Irrecevabilité 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 juil. 2024, n° 20/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 juillet 2020, N° 20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[D] [M]
C/
[R] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/2058 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
— ---------------------
N° RG 20/05043 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WK
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[D] [M]
née le 01 Novembre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant '[Adresse 3]
Ayant pour avocate Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/00119) rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 16 décembre 2020,
à :
[R] [I]
née le 08 Février 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné Mme [I] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre de la reprise des désordres,
— 400 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2000 euros au titre des frais de sa défense,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2020 par Mme [M] ;
Par décision du 4 février 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [I].
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024 par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 910 et 914 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [M] du 7 mars 2022,
— de condamner Mme [M] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2024 aux termes desquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile de :
— débouter Mme [I] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 mars 2022 par Mme [M],
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
SUR CE :
Mme [M] a interjeté appel du jugement qui a condamné Mme [I] à lui payer diverses sommes, le 16 décembre 2020, puis a notifié à cette dernière ses conclusions d’appel, le 12 mars 2021.
Mme [I] a notifié, le 10 juin 2021, des conclusions dans lesquelles elle formait appel incident.
Mme [M] a conclu de nouveau, le 7 mars 2022.
Mme [I] conclut à l’irrecevabilité de ces conclusions en invoquant l’article 910 selon lequel l’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois pour conclure.
Mme [M] conclut au rejet de l’incident au motif que ses conclusions ne faisaient que développer ses conclusions d’appel lesquelles avaient anticipé l’appel incident.
Il est constant en effet que lorsque l’appelant se trouve lui-même intimé à la suite d’un appel incident et qu’il a notifié de nouvelles conclusions après le délai de trois mois à compter de la notification de l’appel incident imparti par l’article 910 du code de procédure civile, celles-ci ne sauraient être déclarées irrecevables sans avoir vérifié si elles n’avaient pas pour objet, au moins en partie, de développer l’appel principal (Civ 2, 2 juin 2016, n°15-12.834).
Cependant, dans le cas présent, l’examen attentif des conclusions d’appel et des conclusions litigieuses permet de constater que celles-ci se bornent à reprendre intégralement celles-là sans aucun développement supplémentaire puis, à compter de la page 11, sous l’intitulé 'Sur l’appel incident de Mme [R] [I]', ont alors pour objet de répondre à l’appel incident.
Par conséquent, ces conclusions tardives, qui ont en réalité exclusivement pour objet de répondre à l’appel incident, seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [D] [M] notifiées le 7 mars 2022 ;
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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