Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 25/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 février 2025, N° 23/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWY
Décision du TJ de LYON
Au fond du 18 février 2025
RG 23/00988
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
INTIMEE :
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 9 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2017, Mme [P] [V] a contracté avec son époux M.[B] deux emprunts consentis par le Crédit Agricole Centre-France, et a adhéré au contrat d’assurance groupe proposé par la SA CNP Assurances (la CNP ou l’assureur). Courant 2021, suite à un arrêt de travail, Mme [B] a demandé en exécution du contrat d’assurance la prise en charge des échéances restant dues au titre d’un des prêts, l’autre ayant été soldé. L’assureur a refusé la prise en charge, au motif que le sinistre n’était pas couvert par la garantie, Mme [B] se trouvant non en arrêt de travail mais en invalidité.
Le 02 février 2023, Mme [B] a assigné la SA CNP Assurances en paiement de sommes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le tribunal a condamné la SA CNP Assurances à payer au Crédit agricole les sommes de 13.916,07 euros en application de la garantie Incapacité temporaire totale et de 7.755,08 euros en application de la Garantie Invalidité totale, les échéances du prêt, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2025, la SA CNP Assurances a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, la SA CNP Assurances demande à la cour de réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2025 et dans leur dernier état le 08 décembre 2025, Mme [P] [B] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de radier l’affaire en raison de l’absence d’exécution intégrale, en tout état de cause de rejeter la demande reconventionnelle d’expertise présentée par la SA CNP Assurances ou subsidiairement de dire qu’elle sera aux frais avancés de cette dernière, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
A l’appui de sa demande de caducité de l’appel, Mme [B] invoque le fait que, par ses premières conclusions, l’appelante n’a pas énoncé les chefs du jugement critiqué, que ces conclusions ne sont pas valables, et qu’en l’absence de conclusions valables dans le délai de l’article 908, l’appel est caduc.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande de radiation, Mme [B] affirme que la SA CNP Assurances n’a pas payé intégralement les sommes qu’elle a été condamnée à payer, la somme de 1.191,83 euros restant due au 19 novembre 2025.
A l’appui de son opposition à la demande d’expertise, Mme [B] expose qu’elle a communiqué tous les éléments médicaux nécessaires à l’assureur, qui n’a jamais jugé utile de mettre en 'uvre une expertise extra-judiciaire, considérant aujourd’hui comme inutile la mesure d’expertise demandée.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, la SA CNP Assurances demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [B] de son incident et en conséquence de rejeter la demande de caducité d’appel, de lui donner acte de ce qu’elle va « exécuter si ce n’est déjà fait le jugement entrepris », et reconventionnellement d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Mme [B], en tout état de cause de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur soutient que sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif pour l’ensemble des chefs de jugement visés et qu’en tout état de cause le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur l’effet dévolutif de l’appel. Sur la demande de radiation, l’assureur affirme exécuter la décision.
A l’appui de sa demande d’expertise, l’assureur expose que Mme [B] ne justifie pas que les conditions du contrat sont remplies.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 09 décembre 2025, à laquelle les parties se sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile, relatif à l’échange des conclusions dans la procédure d’appel avec mise en état, dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du premier septembre 2024, porte les dispositions suivantes :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, Mme [B], au visa de l’article 954, invoque le fait que l’appelante, par ses premières conclusions, n’a pas énoncé les chefs du jugement critiqués, que ces conclusions ne sont donc pas valables, et qu’en l’absence de conclusions valables dans le délai de l’article 908, l’appel est caduc.
En défense à l’incident, l’assureur la SA CNP-Assurances soutient que la déclaration d’appel du 31 mars 2025 emporte effet dévolutif à la cour, en ce qu’elle énumère les chefs de jugement critiqués et demande la réformation intégrale du jugement.
L’assureur souligne que les conclusions d’appel du 30 juin 2025 présentent la même demande, et en déduit que la cour est en mesure de déterminer avec précision et clarté sa saisine, s’agissant de l’objectif du formalisme de l’article 954, qui n’a pas pour but d’imposer aux parties des obligations supplémentaires sans utilité, constituant un excès de formalisme.
Réponse de la juridiction
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose en particulier que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. La juridiction étant saisie d’une telle demande, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur.
La juridiction constate que la SA CNP-Assurances, par sa déclaration d’appel du 31 mars 2025, a visé tous les chefs du jugement critiqué, et que, par le dispositif de ses conclusions d’appelante du 27 juin 2025, elle a demandé à la cour de réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme [B] de toutes ses demandes à son encontre.
La juridiction constate que l’appelante principale, dans ses premières conclusions, n’a donc pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article 915-2 alinéa 1 de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La juridiction en déduit que, l’étendue de la dévolution délimitée dans la déclaration d’appel n’ayant donc pas été modifiée par les premières conclusions de l’appelante, l’absence de toute reprise dans le dispositif de ces conclusions des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel ne fait pas disparaître le fait que ceux-ci sont dévolus à la cour d’appel, l’appelant n’étant aucunement tenu de les mentionner à nouveau (Civ.2e, avis du 20 novembre 2025, n°25-70.017). La cour considère que la prétendue obligation, invoquée par l’intimé, selon laquelle l’appelante serait néanmoins tenue de rappeler dans ses conclusions les chefs du jugement expressément visés dans sa déclaration d’appel, apparaît en réalité dénuée de toute finalité, et ne saurait donc être sanctionnée par l’absence d’effet des conclusions critiquées.
Les conclusions notifiées le 27 juin 2025, dans le délai prévu à l’article 908, étant donc régulières, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme [B] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est ressorti des débats que la S.A. CNP-Assurances s’était acquittée du principal, que Mme [B] n’avait pas expressément demandé le paiement des intérêts, que la SA CNP-Assurances indiquait qu’elle prenait acte de la demande, et que la somme était en cours de versement. L’assureur a ensuite indiqué qu’il prendrait en charge les dépens sur production d’un état de frais. Mme [B] n’a pas contesté les éléments factuels avancés par l’assureur.
En conséquence, l’inexécution de la décision par l’assureur n’apparaissant que très marginale et en voie de régularisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur la demande d’expertise
L’assureur demande à la cour d’ordonner une expertise aux frais avancés de l’assurée, au motif que celle-ci y aurait intérêt, tout en exposant qu’il appartient à cette dernière d’apporter la preuve de l’incapacité totale de travail ou de l’invalidité dont elle recherche la garantie, ce dont elle se serait dispensée. L’assurée s’oppose à la demande d’expertise supposément présentée dans son intérêt, affirmant justifier de ses demandes.
La juridiction constate que, dans cet échange à fronts renversés, l’assurée, à qui incombe la charge de preuve, soutient qu’une expertise est inutile, alors que l’assureur, qui soutient que l’assurée n’apporte pas la preuve qui lui incombe, demande néanmoins une expertise.
La juridiction constate donc que les conditions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas remplies, en ce qu’aucune des parties ne prétend être dépourvue d’éléments suffisants pour prouver un fait qu’elle allèguerait, l’assurée affirmant produire les éléments nécessaires au succès de sa demande, et l’assureur se bornant à contester cette affirmation, n’alléguant ainsi d’aucun fait positif susceptible d’être confirmé par une mesure d’instruction. La demande d’expertise présentée par l’assureur sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,
— Dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande relative à la caducité de l’appel,
— Ecarte en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CNP-Assurances,
— Rejette la demande présentée par Mme [P] [B] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel,
— Rejette la demande de radiation présentée par Mme [P] [B],
— Rejette la demande d’expertise présentée par la S.A. CNP-Assurances,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2026 pour les conclusions de Me Loyer,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 06 janvier 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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