaire minimum de 3 036 euros brut (soit une différence de 484,80 euros brut avec son salaire réel) correspondant au coefficient 100 de la CCN des cadres du bâtiment après cinq ans de pratique de la profession (pièce M. [H] n°32).
20. La SNEF conclut à la confirmation du jugement en répliquant :
' que M. [H] échoue à administrer la preuve des responsabilités qu’il invoque au soutien de sa demande de rappel de salaire de 17 452,80 euro ;
' que cette preuve ne saurait résulter de deux faits ponctuels tenant à une réunion nationale et à l’accueil d’un stagiaire ;
' que les fonctions réellement exercées par M. [H] correspondent bien à celles d’un ingénieur de coefficient 90 position B telles qu’elles sont définies par l’article 7 de la convention collective ;
' que son ancienneté supérieure à cinq années ne lui donnait droit à aucune élévation automatique de coefficient, sauf à lui faire bénéficier du coefficient 95 s’il avait pu acquérir cinq années d’ancienneté à compter de son classement au coefficient 90 intervenu le 1er février 2014 ;
' que contrairement à la position soutenue par M. [H], le salaire minimal conventionnel se calcule en tenant compte des treize mois de salaire perçus par année, ce dont il résulte que le salarié a en réalité bénéficié d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel.
Appréciation de la cour
21. La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
22. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
23. Au jour de son licenciement, M. [H] était classé coefficient 90, position B, échelon 1 et catégorie 1. Cette classification est définie par l’article 7 de la convention collective relative aux appointements minima dans les termes suivants :
« Fonction exercée par l’Ingénieur ou Assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession, possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d’études, d’essais, d’achats ou de ventes, etc.
La fonction exige la mise en 'uvre de ces connaissances et qualités. Mais l’initiative de l’intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son L’intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d’agents de maîtrise.
Exemples :
Ingénieur d’études :
Sous les ordres d’un chef de bureau d’études ou du chef de l’entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d’un projet courant ou les calculs d’une ou de plusieurs parties d’un projet général, sans nécessairement connaître l’ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la discuter ».
24. M. [H] ne verse aux débats aucun élément décrivant avec précision le type de missions qu’il accomplissait au sein de la SNEF. Les fonctions succinctement décrites par M. [H] entrent parfaitement dans le cadre des dispositions précitées qui intègrent un certain niveau d’autonomie de l’ingénieur d’études pouvant inclure l’accueil d’un stagiaire et la participation ponctuelle à une réunion nationale au sein de l’entreprise.
25. En particulier, M. [H] ne démontre pas qu’il réalisait habituellement des missions relevant de la catégorie II ainsi définies :
« L’intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d’instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.
Exemples :
Ingénieur d’études et d’exécution (3) :
Généralement, sous les ordres directs du chef d’entreprise, étudie les projets courants de l’un ou l’autre des corps d’état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l’amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.
Ingénieur d’exécution :
A les capacités de l’ingénieur adjoint d’exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l’autorité d’un conducteur de travaux 2e échelon, s’occupant simultanément de plusieurs chantiers. »
26. S’agissant de l’ancienneté de cinq ans invoquée par l’appelant, la cour observe d’une part que cette ancienneté n’était pas acquise depuis le classement du salarié au coefficient 90 le 1er février 2014 et d’autre part que cette ancienneté ne lui ouvrait pas l’accès au coefficient 100 de la catégorie II mais lui aurait seulement octroyé le bénéfice du coefficient 95 de la catégorie I à compter du 1er juin 2019 s’il était resté dans l’entreprise.
27. Contrairement à la position soutenue par M. [H] dans ses écritures, il est jugé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-10.633).
28. Il en résulte que depuis le 1er juin 2014, M. [H] a toujours perçu un salaire mensuel prime incluse supérieur au salaire minimal imposé par les avenants successifs n°66 à 70 à la convention collective nationale applicable (pièce SNEF n°9).
29. A titre d’illustration pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, M. [H] a perçu 2 854,80 euros par mois hors prime, ce qui correspond à un salaire mensuel de 3 092,70 euros prime de treizième mois incluse, alors que le salaire minimal conventionnel est de 2 714 euros par mois. Durant toute la relation contractuelle, M. [H] a ainsi perçu un salaire nettement supérieur au minimum conventionnel.
