Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/208
N° RG 23/03571 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYG7
FP CG
Décision déférée du 16 Août 2023
Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN
( 22/00184)
Mme LAGARRIGUE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 6 septembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL à l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 203,86' chacune,hors assurance, moyennant un taux d’intérêt de 3,83 % l’an.
Après plusieurs incidents de paiement, la créance a été transmise au contentieux le 2 novembre 2020.
Par acte délivré le 2 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir , à titre principal, sa condamnation à lui payer le solde du crédit à hauteur de 14 602,31 euros et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat avec paiement du solde impayé outre les accessoires.
Par jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 août 2022 , le tribunal a :
— débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt
— débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de résiliation (judiciaire)
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande en paiement des mensualités échues et impayées au 31 octobre 2020
— dit que le capital restant dû de 12 602,28 euros au 1er novembre 2020 sera remboursé en 57 mensualités de 217,43 euros chacune et la 58ème de 208,77 euros
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL aux dépens.
Le tribunal a dit que faute de mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’est pas acquise.Il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat eu égard aux efforts réalisés par le débiteur en vue de régulariser sa situation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts, les caractères d’imprimerie du contrat ayant une taille inférieure au corps huit . Après avoir recalculé le montant des sommes dues,il a constaté que l’emprunteur ne devait rien à la banque au titre des échéances impayées au 31 octobre 2020 et l’ a autorisé à s’acquitter du solde du prêt de 12 602,28 euros en 58 mensualités.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 16 août 2022 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées .
Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample informé sur les moyens et les prétentions de la société appelante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt
*débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de résiliation
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
*débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande en paiement des mensualités échues et impayées au 31 octobre 2020
*limité les sommes dues au prêteur à la somme de 12 602,28 euros au titre du capital restant dû au 1er novembre 2020
*dit que le capital restant dû sera remboursé en 57 mensualités de 217,43 euros chacune et la 58ème de 208,77 euros
*débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL aux dépens
— de le confirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 6 septembre 2019
— de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 11 494,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du 22 décembre 2023 ont été notifiées à Monsieur [N] [V], le 27 décembre 2023.
Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à sa personne.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Il est acquis aux débats que la banque n’a pas adressé à l’emprunteur la lettre de mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle avant de prononcer la déchéance du terme le 2 novembre 2020. Dès lors c’est à bon droit que le Premier juge a dit que la déchéance du terme n’est pas acquise et a rejeté la demande en paiement formée de ce chef.
En cause d’appel, la banque demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 du Code civil eu égard aux manquements graves et répétés de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations aux motifs qu’à partir du mois d’avril 2020, les prélèvements sont revenus impayés suite au refus du débiteur et que contrairement à ce qui a été jugé en première instance ,en appliquant la règle d’imputation des paiements résultant de l’article 1340-10 du Code civil, les mensualités des mois de septembre et d’octobre 2020 demeurent totalement impayées. Par la suite et après le passage en contentieux,l’emprunteur n’a effectué que des paiements partiels pour un montant total de 1800 ' en sorte qu’ à ce jour le prêt demeure impayé, ce qui justifie la résolution du contrat.
C’est à bon droit que le Premier juge a relevé que compte tenu des versements partiels effectués par l’emprunteur,il n’existe aucune échéance demeurée impayée au 1er novembre 2020 ainsi que le révèle la consultation de l’extrait de compte produit au débat en pièce numéro 3 , les derniers versements par carte bancaire et chèque des 7 et 13 octobre 2020 soldant la créance.
Par contre il est constant que Monsieur [V] a cessé tout versement postérieurement à cette date et que pendant le cours de l’instance , il ne s’est acquitté que d’une somme de 100 ' par mois entre le 5 mai 2022 et le 28 novembre 2023, ( pièce n° 10), somme qui ne correspond ni au montant des échéances contractuelles ni à l’échéancier fixé par le tribunal.
Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire en raison des manquements de l 'emprunteur à ses obligations contractuelles et d’ordonner la restitution des fonds prêtés.
Sur les sommes dues :
La banque ne conteste pas encourir la déchéance totale du droit aux intérêts du fait du non respect du formalisme de l’ offre, en application de l’article L341-4 du code de la consommation qui dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 et à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu . Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à rembourser le montant du capital emprunté augmenté des primes d’assurance échues jusqu’au 2 novembre 2020, déduction faite des versements d’ores et déjà effectués (2397,72+ 1800 ' ), soit la somme de 11 494,35' telle que détaillée dans ses écritures.
En ce qui concerne les intérêts de retard, ils sont dus au taux légal à compter du présent arrêt qui prononce la résolution du contrat.
La banque demandant d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Monsieur [V] et l’intimé ne produisant aucune justification de sa situation financière en appel. Il y a lieu d’infirmer le jugement en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL les frais irrépétibles qu’ elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 août 2022 en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt , prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme principale de 11 494,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [N] [V],
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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