Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2022, N° 19/07323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 13 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01792 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07323
APPELANTE
Madame [T] [W]-[J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (76)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard BENAIEM du cabinet d’avocat du PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0500
INTIMÉS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société MMA IARD SA
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 322 215 021
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées et assistées de Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 mars 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Mme Anne ZYSMAN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W], épouse [J], née le [Date naissance 5] 1957, a consulté le docteur [I] [B], chirurgien dentiste, le 16 février 2015, pour une pose d’implant sur les dents 25 et 26.
Les soins se sont déroulés le 22 mai 2015 pour une greffe osseuse sur la dent 25 et le 12 juin 2015 pour une extraction de la dent 27, un comblement de greffe, et la réparation de la fuite de biomatériau.
Dans les suites de ces soins, se plaignant de vives douleurs non prises en compte par M. [B], elle a contacté en urgence, les 18 et 19 juin 2015, le docteur [R], ORL et chirurgien cervico-facial, qu’elle connaissait depuis longtemps, qui a effectué un Cone Beam dento-sinusien le 19 juin 2015 et a constaté, le 22 juin 2015, un aspect de cellulite aigüe jugale gauche associant un oedème inflammatoire allant jusqu’à la paupière supérieure, une rougeur de l’ensemble de la joue et une difficulté d’ouverture buccale.
Le docteur [R] ayant constaté une fuite de biomatériau avec diffusion dans l’espace vestibulaire en projection de la dent 23, et un syndrome inflammatoire et infectieux
résistant au traitement, lui a proposé une intervention chirurgicale le 25 juin 2015 afin de « libérer le nerf sous orbitaire pris dans le granulome inflammatoire de la région ».
Il a prescrit un second Cone Beam, réalisé le 29 juin 2015, qui a fait état de « vraisemblable cellulite vestibulaire en rapport avec la persistance de fragments de greffons » et de la nécessité de reprendre un traitement antibiotique anti-inflammatoire.
Un troisième Cone Beam réalisé le 22 juillet 2015 a permis de constater la persistance d’une cellulite un peu moins marquée avec épaississement de la muqueuse gingivale attachée et persistance de fragments de greffon de siège vestibulaire.
Elle a ensuite consulté le docteur [V] [S], spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, le 28 juillet 2015, qui lui a proposé une intervention chirurgicale de « parage sinus maxillaires gauche » réalisée le 28 août 2015.
Les prélèvements effectués lors de ces interventions n’ont pas permis de mettre en évidence de germe.
Lors du Cone Beam du 7 septembre 2015, il a été constaté à nouveau des résidus vestibulaires du greffon associés à une réaction inflammatoire des parties molles.
Mme [W]-[J], qui souffrait de douleurs neuropathiques, s’est alors adressée au docteur [M], neurologue, qui a indiqué le 2 octobre 2015 : « Le 22 mai, Mme [J] a eu une intervention et atteinte faciale gauche et trigeminale V3 gauche. Il y a une atteinte incomplète du nerf facial gauche périphérique et une neuropathie du V1 V2 gauche incomplète. »
Elle a ensuite été suivie à l’hôpital [14] pour les douleurs permanentes de son visage et de sa tête et placée sous antidépresseurs.
Elle a revu le docteur [M] le 29 juillet 216, lequel a relevé que la grosse douleur à la face gauche rapportée le 24 mai 2016 évoquait une algie vasculaire gauche et constaté un hypoesthésie V1 V2 V3 prédominant sur le V2 et une dépression réactionnelle liée.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 juin 2016, a désigné en qualité d’expert le docteur [Z] [K].
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés a déclaré communes au docteur [R] et au professeur [S] les opérations d’expertise ordonnées le 15 juin 2016.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 11 octobre 2017, a conclu ainsi que suit :
— les docteurs [B], [R] et [S] ont rempli leur devoir d’information,
— les actes pratiqués par les docteurs [B], [R] et [S] étaient justifiés,
— les actes et soins réalisés par le docteur [B] ont été diligents mais avec une maladresse fautive,
— les actes et soins réalisés par les docteurs [R] et [S] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les actes pratiqués par le docteur [B] et les déficits neurologiques,
— il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les actes pratiqués par les docteurs [R] et [S] et les déficits neurologiques,
— la durée de l’incapacité temporaire de travail est de 21 mois à la date de l’expertise,
— la date de consolidation ne peut être fixée à la date de l’expertise,
— un nouvel examen sera nécessaire dans un délai de 12 à 18 mois.