30. La cour partage donc l’analyse du premier juge ayant retenu que M. [H] était correctement classé au sein de l’entreprise et que les missions qui lui étaient confiées et sa rémunération étaient en tous points conformes aux dispositions de la convention collective.
31. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral,
32. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant retenu qu’il ne démontrait pas le harcèlement moral allégué. Il soutient que la SNEF lui confiait des tâches qui ne relevaient en rien de son champ de compétence et de sa qualification ou qui devaient être exécutées dans des délais irréalistes et sans les moyens nécessaires et qu’en dernier lieu l’employeur avait fait un usage abusif de sa clause de mobilité en rétorsion à sa demande de rupture conventionnelle.
Au soutien de son appel, M. [H] produit les éléments suivants :
' l’usage par l’employeur « d’un ton autoritaire et péremptoire lui rappelant les clauses de son contrat de travail » (pièce n°6) ;
' les échanges avec M. [V] qui « témoignent aisément du traitement qui était réservé à ce dernier. Le ton des mails est systématiquement agressif et comminatoire » (pièce n°21) ;
' l’absence d’accès à la messagerie à son arrivée à [Localité 3] (pièce n°15) ;
' un planning comportant des tâches « en totale inadéquation avec son expérience et ses qualifications » et une « présence là-bas totalement inutile et sans intérêt pour l’entreprise » (pièces n°16 et 17) ;
' une mauvaise gestion des ressources humaines et notamment son affectation sur un poste « ingénieur BIM » ne correspondant pas à ses compétences (pièces n°18, 19 et33) ;
' des missions lourdes et complexes assorties de délais d’exécution trop courts confiées pendant le préavis (pièce n°22) ;
' une attestation écrite de M. [I] (pièce n°34) ;
' une attestation écrite de M. [M] (pièce n°35) ;
'l’absence d’invitation à la réunion de retour d’expérience du 13 avril 2018 (pièce n°23) ;
'une « surveillance harcelante » exercée par la SNEF après la rupture du contrat.
33. La SNEF conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que M. [H] n’apporte la preuve d’aucun harcèlement moral exercé contre lui. Elle expose avoir simplement dû rappeler fermement et à plusieurs reprises à M. [H] l’étendue de ses obligations contractuelles à la suite de son refus d’exécuter sa mission à [Localité 3] et de son changement de comportement au sein de l’entreprise à la suite du refus de la rupture conventionnelle sollicitée.
Appréciation de la cour
34. En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
35. Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
36. Il ressort des pièces versées par M. [H] aux débats, prises dans leur ensemble, une présomption de harcèlement moral exercé contre le salarié.
37. S’agissant de la forme des courriels et messages envoyés par l’employeur à M. [H], la cour observe en premier lieu qu’ils ont toujours été courtois et respectueux du salarié.
38. Les échanges avec M. [V] (pièce M. [H] n°21) traduisent une rugosité des rapports professionnels et une mauvaise entente entre les deux personnes, sans qu’il en ressorte pour autant d’élément en faveur de l’existence d’un harcèlement moral envers M. [H].
39. La SNEF est fondée à soutenir que le caractère parfois ferme de ses courriers relevait de l’exercice normal de son pouvoir de direction à l’égard de M. [H] qui s’opposait aux instructions données, par exemple en exigeant sans motif légitime de l’employeur le paiement de frais de mission exorbitants incluant des voyages hebdomadaires en avion et en taxi outre 1 000 euros de frais par semaine de mission.
40. En particulier, le courrier de M. [H] du 9 avril 2018 refusant d’appliquer la clause de mobilité a contraint l’employeur à faire preuve de fermeté. Après avoir immédiatement notifié son refus de l’ordre de mission, M. [H] n’est pas fondé à reprocher à la SNEF de lui avoir rappelé les clauses de son contrat qu’il semblait avoir oubliées.
41. L’absence de messagerie professionnelle le 7 mai 2018 à son arrivée à [Localité 3] relève d’un dysfonctionnement accidentel et passager qui n’est pas de nature à révéler un harcèlement exercé contre le salarié.
42. Les tâches figurant sur son planning de mission à [Localité 3] et son affectation temporaire sur un poste d’ingénieur BIM ne présentent aucun caractère anormal au sein d’une entreprise polyvalente comme la SNEF dont les ingénieurs sont amenés à traiter de sujets techniques très variés ne correspondant pas toujours exactement au périmètre de leur formation initiale. En l’espèce, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que ces tâches n’étaient pas adaptées aux compétences de M. [H], d’autant moins qu’il avait manifesté dans le passé son souhait de devenir référent BIM dans son agence (pièce M. [H] n°2).
