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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/11/2024
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QG6Q
Décision déférée – 23 Février 2024 – Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN -23/00226
[F] [W]
C/
[E] [X]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°194
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, [Adresse 4], pour tout acte devant lui être notifié., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 15 mai 2024, [F] [W] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 23 février 2024 qui l’a notamment condamnée avec exécution provisoire de droit, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SA BNP PPF) la somme de 41.017,44 euros au titre des mensualités de remboursement du prêt impayées, à Monsieur [E] [X] ainsi que la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à chacun d’eux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 6 juin 2024, [E] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de [E] [X], demandant, au visa des articles 524 et 381 du cpc, de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire
Condamner Madame [F] [W] aux dépens.
Vu les conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandant, au visa de l’article 524 du cpc, de :
Ordonner la radiation de l’affaire
Condamner Madame [F] [W] à payer les dépens d’appel
Vu les conclusions du 7 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [F] [W] demandant de :
débouter Monsieur [X] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande de radiation du rôle de l’affaire
et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Motifs de la décision
L’action ayant été introduite par assignation du 26 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, la demande de radiation de l’affaire en appel doit être examinée au visa de l’article 524 du cpc conformément aux dispositions de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l’article 3 dudit décret abrogeant l’ancien article 526 du cpc et qui s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 7 juin 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant a conclu le 10 juillet 2024.
— Sur le fond
[E] [X] se borne à constater que [F] [W] n’a pas demandé la levée de l’exécution provisoire du jugement et n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
La SA BNP PPF se prévaut d’une jurisprudence de deux cours d’appel pour dire qu’à défaut d’avoir contesté l’exécution provisoire, seules peuvent être prises en compte les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. Or, [F] [W] n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire et n’a pas manifesté sa volonté de procéder à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, ne serait ce que partiellement. Elle doit être, selon elle, radiée .
[F] [W] soutient être dans l’incapacité d’exécuter le jugement ne disposant pas à ce jour des fonds nécessaires pour honorer sa dette. En effet, elle justifie percevoir un salaire de 2.000 euros par mois (pièce 30) et exposer des charges mensuelles comprenant une charge de loyer de 707 euros ainsi qu’une charge de crédit automobile de 151 euros.
Par ailleurs, elle précise que la liquidation de son régime matrimonial étant encore en cours, elle aura vocation à recevoir des sommes une fois la liquidation prononcée qui lui permettront ainsi de régulariser sa situation. Elle insiste sur le fait qu’elle avait sollicité un rééchelonnement de sa dette en 24 mois, demande à laquelle le tribunal n’a pas fait droit.
Il convient de rappeler que le magistrat chargé de la mise en état saisi sur le fondement de l’article 524 du cpc ne se prononce que sur les critères exigés par ce texte et non pas sur les dispositions de l’article 514-3 du cpc relatives à la suspension de l’exécution provisoire. De même, il n’est pas nécessaire d’avoir sollicité la levée de l’exécution provisoire préalablement pour pouvoir contester une demande de son adversaire de radiation de l’affaire au rôle.
En l’espèce, il appartient à [F] [W], divorcée [X], d’établir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que les conséquences en sont manifestement excessives.
Pour justifier de son impossibilité d’exécuter le jugement, elle produit apparemment une partie des pièces de son dossier de fond comprenant son bulletin de salaire en juillet 2023 et en juin 2024, les décisions de la commission de surendettement saisie en 2019 et notamment la décision du 29 août 2019 visant à lui imposer des mesures détaillées après d’éventuelles contestations des créances de sa part, ou encore le jugement de divorce qui établit qu’elle n’a pas d’enfants à charge.
Ses charges actuelles en 2024 ne sont pas justifiées.
Enfin, elle produit un courrier entre notaires du 12 avril 2023 qui évoque des biens immobiliers, pour partie acquis pendant le mariage des époux [X], et qui font probablement l’objet de la procédure de liquidation du régime matrimonial à laquelle fait référence, dans ses conclusions d’incident, [F] [W] pour dire qu’à court terme, elle bénéficiera d’une somme pour régulariser sa situation sans en préciser le montant ni la valeur estimée des biens évoqués.
En définitive, les justificatifs produits par Madame [W] sont imprécis, disparates et incomplets et ne permettent pas d’apprécier sa situation financière globale en 2024.
Ainsi elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ni que les conséquences en sont manifestement excessives comme l’exigent les dispositions de l’article 524 du cpc .
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation et de réserver les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare recevable la demande de radiation,
Ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
Réserve la charge des dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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