Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 octobre 2024, N° 22/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] [ O ] Société à responsabilité limitée au capital de 50 000,00 € c/ de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7L
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00424
04 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [O] Société à responsabilité limitée au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS dc [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT substituée par Me Betty DI ROSA, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS,substitué par Me SEGAUD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [N] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [2] à compter du 24 février 2020 au 31 août 2020, renouvelé le 1er septembre 2020 puis le 1er mars 2021, en qualité de chauffeur livreur.
A compter du 23 août 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Le salarié bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
A compter du 21 février 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 7 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, M. [N] [D] a été déclaré inapte à son poste et à tous postes au sein de l’entreprise.
Par courrier du 13 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2022, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 25 avril 2022, M. [N] [D] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 novembre 2022, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral ayant conduit à son état de burn-out,
— de constater que l’inaptitude consécutive à son burn-out a une origine professionnelle,
— de constater qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont délibérément pas été réglées,
— de constater qu’il n’a délibérément pas été rempli de ses droits pendant son arrêt maladie,
— de constater la SARL [2] n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
— de constater que la SARL [2] a délibérément exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
En conséquence :
— de requalifier son licenciement en licenciement nul,
— de fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 2 063,11 euros,
— de condamner la SARL [2] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 037,81 euros bruts à titre de complément de salaire pour maladie, outre la somme de 103,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 757,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 189,34 euros au titre du préavis, outre la somme de 618,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 624,82 euros nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 6 119,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 611,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 778,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité, nonobstant appel,
— subsidiairement, de constater que la SARL [2] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— en conséquence, condamner la SARL [2] au versement de la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 octobre 2024 qui a :
— déclaré que le licenciement de M. [N] [D] est nul,
— rappelé que le salaire moyen brut de M. [N] [D] est de 2 063,11 euros bruts,
— condamné la SARL [2] à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 1 037,81 euros bruts à titre de complément de salaire pour maladie,
— 103,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 757,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 119,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 611,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 189,34 euros au titre du préavis,
— 618,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 126,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement au sens des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— débouté la partie demanderesse en ce qu’elle a demandé une astreinte sur la production des documents de fin de contrat, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, sur l’indemnité spéciale de licenciement, sur le harcèlement moral,
— débouté la partie défenderesse de ses demandes.
Vu l’appel formé par la SARL [2] le 16 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [2] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2025, et celles de M. [N] [D] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,
La SARL [2] demande à la cour:
— de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy le 4 octobre 2024 en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [N] [D] relatives à :
— la reconnaissance d’un harcèlement moral et l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
— la reconnaissance d’une exécution déloyale du contrat de travail et l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
— la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer voire annuler la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes a :
— déclaré que le licenciement de M. [N] [D] est nul,
— l’a condamnée à verser à M. [N] [D] les sommes de :
— 1 037,81 euros brut à titre de complément de salaire pour l’arrêt maladie,
— 103,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 119,18 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 611,92 euros aux titres des congés payés afférents,
— 24 757,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 189,34 euros brut au titre du préavis,
— 618,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 126,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si la Cour estime que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande bien que la condamnation ne figure pas dans le dispositif,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajouter :
— de condamner M. [N] [D] à lui verser, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [D] aux entiers frais et dépens.
M. [N] [D] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 octobre 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement,
— rappelé que le salaire moyen brut de M. [N] [D] est de 2 063,11 euros bruts,
— condamné la SARL [2] à lui verser les sommes de :
— 1 037,81 euros bruts à titre de complément de salaire pour maladie,
— 103,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 119,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 611,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 757,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 189,34 euros au titre du préavis,
— 618,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamné la SARL [2] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la SARL [2] à lui verser des dommages et intérêts pour violation caractérisé des obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] rectifiés,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
— de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral ayant conduit à son burn-out,
— de condamner la SARL [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 624,82 euros nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 778,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— subsidiairement, de juger que la SARL [2] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui la liait à lui, et la condamner à lui verser une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SARL [2] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL [2] le 11 juillet 2025 et par M. [N] [D] le 14 octobre 2025.