43. M. [H] exerçant une fonction d’encadrement de chantier, il est normal que la SNEF ait exigé sa présence physique sur le terrain et qu’elle ait prévu sur son planning des créneaux consacrés à la « prise de connaissance des pièces du marché » ou encore à la « vérification des fiches techniques établies » en lien avec l’équipe sur place (pièce M. [H] n°16).
44. Il n’est pas démontré par M. [H] qu’on lui aurait confié un travail « subalterne » au regard de sa qualification professionnelle ainsi qu’il le soutient dans son courrier du 9 mai 2018 ayant précédé son absence injustifiée à [Localité 3] du 14 mai 2018. La mission confiée ne se limitait pas à « compter des wc sur un plan » ainsi que le soutient l’appelant. Ce reproche est de surcroît contredit par M. [H] lui-même qui reproche en même temps à son employeur de l’avoir employé pour une mission trop complexe axée sur « un poste d’ingénieur BIM qui ne correspond aucunement à la formation et aux compétences du concluant ».
45. Durant le préavis, la SNEF a confié à M. [H] des travaux qui ne présentaient aucune complexité particulière, et ce en dépit du fait qu’ils comportaient une partie chiffrage pour laquelle M. [H] soutient qu’il n’a pas été formé (pièce M. [H] n°22).
46. Il ressort au contraire des échanges de courriels entre les parties (pièce SNEF n°10) que M. [H] a fait manifestement fait preuve pendant son préavis d’une mauvaise volonté pour exécuter son travail en contestant les instructions données : « Le mail de M. [V] me demandait bien de réaliser le chiffrage complet, ce qui est complètement déplacé vu la situation actuelle » ou tenant des propos discourtois tels que « Merci d’arrêter de me prendre pour un imbécile ».
47. Les deux attestations de MM. [I] et [M] ne font état d’aucun élément objectif ni d’aucun fait matériel précis en lien avec les conditions de travail de M. [H]. Ces attestations peu circonstanciées témoignent principalement d’un élan de solidarité envers un ancien collègue et ami.
48. En revanche, l’ancien responsable de M. [H] au sein de la SNEF, M. [J] [E], déclare dans son attestation du 26 avril 2018 (pièce SNEF n°11) :
« En début d’année 2018, M. [H] a émis des doutes sur son avenir chez SNEF et en entreprise.
Sur le fait, j’ai mis cela sur les états d’âme du début d’année mais au fil des jours et semaines, les relations de travail se sont dégradées.
M. [H] est devenu très vindicatif et ne supportait plus aucune critique ou façon différente de faire certains documents. Suite à cela, il nous a indiqué son désir de quitter SNEF au refus de la direction de réaliser une rupture conventionnelle, celui-ci nous a indiqué qu’il ne voulait plus que je lui donne des tâches verbalement mais uniquement par mails.
Suite à cela, M. [H] m’a dit « qu’il fallait mettre SNEF aux prud’hommes pour prendre le fric qu’on lui devait ! »
Cela m’a laissé incrédule car avec mon chef de service M. [O] nous lui avions proposé de l’aider à rentrer dans un bureau d’études de maîtrise d''uvre sachant son v’ux d’arrêter les études d’exécution dans le monde de l’entreprise. »
49. Concernant la réunion REX 2018, il s’agit d’un événement ponctuel dont les éléments produits n’établissent pas que M. [H] n’y aurait pas été invité ni qu’il aurait sollicité l’employeur pour pouvoir y participer en faisant valoir un motif pertinent en ce sens.
50. Enfin, M. [H] n’est pas fondé à reprocher à la SNEF une « surveillance harcelante dont le salarié a fait l’objet après la rupture de son contrat » dès lors que la SNEF s’est bornée à consulter des informations publiques diffusées sur un réseau professionnel, ces informations étant susceptibles d’étayer sa défense contre les demandes indemnitaires formulées contre elle par son ancien salarié.
51. Il ressort donc des pièces communiquées et des explications données par la SNEF que cette dernière n’a pas commis d’agissements à caractère de harcèlement moral à l’encontre de M. [H].
