Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06314 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUC
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, LECHARNY Bénédicte, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, a été prise et notifiée à M. [D] [L] par le préfet du Rhône.
M. [D] [L] a bénéficié de cinq assignations à résidence qu’il n’a pas respectées.
Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de M. [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller à la cour d’appel de Lyon délégué par le premier président a infirmé le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2025 et a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Loire à l’encontre de M. [D] [L], déclaré recevable sa requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 juillet 2025 à 13 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête du préfet de la [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [L],
— ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 23, M. [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention ».
Par courriel adressé le 28 juillet 2025 à 12 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 29 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l’avocat du préfet de la [Localité 4] le 29 juillet 2025 à 8 heures 49 ;
Vu les observations adressées par l’avocat de M. [D] [L] le 28 juillet 2025 à 17 heures 12.
MOTIVATION
L’appel de M. [D] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le premier juge M. [D] [L] n’a fait valoir aucun moyen d’irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [D] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle a sollicité le 27 juin 2025 un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires ivoiriennes en vue d’organiser son départ vers la Côte d’Ivoire,
— M. [D] [L] ayant déposé le 8 août 2016 une demande d’asile en Allemagne puis le 11 juin 2025 une demande d’aide au retour volontaire vers son pays d’origine à l’OFII, elle l’a invité à signer un document attestant de son renoncement à sa demande d’asile en Allemagne, ce qu’il a refusé de faire le 15 juillet 2025,
— le 23 juillet 2025, elle a effectué une relance auprès des autorités consulaires.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par M. [D] [L] dans sa déclaration d’appel qui ne fait pas référence à une quelconque insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, l’intéressé se contentant de soulever l’irrégularité de la procédure, sans faire valoir aucun moyen ni produire aucun élément à l’appui de sa contestation.
Il en résulte que la contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [D] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Bénédicte LECHARNY
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