— Sur les rappels de rémunération.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [N] [D] expose qu’il a effectué de nombreuses heures de travail qui ne lui ont pas été réglées ;
La SARL [2] s’oppose à la demande ; elle soutient que les heures supplémentaires, qui sont contractuellement prévues, ont été payées, et apporte des éléments établissant le volume exact d’heures de travail effectuées.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [N] [D] apporte aux débats :
— ses contrats de travail, prévoyant une durée de travail de 151,67 heures (pièces n° 1 à 4 de son dossier) ;
— des bulletins de salaire faisant état d’accomplissement d’heures supplémentaires entre 5 et 17 heures mensuelles, soit, dans ce dernier cas, un total horaire mensuel de 168, 57 heures (pièce n° 6 id) ;
— un décompte horaire pour la période du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2022 faisant apparaître pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021 des totaux horaires de respectivement 204,55 h, 237,40 h et 222,45 heures et pour le mois de janvier 2022 un total de 206,55 h.
M. [N] [D] apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL [2] apporte au dossier des factures émanant de la société [4] relatant des heures de passages aux péages autoroutiers gérés par celle-ci entre [Localité 4] et [Localité 5] (pièces n° 27 à 29 de son dossier) ainsi que des extraits « Google maps » (pièce n° 13 id) ainsi qu’un exemple de planning de tournée entre [Localité 1] et [Localité 5] (pièce n° 13 id).
Il ressort des factures de péage produites que celles-ci ne permettent pas d’établir l’identité du salarié qui a effectué ces trajets, ni celle du ou des chauffeurs effectuant le trajet relaté par la pièce n° 14 .
Par ailleurs, la SARL [2] ne conteste pas que M. [D] pouvait être amené à travailler dans les locaux de l’entreprise au-delà de son heure d’arrivée telle qu’elle ressort des documents n° 27 à 29 de son dossier augmenté d’une heure de trajet.
Dès lors, les éléments apportés par l’employeur de démontrer que les heures de travail effectuées par le salarié ont été intégralement réglées ;
Au regard des éléments apportés par le salarié, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la demande relative au travail dissimulé, il ressort des éléments évoqués précédemment, notamment de l’organisation des tournées par l’employeur, que celui-ci ne pouvait ignorer le volume des heures de travail effectué, et que l’absence d’imputation du total de celles-ci sur les bulletins de salaire caractérise la volonté de dissimulation de l’employeur ; en conséquence, au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [N] [D] après intégration des heures supplémentaires, soit 2063,11 euros, et des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, la demande sera confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l’indemnité, qui sera fixée à la somme de 12 778,68 euros.
— Sur la demande au titre de la période d’arrêt maladie.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que la SARL [2] ne s’était pas intégralement acquittée de ses obligations relatives au paiement des rémunération de M. [N] [D] durant son arrêt maladie ;
Il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. [N] [D] invoque les faits suivants :
— Il s’est vu imposer d’effectuer des tâches différentes de celles prévues par son contrat de travail sans avis du médecin du travail ;
— L’employeur ne lui a pas payé l’intégralité des heures de travail qu’il a effectuées ;
— L’employeur ne lui a pas payé les rémunérations de la période d’arrêt maladie.
Sur le premier point, il n’est pas contesté par la SARL [2] que M. [N] [D], embauché en qualité de chauffeur, s’est vu confier, en surplus de ces fonctions, celles de magasinier ; que l’employeur reconnait qu’il connaissait sa situation de travailleur handicapé, et que l’avis du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié à ces fonctions n’a pas été sollicité ; le fait est donc établi.
Il ressort par ailleurs de ce qui a été évoqué précédemment que M. [N] [D] n’a pas été réglé de rémunérations qui lui étaient dues.