52. Bien au contraire, les pièces versées et les explications données par la SNEF démontrent que M. [H] n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail et que son comportement professionnel s’est dégradé suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle.
53. En s’opposant frontalement aux décisions pourtant légitimes de l’employeur et en refusant d’exécuter correctement sa mission, M. [H] a lui-même créé la situation conflictuelle qu’il dénonce.
54. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages-intérêts de M. [H] fondées sur l’existence d’un harcèlement moral.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
55. M. [H] sollicite la somme de 15 000 euros de ce chef dans le dispositif de ses conclusions sans décrire précisément les fautes alléguées contre l’employeur ni le préjudice subi. Dans la partie « sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse » de ses conclusions (page 5), M. [H] soutient que la SNEF n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne lui confiant « aucune tâche sérieuse » exigeant sa présence physique au sein de l’agence de [Localité 3], en ne lui donnant aucun accès au serveur et à sa messagerie à son arrivée à [Localité 3], en lui confiant un planning de tâches en totale inadéquation avec son expérience et ses qualifications et sans intérêt pour l’entreprise.
56. La SNEF conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demandes en faisant valoir qu’elle figure dans le dispositif des conclusions de l’appelant sans être développée dans la partie discussion de ces conclusions.
Appréciation de la cour
57. M. [H] fait valoir contre la SNEF, au titre d’une exécution fautive du contrat de travail, les mêmes manquements qu’il a déjà invoqués au soutien d’un harcèlement moral exercé contre lui par l’employeur.
58. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que ces manquements ne sont pas constitués contre la SNEF. Le salarié ne soulève aucun autre manquement de l’employeur à ses obligations de nature à justifier sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute simple,
60. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’appelant soutient que la SNEF a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en l’affectant à l’agence SNEF Clim [Localité 6] à [Localité 3] 16 avril au 15 juin 2018 alors qu’il n’avait depuis six ans jamais été affecté dans une agence extérieure et « en pleine grève de la SNCF ». Après avoir selon lui légitimement questionné l’employeur au sujet de cet ordre de mission, M. [H] soutient qu’il s’y est conformé mais que sa présence à [Localité 3] n’était pas attendue et « qu’il est très rapidement apparu que le chef de l’agence parisienne était étonné de sa présence et qu’aucune tâche ne lui était dévolue ». Il expose avoir quitté le chantier de [Localité 3] pour reprendre son poste le 14 mai 2018 à [Localité 4] seulement « à l’issue de multiples échanges épistolaires au cours desquels M. [H] tentera vainement d’obtenir des informations sur sa présence « indispensable» à l’agence parisienne » et après avoir sollicité « une ultime fois des précisions sur « l’objet de la poursuite de sa mission à [Localité 5] dans de telles conditions» dans un courrier du 9 mai 2018 soit une semaine avant son prochain déplacement. »
61. La SNEF conclut à la confirmation du jugement en répliquant que M. [H] échoue à apporter la preuve de l’abus ou du détournement de pouvoir allégué et qu’il a commis une faute en multipliant les prétextes et manouvres pour ne pas d’exécuter la mission qui lui était confiée à [Localité 3], avant de refuser en dernier lieu d’exécuter cette mission en violation de la clause de mobilité temporaire de son contrat de travail.
Appréciation de la cour
62. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
63. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
64. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [H] du 1er juin 2018 précise les motifs de ce licenciement et fixe les limites du litige, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, dans les termes suivants :
« (')
Par courrier daté du 14 mai dernier qui vous a été remis en mains propres le jour même, nous vous convoquions en entretien préalable au licenciement, qui était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et n’étiez pas représenté.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure :
Vous avez été embauché le 12 mars 2012 et occupez à ce jour le poste d’ingénieur au bureau d’études, cadre de la convention collective du bâtiment.
Notre relation de travail se déroulait sans heurt jusqu’à ce que début février vous sollicitiez un rendez-vous afin de demander votre rupture conventionnelle, faisant part de votre souhait de quitter l’effectif au mois de septembre 2018.
Nous vous avons alors expliqué que nous ne souhaitions pas accéder à votre demande notamment dans la mesure ou des profils tels que le vôtre sont particulièrement recherchés au sein de notre entreprise.
Dès lors, vous n’avez pas hésité à nous menacer de nous contraindre à rompre le contrat, au besoin, en bâclant votre travail.
Nous avons décidé de ne pas céder et avons continué à vous associer aux projets.