Il a estimé que les postes de préjudice concernant l’IPP, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, seront évalués après consolidation.
Il a toutefois considéré, au regard de l’excès de biomatériau de comblement au niveau de la canine supérieure, qu’il apparaissait logique de prendre en charge au niveau de la réparation du dommage les honoraires du docteur [R], de l’anesthésiste et de la clinique, outre ceux du docteur [S], de l’anesthésiste et de la clinique à l’exclusion de l’intervention de lifting du 30 octobre 2015.
L’expert mentionne n’avoir reçu aucun dire des parties.
Au vu de ce rapport, par actes des 27 et 28 mai 2019, Mme [W]-[J] a fait assigner M. [B], son assureur la société MMA Iard, la CPAM de [Localité 13] et la société Swisslife prévoyance et santé devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a :
— reçu la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire en qualité d’assureur du docteur [B],
— reçu la société Swisslife assurances de biens en qualité d’assureur de Mme [J] en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise,
— dit que la responsabilité de M. [B] est engagée s’agissant du seul excès de matériau de comblement osseux dans l’acte de soin réalisé le 22 mai 2015 sur Mme [W]-[J] et de la nécessité de procéder au retrait de cet excès,
— dit que sa responsabilité n’est pas engagée s’agissant des déficits neurologiques en l’absence de lien de causalité entre ce manquement et les dommages,
— condamné in solidum le docteur [B] et son assureur, la société MMA Iard, à verser à Mme [W]-[J] la somme de 2.868,86 euros en remboursement des frais de réparation de cet excès de matériau de comblement osseux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [W]-[J] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 13] et à la société Swisslife prévoyance santé,
— condamné in solidum le docteur [B] et son assureur, la société MMA Iard, à verser à Mme [W]-[J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [B] et son assureur, la société MMA Iard, aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Mme [T] [W]-[J] a interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [B], la société MMA Iard, la société Swisslife prévoyance santé, la CPAM de [Localité 13] , la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Swisslife assurances de biens devant la cour.
Par conclusions d’incident du 19 avril 2022, Mme [W]-[J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de contre-expertise, de condamnation du docteur [B] et des sociétés MMA à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et de sursis à statuer sur l’action en responsabilité du docteur [B].
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de l’instance incidente de Mme [W]-[J].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [T] [W]-[J] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1242 alinéa 5 du code civil du code civil,
Vu les articles L1110-5, L4141-1 et L1142-1 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise du docteur [K],
— Infirmer et/ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 janvier 2022, en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise,
' dit que la responsabilité du docteur [B] est engagée s’agissant du seul excès de matériau de comblement osseux dans l’acte de soin réalisé le 22 mai 2015 sur Mme [W]-[J] et de la nécessité de procéder au retrait de cet excès,
' dit que sa responsabilité n’est pas engagée s’agissant des déficits neurologiques en l’absence de lien de causalité entre ce manquement et les dommages,
' condamné in solidum le docteur [B] et son assureur la société MMA Iard à verser à Mme [W]-[J] la somme de 2.868,86 euros en remboursement des frais de réparation de cet excès de matériau de comblement osseux, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
' débouté Mme [W]-[J] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné in solidum le docteur [B] et son assureur la société MMA Iard à verser à Mme [W]-[J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
' rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraire.
