Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2FU
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Mai 2025 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par [O] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à XXX,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h47;
Vu l’ordonnance du 14 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Mai 2025 à 11h21 par Monsieur [X] [B] ;
Son avocat, Me Vianney FOULON a été entendu en sa plaidoirie, indiquant reprendre les termes de l’acte d’appel en précisant qu’il n’y avait pas de perspectives raisonnables d’éloignement à destination de l’Algérie.
Madame [O] [N], repésentant la préfecture des Alpes-Maritimes, a été entendue en ses observations :
Les diligences attendues de l’administration ont été effectuées dès le placement en rétention de M. [B]. Des perspectives d’éloignement existeraient si M. [B] apportait la preuve de son identité. On ne sait pas s’il est algérien, tunisien ou marocain. En l’absence d’une identité avérée, on ne peut pas parler d’absence de perspectives d’éloignement le concernant.
M. [B] a eu la parole en dernier et a confirmé être de nationalité algérienne, avoir deux frères en France, soit un ingénieur et un agent de sécurité incendie. Il a indiqué avoir une mère de nationalité algérienne, son père étant décédé, et n’avoir jamais eu de rapport avec la Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de la deuxième prolongation de M. [B] :
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] sont remplies en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
1/ sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que des dilgences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 avril 2025 ainsi qu’auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont procédé à l’audition de l’intéressé le 16 avril 2025 et ont indiqué, par un courrier du 9 mai suivant ,que des investigations approfondies allaient être effectuées auprès des services compétents du ministère de l’intérieur à [Localité 8]
En l’état de ces constatations, le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration n’est pas fondé.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Cependant, en l’espèce, c’est à juste titre que la représentante de la préfecture fait valoir qu’en l’absence de documents d’identité de M [B], son identité et sa nationalité sont incertaines ; que des démarches peuvent être entreprises auprès des autorités de plusieurs pays afin de l’identifier et que l’on ne peut conclure, à ce stade de sa rétention administrative, à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
De plus, l’aggravation des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France ne scelle pas nécessairement une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention administrative de M. [B], les relations entre les deux pays étant fluctuantes et évolutives.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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