Le 26 mars, vous réitériez votre demande n’hésitant pas à préciser que nous aurions proposé un licenciement pour faute simple en lieu et place de la rupture conventionnelle, ce qui, soit dit en passant aurait été parfaitement incohérent de notre part, les deux modes de rupture ayant le même régime.
Il résulte d’ailleurs de plusieurs témoignages que vous n’hésitiez pas à dire à qui voulait l’entendre que vous faisiez en sorte de vous faire licencier.
Pour autant, là encore, nous avons décidé de vous maintenir à votre poste et, dans la mesure où nous étions sollicités pour un renfort de personnel ayant vos compétences sur SNEF [Z], nous avons proposé de vous affecter temporairement à cette agence sur le projet Crédit Agricole LAFFITTE.
Le 4 avril, nous vous transmettions donc un ordre de mission pour une mission devant démarrer le 16 avril 2018.
Le 9 avril 2018, vous indiquiez refuser cette mission et demandant un aménagement de la mission afin de travailler depuis [Localité 4].
Par courrier du 13 avril, nous maintenions notre ordre de mission et vous rappelions vos obligations contractuelles acceptant cependant de repousser le début de la mission au 23 avril afin de vous laisser vous organiser, et ce, malgré les contraintes de l’agence SNEF [Localité 6].
Le 16 avril, vous nous rappeliez que des congés vous avaient été acceptés à compter du 23 avril mais que vous accepteriez de vous déplacer à [Localité 6] pour organiser votre mission.
Le 18 avril nous vous rappelions qu’il n’était pas envisageable que la mission soit menée à distance et vous rappelions que nous entendions que vous vous rendiez a [Localité 6] dès le 2 mai.
Des lors, vous avez fait preuve d’une inacceptable déloyauté pour empêcher le déplacement, n’hésitant pas à demander des avances sur note de frais d’un montant ubuesque et des conditions de déplacement inédites (1 000 € par semaine en plus de la prise en charge des frais.)
Pour vous éviter toute difficulté, nous avons organisé votre déplacement, votre hébergement, vos transports'
Parallèlement, [P] [A], Chef d’Agence [Z], nous faisait part de son fort mécontentement et du fait que votre présence impérative pour tenir ses délais contractuels avec son client.
Vous persistiez dans votre refus et nous vous recevions, le 30 avril, à votre demande, en présence d’un représentant syndical.
Nous vous indiquions alors que nous avions pu aménager vos conditions de déplacement afin d’impacter le moins possible votre vie familiale, notamment en raison des grèves SNCF et de la période de ponts.
Les équipes de SNEF [Z] avaient ainsi organisé le travail de telle sorte que vous puissiez, autant que possible, travailler depuis l’agence de [Localité 4].
Pourtant, là encore, vous remettiez en question le travail fourni cette fois vous remettiez en cause la consistance de la mission, considérant que nous vous confions du travail « subalterne ».
En parallèle vous persistiez à dire à plusieurs témoins que vous feriez tout pour vous faire licencier.
Le 14 mai vous ne vous êtes pas présenté à [Localité 6] pour le point que vous deviez réaliser suite à votre semaine d’activité à distance, mais vous êtes présenté à l’agence de [Localité 4].
Vous tentiez alors de justi’er votre refus en demandant une nouvelle fois des précisions sur votre mission.
Votre attitude constitue un trouble objectif caractérisé, manquement grave à vos obligations élémentaires, et perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise.
Des lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.
A terme, nous vous prions de vous rapprocher de notre service du personnel afin que nous puissions vous transmettre votre certificat de travail, Attestation d’emploi destinée au Pôle Emploi, ainsi que votre solde de tout compte.
Vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise dans les conditions consultables auprès de ce même service.
(') »
65. Par courrier du 9 avril 2018, M. [H] a immédiatement notifié son refus d’accomplir la mission qui lui était confiée à [Localité 3] du 16 avril au 15 juin 2018 en ces termes :
« Suite à votre demande d’intervention « in situ » sur [Localité 5], je me vois navré de répondre négativement à votre souhait. Etant basé à [Localité 4], je ne peux me déplacer pour raison familiale. J’ai des obligations que je ne peux ignorer. »
66. Ce refus du salarié est fautif dans la mesure où son contrat de travail stipule une clause de mobilité portant sur « tout déplacement et toute affectation temporaire sur tout chantier et toute implantation du Groupe sur le territoire national et à l’étranger ».