— Déclarer Mme [W]-[J] recevable et bien fondée en ses prétentions,
Avant dire droit :
— Ordonner une contre-expertise, confiée à un spécialiste en chirurgie dentaire, et à un spécialiste en neurologie,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
* Procéder à l’examen de Mme [W]-[J], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (76) demeurant : [Adresse 3] [Localité 9]
* Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix
* Se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
* Se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’Expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
* Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [W]-[J], avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’Expertise avec l’accord susvisé,
* Déterminer l’état de Mme [W]-[J] avant les interventions chirurgicales des 22 mai et 12 juin 2015,
* Rechercher si les deux interventions pratiquées les 22 mai et 12 juin 2015 par le M. [B] ont été exécutées conformément aux règles de l’art,
* Déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme [W]-[J] et des complications dont elle souffre depuis ces deux interventions,
* Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, l’évolution de l’état de Mme [W]-[J],
* Relater les constatations médicales faites après les deux interventions ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris de rééducation,
* Noter les doléances de Mme [W]-[J] ,
* Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
* Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des deux interventions des 22 mai et 12 juin 2015, ou de l’une d’elle seulement, et/ou d’un état antérieur,
* Déterminer, compte tenu des lésions et de leur évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, dans ce cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
* Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des deux interventions des 22 mai et 12 juin 2015,
* Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable aux deux interventions effectuées par M. [B],
* Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel de Mme [W]-[J], tous éléments confondus,
* Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
* Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable,
* Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession,
* Décrire les incidences professionnelles résultant de l’état de Mme [W]-[J],
* Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques,
* Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner au sport et activités de loisirs,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation, il déposera son rapport au greffe dans les 4 mois de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur la rémunération de l’expert,
— dire que la provision ainsi que toute éventuelle provision complémentaire sera prise en charge solidairement par les défendeurs,
— Condamner in solidum le docteur [B] et la SA MMA Iard à payer à titre provisionnel à Mme [J] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Surseoir à statuer sur l’action en responsabilité du docteur [B],
A titre subsidiaire,
— Constater que la maladresse fautive et les manquements du docteur [B] ont causé un préjudice à Mme [W]-[J],
— Condamner M. [B] à verser à Mme [W]-[J] les sommes suivantes :
' 23.100,35 euros au titre de ses dépenses de santé
' 150.000 euros au titre de dommages et intérêts
— Constater la négligence de Mme [A] [U],
— Déclarer le docteur [B] responsable des négligences commises par son préposé, Mme [A] [U],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le docteur [B] et la SA MMA Iard à verser à Mme [W]-[J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, M. [I] [B] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et leur interprétation nouvelle par la cour de cassation,
Vu le dispositif des conclusions d’appel de Mme [W]-[J],
— Juger que la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence Mme [W]-[J] de toutes ses demandes,
— La condamner à payer à M. [B] et aux sociétés MMA Iard, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
Eminemment subsidiairement,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Y ajoutant, condamner Mme [W]-[J] à payer au docteur [B] et aux sociétés MMA Iard, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés Swisslife prévoyance santé et Swisslife assurances de biens ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La CPAM de [Localité 13] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 30 mars 2022, remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 précise que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il en résulte que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 qui imposent aux parties de formuler expressément leurs prétentions dans leurs écritures d’appel et qui prévoient que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
.
L’appelant doit donc, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu’elle a affirmée le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et qu’elle est en conséquence applicable aux déclarations d’appel postérieures à la date de cet arrêt. Elle est donc applicable en l’espèce, la déclaration d’appel ayant été formée le 10 janvier 2022.
Or, il est constant que le dispositif des conclusions de Mme [W]-[J], appelante, notifiées dans le délai imparti de l’article 908 du code de procédure civile, à savoir le 19 avril 2022, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris déterminant l’objet de l’appel, mais uniquement la récapitulation de ses différentes
demandes, de contre-expertise avant dire droit et, subsidiairement, de condamnation du docteur [B] et de ses assureurs à l’indemniser de ses préjudices.
Mme [W]-[J] n’est pas fondée à invoquer une simple erreur matérielle alors que, comme il a été dit précédemment, les conclusions d’appelant déposées dans le délai imparti de l’article 908 du code de procédure civile déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Cette exigence procédurale, dont la portée a été donnée par la Cour de cassation par une jurisprudence claire et bien établie depuis 2021, ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu’il est simple à mettre en oeuvre dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit au juge de l’appelante au regard du but légitime poursuivi de célérité, efficacité et de clarté de la procédure d’appel.
Il convient d’ajouter que le renvoi aux motifs des conclusions ou aux mentions de la déclaration d’appel est sans effet dès lors que la cour n’est saisie, en application de l’article 954, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Mme [W]-[J], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [B] et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [W]-[J] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [I] [B] et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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