Il ressort enfin d’un certificat médical établi le 7 mars 2022 par le Docteur [R] (pièce n° 10 du dossier de M. [D]) que le salarié a consulté son médecin traitant au titre d’un épuisement professionnel.
Il établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la SARL [2] soutient :
— S’agissant de l’absence d’avis d’aptitude, la SARL [2] ne répond pas ;
— S’agissant du non-paiement des heures supplémentaires et de la période d’arrêt maladie, l’employeur n’apporte pas davantage d’éléments que ceux précédemment évoqués.
En conséquence, la SARL [2] ne démontre pas que les faits dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [N] [D] a subi du fait du harcèlement moral un préjudice qu’il convient d’indemniser ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros.
— Sur l’origine de l’inaptitude.
M. [N] [D] expose que son licenciement est d’origine professionnelle, mais que l’employeur ne lui a versé ni l’indemnité de préavis ni indemnité spéciale de licenciement ; qu’au demeurant l’employeur a reconnu ce caractère professionnel dans la lettre de licenciement.
La SARL [2] conteste la demande, soutenant que la mention dans la lettre de licenciement des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail relève d’une erreur matérielle, et que M. [D] ne démontre pas qu’elle avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement.
Motivation.
La lettre de licenciement datée du 25 avril 2022 (pièce n° 16 du dossier de la société) indique que « Nous sommes donc au regret de rompre votre contrat pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement au titre des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail » ;
Cette lettre rappelle l’avis d’inaptitude du 7 avril 2022 qui fait mention de l’article L 1226-12 du même code.
Dès lors, la SARL [2] a entendu faire application de ces dispositions, et la décision entreprise sera confirmée en son principe.
Les sommes visées par les premiers juges n’étant pas contestées à titre subsidiaire, la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
— Sur la nullité du licenciement.
M. [N] [D] expose que son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, et que dès lors cette rupture est nulle.
La SARL [2] s’oppose à la demande, contestant la réalité du harcèlement moral allégué ; par ailleurs, elle fait valoir que l’indemnité décidée par les premiers juges est excessive en ce que M. [D] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue.
Motivation.
Il ressort de ce qui précède que M. [N] [D] a été victime de la part de son employeur d’un harcèlement moral et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
Dès lors, il convient, conformément aux dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, de dire le licenciement de M. [N] [D] nul.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [N] [D], l’indemnité pour licenciement nul sera fixée à la somme de 16 504,88 euros, soit l’équivalent de huit mois de salaire.
— Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
M. [N] [D] expose que la SARL [2] a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail en ce qu’elle n’a exposé, compte tenu de son handicap, à des horaires de travail excessifs, lui causant un état de fatigue important qui, compte tenu de ses fonctions de chauffeur routier, le mettaient en danger.
La SARL [2] conteste la demande, soutenant que les prescriptions médicales, en particulier celles décrites par le médecin du travail dans son avis du 18 novembre 2021, ont été respectées.
Motivation.
Il ressort du certificat établi par le médecin du travail le 18 novembre 2021 que M. [D], qui souffre de dyslexie, de dyspraxie, de dysorthographie et de dyscalculie, et qui bénéficie d’un suivi à ce titre, doit bénéficier d’un poste de travail tenant compte de ces affections, avec notamment un nombre d’heures supplémentaires « à plafonner » ;
La SARL [2] ne démontre pas les mesures qu’elle a mis en 'uvre pour adapter le poste de travail de M. [D], et il ressort des éléments évoqués plus haut qu’il a dû effectuer un nombre d’heures supplémentaires notablement supérieur à celui contractuellement prévu, fût-ce pendant une période limitée mais qui précède néanmoins son arrêt-maladie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SARL [2], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] l’intégralité des frais irrépétible qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [N] [D] à en ce qu’il a condamné la SARL [2] à payer à M. [N] [D] les sommes de :
— 24 757,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 126,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la SARL [2] à payer à M. [N] [D] les sommes de :
— 16 504,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 12 778,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [N] [D] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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