67. La SNEF s’est montrée conciliante en acceptant de différer la mission au 2 mai 2018 au lieu du 16 avril 2018 comme prévu initialement.
68. M. [H] n’apporte aucun élément concret démontrant que la SNEF lui aurait confié cette mission à [Localité 3] pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que l’employeur aurait mis en 'uvre cette clause de mobilité dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
69. Le fait que la SNEF ait conclu le 26 mars 2018 un contrat de sous-traitance (pièce M. [H] n°19) ou recherché un technicien en plomberie (pièce M. [H] n°18) est inopérant dans la mesure où les courriels du chef d’agence de [Localité 3] M. [A] (pièces SNEF n°7 et 8) suffisent pour démontrer que le chantier de [Localité 3] était prioritaire pour l’entreprise.
70. Contrairement à ce qu’affirme M. [H] dans ses écritures : « le chef de l’agence parisienne était étonné de sa présence et aucune tâche ne lui était dévolue », il ressort des courriels de M. [A] des 17 et 19 mai 2018 que M. [H] était bien attendu à [Localité 3] et que les reports et aménagements de sa mission ont en réalité porté préjudice à l’organisation du chantier tel qu’il avait été programmé.
71. La SNEF démontre par ailleurs que son agence de [Localité 3] avait diffusé une offre d’emploi interne (pièce SNEF n°16) d’ingénieur « BIM manager », cette diffusion étant cohérente avec la décision de l’employeur affectant M. [H] sur ce chantier. Bien que cette spécialité BIM ne soit pas exactement celle de son salarié, la polyvalence de M. [H] lui permettait d’assurer la mission, d’autant qu’il avait déjà manifesté son projet professionnel de « devenir le référent BIM/REVIT au sein de l’agence » en 2016 (pièce SNEF n°19). Enfin, la pièce n°33 produite par M. [H] ne correspond pas à l’annonce diffusée par l’agence de [Localité 3] mais à une diffusion de l’agence Rhône-Alpes.
72. Le chantier géré par l’agence de [Localité 3] correspondait aux missions habituellement remplies par M. [H], sous réserve des spécificités et difficultés variables selon les projets. Sous couvert de reprocher à la SNEF de lui confier un travail « subalterne », M. [H] se borne en réalité à remettre en cause le pouvoir de direction de l’employeur à qui revenait, sous réserve d’un éventuel abus non démontré en l’espèce, le soin d’organiser l’activité de tous les salariés au sein de l’entreprise.
73. Il en est de même de la présence physique du salarié sur le chantier exigée par la société SNEF qui relève de l’exercice de son pouvoir de direction. M. [H] n’est pas fondé à reprocher à la SNEF de s’être opposée au télétravail qui ne constitue pas un droit du salarié opposable à l’employeur. De surcroît, la bonne exécution de la mission par M. [H], qui ne connaissant ni le chantier ni l’équipe sur place, rendait nécessaire sa présence sur le terrain.
74. Les courriers échangés par la suite entre M. [H] et la SNEF montrent que l’employeur a fait preuve de souplesse dans l’organisation des modalités de la mission mais que M. [H] a continué de contester l’ordre de mission et a tenté d’imposer à l’employeur des exigences démesurées, par exemple dans son courrier du 18 avril 2018 exigeant « 1 000 euros par semaine de mission (hors déplacement) me semble être un minimum ».
75. Après avoir une ultime fois contesté sa mission à [Localité 3] par courrier du 9 mai 2018, M. [H] a demandé le 11 mai 2018 à son employeur d’annuler ses billets de train (pièce M. [H] n°20) avant de décider unilatéralement de se présenter le 14 mai 2018 à l’agence SNEF de [Localité 4] plutôt qu’à [Localité 3].
76. Cette attitude persistante de refus de M. [H] d’accomplir la mission qui lui était confiée à [Localité 3] constitue une faute contractuelle empêchant son maintien dans l’entreprise.
77. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les demandes accessoires,
78. La SNEF sollicite la confirmation totale du jugement déféré, y compris en ses dispositions ayant partagé les dépens par moitié entre les parties et l’ayant déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
79. M. [H] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
80. L’équité commande en outre de condamner M. [H] à payer à la société SNEF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [H] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [H] à payer à la société SNEF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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